11. Droit applicable 11.1 Les actes reprochés au prévenu ont été commis entre le 9 décembre 2021 et le 10 novembre 2022. Ainsi, ils ont été commis avant l’entrée en vigueur le 1er juillet 2023 de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines. 11.2 La différence principale entre l’ancien et le nouveau droit en l’espèce est l’abrogation, par la loi précitée, de l’art. 139 al. 2 aCP qui prévoyait une peine pécuniaire minimale de 90 jours-amende si l’auteur faisait métier du vol. En effet, eu égard à l’art. 139 al. 3 nCP, la circonstance aggravante du métier est désormais sanctionnée d’une peine privative de liberté de six mois a minima.