26 police précise du reste que ces quelques images étaient manquantes ou incomplètes au moment de l’audition du prévenu « en raison de problèmes techniques ou de retards d’envois de dossiers d’autres cantons » (D. 373). Ces images existaient donc, mais n’ont pas été présentées au prévenu à temps, soit lors de ses aveux. La collaboration du prévenu n’a ainsi nullement été déterminante à cet égard.