Il résulte de tout ce qui précède que si les déclarations du prévenu ont certes permis d’appréhender le fonctionnement du réseau dans lequel celui-ci était impliqué et de clarifier les faits qui lui étaient reprochés – sa bonne collaboration pouvant être prise en compte dans le cadre de l’art. 47 CP le cas échéant – son comportement ne saurait suffire à satisfaire aux conditions du repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP. 14.8 Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune circonstance atténuante n’a vocation à trouver application dans cette affaire de sorte que le cadre légal de la peine n’a pas à être revu à la baisse.