Dans le même sens et d’après la défense, le montant de CHF 60'000.00 de biens volés n’est pas si conséquent, tant il est vrai que le prévenu agissait en bande et que le butin était systématiquement partagé. Selon Me B.________, le prévenu assume l’entière responsabilité de ses actes, indépendamment des différentes circonstances qui l’ont poussé à agir et même si c’est FE.________ qui est le véritable responsable. Mais il sied de constater que la première instance a été trop schématique dans sa manière de fixer la peine pour les différents vols reprochés, attendu qu’il convient de fixer une peine précise pour chaque infraction commise.