3 aCP). Attendu que le cadre légal maximal précité est relativement élevé, aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée ne justifie de s’écarter à la hausse du cadre légal de base dans le cas d’espèce. 14.4 S’agissant des éventuelles circonstances atténuantes applicables, la 2e Chambre pénale tient à rappeler qu’une atténuation est obligatoire si l’un des critères mentionnés à l’art. 48 CP venait à être réalisé, de sorte qu’il appartient au juge de déterminer si l’auteur en remplit l’un des motifs (MARC PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 5 ad art