Toutefois, la 2e Chambre pénale tenait d’emblée à signaler qu’elle ne saurait in fine entrer en ligne de compte pour les raisons suivantes. 14.6 S’agissant du repentir sincère et bien que le prévenu ait fini par s’excuser (D. 583 l. 380-381), respectivement admettre en procédure la très grande majorité des faits reprochés – au point que sa collaboration à l’enquête a été qualifiée de bonne par la police judiciaire elle-même (cf. voir le rapport final du 14 juin 2023 dressé par la brigade spéciale vols et effractions [D. 373]) –, il convient de relativiser la portée de ce constat.