Eu égard aux déclarations et aux écrits du prévenu dans cette affaire, l’application éventuelle de la circonstance atténuante précitée doit être examinée. Toutefois, la 2e Chambre pénale tenait d’emblée à signaler qu’elle ne saurait in fine entrer en ligne de compte pour les raisons suivantes. 14.6 S’agissant du repentir sincère et bien que le prévenu ait fini par s’excuser (D. 583 l. 380-381), respectivement admettre en procédure la très grande majorité des faits reprochés