no 5 ad art. 48 CP). L’article susmentionné prévoit en particulier que le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui (let. d). Il est toutefois précisé, comme l’a rappelé à juste titre le Parquet général, qu’une collaboration à l'enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.6). 14.5 Eu égard aux déclarations et aux écrits du prévenu dans cette affaire, l’application éventuelle de la circonstance atténuante précitée doit être examinée.