Autrement dit, ces dernières ne doivent pas faire l’objet d’une répression distincte (ALEXANDRE PAPAUX, Commentaire romand du Code pénal II, CR CP II, 1re éd. 2017, n°71 ad art. 139 CP). La manière d’agir du prévenu dénote ainsi un profond mépris de l’ordre juridique suisse et une absence totale de considération envers les employés des grandes surfaces, respectivement envers les parties lésées. A titre d’exemple particulièrement révélateur à cet égard, la 2e Chambre pénale tenait à retranscrire les propos suivants du prévenu : « […] c'est trop facile, tu rentres, tu remplis ton caddie et tu sors, bon il y a partout des caméras. BO.________, FI.________, BE.________, etc...