Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 240 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 5 mars 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 20 mars 2025) Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Gerber Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure) D.________ partie plaignante demanderesse au pénal (n’est plus partie à la procédure) E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure) F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure) G.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure) H.________ partie plaignante demanderesse au civil (n’est plus partie à la procédure) I.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure) R.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure) J.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure) K.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure) L.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure) M.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure) N.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure) O.________ partie plaignante demanderesse au pénal (n’est plus partie à la procédure) P.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure) Q.________ partie plaignante demanderesse au pénal (n’est plus partie à la procédure) 2 Préventions vol par métier et en bande, dommages à la propriété d’importance mineure, violations de domicile, blanchiment d'argent, infractions à la loi sur les étrangers et l'intégration, infractions à la loi sur la circulation routière et contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 28 mars 2024 (PEN 2023 760) 3 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 9 novembre 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après le prévenu ou l’appelant) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2243-2259) : I.1 Vol par métier et en bande (art. 139 ch. 3 let. a et b CP) Infraction commise à tout le moins à 36 reprises entre le 09.12.2021 et le 10.11.2022, dans plusieurs lieux différents des cantons de Berne, Soleure, Lucerne, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Nidwald et Argovie, dans le cadre d'une bande organisée à cette fin comprenant à tout le moins six personnes identifiées ainsi que d'autres personnes non identifiées, selon un mode opératoire similaire, soit de manière générale en se rendant en voiture à plusieurs dans un centre commercial, une personne observant le personnel et/ou le service de sécurité du magasin et la/les autre/s personne/s remplissant un chariot et/ou un panier principalement de boissons alcoolisées et d'outils (parfois en dissimulant les effets) puis, au moment opportun, notamment au moment où le personnel et/ou la sécurité ne les remarquait au besoin après avoir créé une distraction, en quittant le magasin avec la marchandise sans la payer, parfois en abandonnant celle-ci à l'entrée après avoir été repérés, les effets volés, d'une valeur totale de CHF 61'531.89, étant destinés en grande partie à la revente (généralement 30 % du prix de la marchandise en magasin) et en petite partie aux besoins personnels, l'argent perçu par le prévenu étant ensuite essentiellement utilisé pour ses besoins quotidiens (vivres, loyers, hôtels, etc.), en raison des faits suivants : 1.1 Infraction commise le 09.12.2021 à 17h23, à S.________, au préjudice de C.________, par le fait, avec la participation de T.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans ce magasin suivi du prénommé qui poussait un chariot, de s'être dirigé vers le rayon alcool où T.________ l'a rejoint, avant que celui-ci ne s'empare de plusieurs bouteilles d'alcool (2 bouteilles de vodka, 2 bouteilles de whisky, 2 bouteilles de cognac et 9 bouteilles champagne) et ne les mette dans le chariot ; A.________ s'est ensuite dirigé vers l'entrée du magasin en parlant au téléphone ; les deux prévenus ont finalement quitté les lieux sans payer la marchandise (valeur totale du butin : CHF 1'425.15). 1.2 Infraction commise le 13.12.2021 à 15h47, à U.________, au préjudice de ET.________, par le fait, avec la participation de T.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans ce magasin avec le prénommé, d'avoir mis avec celui-ci dans un chariot divers biens (nourriture, articles ménagers, vaisselle, habits) que T.________ a ensuite couverts avec une veste, avant de quitter les lieux suivi de son coprévenu qui poussait le chariot, sans payer la marchandise; seul T.________ a pu être interpellé immédiatement après les faits par un employé du magasin (valeur totale du butin : CHF 1'731.95). 1.3 Infraction commise le 16.12.2021 entre 18h11 et 18h27, à V.________, au préjudice de C.________, par le fait, avec la participation de T.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans ce magasin suivi de ce dernier qui poussait un chariot, de s'être rendu dans divers rayons où ils ont rapidement discuté de ce qu'il fallait prendre, T.________ s'emparant ensuite de divers biens (17 boites de chocolat, 2 bouteilles de vodka et 4 6 bouteilles de champagne) qu'il a placés dans le chariot, avant de quitter tous les deux les lieux sans payer la marchandise (valeur totale du butin : CHF 813.85). 1.4 Infraction commise le 20.12.2021 vers 14h40, à W.________, au préjudice de D.________, par le fait, avec la participation de T.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, d'être entré dans ce magasin avec le prénommé lequel poussait un chariot, de s'être dirigé vers le rayon concerné suivi de ce dernier où ils ont rapidement discuté de ce qu'il fallait prendre, T.________ remplissant ensuite le chariot de divers effets (13 bouteilles de champagne et 6 vêtements/textiles), d'avoir détourné l'attention du vendeur pendant que son coprévenu s'afférait à sa tâche, puis ne s'éloigne des rayons avec le chariot rempli, abandonnant finalement celui dans le magasin à la vue des agents de sécurité ; les prévenus ont finalement pu quitter les lieux sans être interpellés (valeur totale du butin : CHF 914.15). 1.5 Infraction commise le 21.12.2021 vers 15h45, à X.________, au préjudice de D.________, par le fait, avec la participation de T.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans ce magasin avec ce dernier lequel poussait un chariot que celui-ci a ensuite rempli de divers effets (15 bouteilles de champagne, 13 boites de chocolat, 10 vêtements/textiles), d'avoir aviser l'accueil qu'un homme était en train de dérober de l'alcool dans un rayon, puis d'avoir profité de la confusion créée pour contacter son coprévenu afin qu'il quitte les lieux en l'absence de surveillance sans payer la marchandise (valeur totale du butin : CHF 1'573.90). 1.6 Infraction commise le 21.12.2021 vers 16h30, à Y.________, au préjudice de D.________, par le fait, avec la participation de T.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans ce magasin avec dernier lequel poussait un chariot, de s'être dirigé vers les rayons concernés pour repérer la marchandise suivi du prénommé lequel a rempli le chariot d'alcool (36 bouteilles de champagne Z.________), d'être sorti brièvement du magasin par la zone des caisses libres, avant de revenir, d'indiquer vraisemblablement au prénommé le moment opportun, d'aborder une caissière afin de détourner son attention et de permettre à T.________ de quitter les lieux en toute discrétion sans payer la marchandise (valeur totale du butin : CHF 1'582.20). 1.7 Infraction commise à une reprise le 21.12.2021, vers 15h30, à AA.________, au préjudice de G.________, par le fait, avec la participation de T.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans un de ces magasins avec ce dernier lequel a rempli un panier de biens (4 boîtes et 2 sachets de confiserie), avant de quitter tous les deux les lieux sans payer la marchandise (valeur totale du butin : CHF 323.10). 1.8 Infraction commise le 26.03.2022 entre 14h30 et 14h41, à V.________, au préjudice de C.________, par le fait, avec la participation de AB.________, d'un individu non identifié et vraisemblablement d'AC.________ en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans le magasin AD.________ avec AB.________, de s'être ensuite rendu avec celle-ci dans plusieurs rayons d'où ils se sont emparés de marchandises qu'ils ont placées dans un chariot, avant d'être rejoints par le troisième co-prévenu lequel a également mis à son tour des effets dans le caddie, puis s'est rendu au rayon confiserie où il a pris le chariot rempli (14 boîtes de chocolat, 2 vêtements pour femme, 9 bouteilles de champagne) et a quitté le magasin par l'entrée sans payer la marchandise, suivi peu de temps après de A.________ et de AB.________, AC.________ surveillant vraisemblablement pendant tout ce temps le personnel du magasin (valeur totale du butin : CHF 836.15). 1.9 Infraction commise le 12.04.2022 vers 13h05, à EZ.________, au préjudice de H.________, par le fait, avec la participation AB.________ et AC.________ en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans ce magasin avec ces derniers, de s'être emparé d'une machine à café AE.________ pendant qu'AC.________ parlait avec un vendeur pour le distraire, puis d'avoir remis l'appareil à AB.________, avant qu'ils ne quittent tous les trois les lieux sans payer la marchandise (valeur du butin : CHF 889.00). 1.10 Infraction commise le 12.04.2022 vers 13h29, à EZ.________, au préjudice de C.________, par le fait, avec la participation AB.________ et AC.________ en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit avec ces derniers dans ce magasin avec un chariot qu'ils ont ensuite rempli de divers effets (10 boissons sans alcool, 65 produits alimentaires, 4 effets 5 ménagers et 9 produits hygiéniques), avant d'abandonner le caddie après qu'une personne les eut remarqués et de quitter les lieux sans être interpellés (valeur du butin : CHF 1'889.99). 1.11 Infraction commise le 12.04.2022 entre 15h57 et 16h08, à AF.________, au préjudice de R.________, par le fait, avec la participation de AB.________ et AC.________ en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit avec ces derniers dans le magasin AG.________, en poussant un chariot qu'ils ont ensuite rempli de divers effets (6 dispositifs d'alarme, 1 caméra de surveillance, 1 radio, 6 tournevis, 2 outillages, 1 tapis, 7 objets ménagers et 3 produits cosmétiques), avant que le prévenu ne quitte les lieux, suivi des deux prénommés avec le caddie, sans payer la marchandise, puis qu'il ne revienne en raison de l'enclenchement de l'alarme, avant de finalement repartir avec le chariot et de quitter les lieux, AB.________ et AC.________ en faisant de même après avoir distrait les employés du magasin (valeur totale du butin : CHF 4'915.95). 1.12 Infraction commise le 17.06.2022 entre 14h00 et 14h03, à AH.________, au préjudice de J.________, par le fait, avec la participation de AI.________, AB.________ et un individu non identifié en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, d'avoir engagé avec AB.________ une conversation avec le personnel du magasin pour le distraire pendant que deux autres auteurs chargeaient trois spas AJ.________ qui étaient à l'extérieur dans le véhicule de livraison, avant de quitter les lieux sans payer la marchandise (valeur totale du butin : CHF 2'025.00). 1.13 Infraction commise le 04.07.2022 vers 15h35, à AK.________, au préjudice de C.________, par le fait, avec la participation de AL.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans le magasin AM.________ suivi du prénommé qui poussait un chariot, d'avoir mis dans un chariot divers effets (1 bouteille de vodka, 31 produits de nettoyage, 1 fer à repasser, 4 paquets de piles, 1 paire d'écouteurs, 1 chargeur), avant de quitter les lieux par les caisses rapides pendant que son co-prévenu en faisait de même par l'entrée du magasin avec le chariot rempli sans payer la marchandise (valeur totale du butin : CHF 681.05). 1.14 Infraction commise le 07.07.2022 entre 12h50 et 13h10, à AN.________, au préjudice K.________, par le fait, avec la participation de AL.________ ainsi que vraisemblablement d'une femme et d'un autre homme non identifiés en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit à tout le moins avec AL.________ dans ce magasin, d'avoir mis de la marchandise (notamment 3 gardes-bétail, 1 installation Hi-Fi, 1 tapis en peau) dans le chariot poussé par ce dernier, avant de se rendre vraisemblablement avec la femme précitée à une caisse pour y payer quelque chose dans le but de détourner l'attention de la caissière, le troisième individu vraisemblablement en faisant de même en parlant avec un tiers, permettant ainsi à AL.________ de sortir du magasin par les caisses inoccupées avec le chariot rempli sans rien payer, l'ensemble de ces personnes quittant ensuite les lieux (valeur totale du butin : CHF 1'326.95). 1.15 Infraction commise le 14.07.2022 entre 13h15 et 13h45, à AO.________, au préjudice de H.________, par le fait, avec la participation de AL.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, d'être entré dans le magasin suivi du prénommé, d'avoir abordé un vendeur pour détourner son attention pendant que AL.________ était en train de dérober divers effets (1 machine à café, 3 appareils d'épilation), avant de quitter les lieux sans payer la marchandise (valeur totale du butin : CHF 3'146.90). 1.16 Infraction commise le 19.07.2022, à 15h00, à AP.________, au préjudice de C.________, par le fait, avec la participation de AL.________ et de AQ.________ en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit avec ces derniers dans le magasin AR.________, l'un de ses coprévenus poussant un chariot et le second ainsi que le prévenu ayant chacun un panier, de s'être rendus aux rayons des alcools où ils ont placé dans le chariot divers biens (27 bouteilles de champagne Z.________ et 2 articles ménagers), avant que l'un des coprévenus ne quitte le magasin avec le chariot rempli sans payer la marchandise suivi du second coprévenu ainsi que de A.________ lequel a aussi quitté les lieux avec un panier rempli sans en payer son contenu (valeur totale du butin : CHF 1473.50). 6 1.17 Infraction commise le 19.07.2022 entre 15h20 et 15h28, à AS.________, au préjudice de AT.________, par le fait, avec la participation de AL.________ et de AQ.________ en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être tout d'abord introduit dans ce magasin où il a pris une bouteille de AX.________ avant de quitter les lieux sans rien payer par une caisse fermée, puis une fois dans la zone extérieure du magasin, alors que AL.________ venait d'essayer une trottinette électrique que celui-ci lui a remise pour un tour d'essai, d'avoir essayé un mountain bike électrique, alors que AL.________ quittait les lieux avec la e-trottinette sans la payer par la AU.________ où AQ.________ attendait dans la voiture AV.________ bleue immatriculée AW.________ et dans le coffre de laquelle la e-trottinette a été chargée, avant que A.________ ne quitte à son tour les lieux au guidon du e-bike précité sans l'avoir payé et de suivre ses deux coprévenus (valeur totale du butin : CHF 1'730.20). 1.18 Infraction commise le 23.07.2022 entre 15h30 et 15h45, à AY.________, au préjudice de C.________, par le fait, avec la participation de AL.________ et de deux autres individus non identifiés en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit avec ces derniers dans ce magasin, d'avoir chargé, indépendamment les uns des autres, divers produits alimentaires (3 produits cosmétiques, 4 bouteilles de AZ.________, 38 produits alimentaires, 9 boissons non alcoolisées, 9 bouteilles de whiskey) dans deux caddies séparés, biens qu'ils ont ensuite transférés dans un seul caddie, avant que AL.________ ne quitte les lieux par l'entrée suivi de ses coprévenus, sans rien payer, ces derniers se faisant finalement interpeller par le personnel du magasin puis réussissant à prendre la fuite à l'exception de AL.________ (valeur totale du butin : CHF 665.25). 1.19 Infraction commise le 02.08.2022 entre 16h40 et 16h59, à BA.________, au préjudice de O.________, par le fait, avec la participation de AI.________ et AL.________ en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans ce magasin avec ces derniers lesquels poussaient un chariot chacun, de s'être promené alors que les deux prénommés chargeait un premier chariot de 6 robots-aspirateur et un second chariot de 4 autres robots- aspirateur ainsi que de 15 boissons avec alcool, avant que ceux-ci ne se dirigent vers la section « jardin » à l'extérieur, n'ouvrent une porte fermée avec la force du corps, puis de se rendent sur le parking, A.________ ayant également quitté le magasin sans rien emporter (valeur totale du butin : CHF 3'810.95). 1.20 Infraction commise le 08.08.2022 entre 16h28 et 13h36 16h30, à BB.________, au préjudice de O.________, par le fait, avec la participation de AI.________ ainsi que d'une femme et d'un homme non identifiés en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans le magasin avec ces personnes avec un chariot dans lequel il a placé plusieurs boissons alcoolisées (9 bouteilles de gin, 10 bouteilles de vodka, 21 bouteilles de whisky, 2 bouteilles de spiritueux) après s'être rendu dans le rayon idoine avec une des femmes non identifiées, pendant que AI.________ détournait l'attention du personnel, puis d'avoir couvert le butin avec deux peaux de mouton que l'individu non identifié venait de dérober, avant de se diriger vers le portail d'entrée et de finalement quitter le magasin sans payer la marchandise (valeur totale du butin : CHF 1'096.70). 1.21 Infraction commise le 12.08.2022 entre 17h18 et 17h32, à BC.________, au préjudice de G.________, par le fait, avec la participation de AB.________, AI.________ et AL.________ en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans le magasin avec ces derniers et d'avoir tourné la caméra de vidéosurveillance, d'avoir ensuite remis deux cartons contenant une bouteille de champagne chacun à AL.________ qui a ensuite quitté le magasin avec cet alcool par l'entrée sans payer cette marchandise (valeur totale : CHF 99.90) ; pendant ce temps, AB.________ s'est approchée de A.________ et de AI.________ ; celui-ci et la prénommée ont ensuite rempli un chariot de diverses marchandises (2 produits hygiéniques, 3 produits ménagers, 30 bouteilles de whisky, 7 bouteilles de vodka) ; finalement, AB.________ et A.________ se sont organisés pour distraire le personnel de vente afin que AI.________ puisse quitter le magasin avec le chariot rempli sans payer la marchandise, sans toutefois y parvenir, le personne de la filiale ayant remarqué le groupe et procédé à leur contrôle (valeur totale du butin : CHF 1'345.25). 1.22 Infraction commise le 24.08.2022 vers 16h30, à BD.________, au préjudice de M.________, par le fait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans le magasin BE.________ et d'y avoir dérobé divers effets (1 pack de bières, 2 bouteilles de bière, 2 cageots, 2 bouteilles de vin blanc, 18 bouteilles de 7 gin, 19 bouteilles de vodka, 35 bouteilles de whisky, 1 perceuse, 1 enrouleur, 3 bouteilles de spiritueux, 2 bouteilles de liqueur), avant de quitter les lieux sans payer la marchandise (valeur totale du butin : CHF 2'198.30). 1.23 Infraction commise le 26.08.2022 entre 17h40 et 17h42, à BF.________, au préjudice de Q.________, par le fait, avec la participation de AI.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit avec ce dernier dans ce magasin l'un après l'autre, d'avoir ensuite engagé une discussion avec la vendeuse qui se trouvait à la caisse pour détourner son attention et la faire se déplacer vers le rayon des alcools, permettant ainsi à son coprévenu de s'emparer de 12 cartouches de cigarettes de diverses marques qu'il a placées dans un chariot, avant de quitter le magasin sans payer la marchandise, suivi de A.________ (valeur totale du butin : CHF 1'022.50). 1.24 Infraction commise le 30.08.2022 entre 17h25 et 17h39, à BG.________, au préjudice de P.________, par le fait, avec la participation de AI.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit avec ce dernier dans le magasin puis, pendant que le prénommé remplissait un chariot de marchandises (1 caisse en bois, 1 paire de bottines, 16 bouteilles de gin, 13 bouteilles de whisky, 5 bouteilles de BH.________, 6 bouteilles de vodka, 6 aspirateurs, 3 vestes d'homme, 2 vestes pour femme) et s'est emparé d'un trousseau de clés d'un E-Bike, d'avoir détourné l'attention de la caissière, permettant ainsi à AI.________ de quitter le magasin par l'entrée avec la chariot, sans payer les effets, suivi finalement de A.________, avant que les deux intéressés ne chargent la voiture BI.________ foncée immatriculée BJ.________ de ces biens et ne quittent les lieux (valeur totale du butin : CHF 31'636.30). 1.25 Infraction commise le 28.09.2022 entre 13h30 et 14h00, à BK.________, au préjudice de C.________, par le fait, avec la participation de BL.________ et un troisième individu non identifié dénommé « BM.________ » en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans le magasin BN.________ et, pendant que l'un ou l'autre des deux prénommés essayait de distraire les employés du magasin, d'avoir rempli le chariot de divers effets (4 jeux, 1 appareil de mesure, 1 scie sauteuse, 1 perforateur, 2 scies sabre, 1 nourriture, 1 station de fer à repasser et 1 mouleuse), de s'être dirigé vers l'accueil, puis d'avoir finalement dû abandonner le caddie rempli et quitter les lieux sans marchandise, après avoir constaté qu'ils étaient observés (valeur totale du butin : CHF 2'461.75). 1.26 Infraction commise le 28.09.2022 vers 14h00, à BK.________, au préjudice de H.________, par le fait, avec la participation de BL.________ et un troisième individu non identifié dénommé BM.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être tout [d’abord] introduit dans le magasin BO.________ suivi de BL.________, de s'être emparé d'une machine à café et d'avoir quitté les lieux sans payer la marchandise, avant de se débarrasser de celle-ci et de prendre la fuite en constatant qu'il avait été repéré (valeur du butin : CHF 2'099.00). 1.27 Infraction commise le 05.10.2022 vers 16h47, à BP.________, au préjudice de L.________, par le fait, avec la participation de BL.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit avec ce dernier dans le magasin BE.________ de manière séparée, d'avoir rempli un chariot de marchandise (10 bouteilles de vodka, 22 bouteilles de gin, 24 bouteilles de whisky, 8 bouteilles de rhum, 2 cartons de 6 bouteilles de vin rouge, 24 canettes de BQ.________, 8 bouteilles de AX.________, des produits ménagers et des vêtements) pendant que BL.________ surveillait le personnel, puis d'avoir remis le chariot à ce dernier, avant de quitter les lieux par la zone des caisses, puis la porte d'entrée ouverte par A.________ (valeur du butin : CHF 2'148.95). 1.28 Infraction commise le 25.10.2022 entre 15h25 et 15h40, à BR.________, au préjudice de L.________, par le fait, avec la participation de BL.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans le magasin BE.________ de manière séparée, d'avoir pris une valise et de s'être rendu avec cet accessoire dans le rayon alcool, d'avoir rempli ladite valise d'alcool (3 bouteilles de whisky, 1 bouteille de vin), pendant que BL.________ surveillait le personnel et a attiré son attention sur lui, avant de se sentir dérangé par des employés, d'abandonner la valise et de quitter les lieux sans rien emporter (valeur du butin : CHF 137.75). 8 1.29 Infraction commise le 27.10.2022 vers 17h30, à BS.________, au préjudice de C.________, par le fait, vraisemblablement avec la participation de BL.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans le magasin BT.________ et d'y avoir subtilisé diverses boissons alcoolisées (7 bouteilles de champagne, 2 bouteilles de vodka) qu'il a placées dans un sac isotherme, avant de quitter les lieux sans payer la marchandise (valeur totale du butin : CHF 617.75). 1.30 Infraction commise le 28.10.2022 entre 18h27 et 18h50, à AP.________, au préjudice de C.________, par le fait, avec la participation de BL.________ et d'une femme non identifiée dénommée « BU.________ » en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, d'être entré avec ces derniers dans le magasin BT.________, BL.________ poussant un chariot, de s'être rendu avec la femme au rayon outils électriques où il a endommagé une vitrine dans laquelle se trouvait des chargeurs et des outils électriques pour pouvoir s'en emparer pendant que la coprévenue faisait le guet puis, après que BL.________ se soit approché d'eux pour leur remettre le chariot, d'avoir rempli celui-ci de divers outils et effets (3 batteries, 1 jouet, 5 perceuses, 3 chargeurs, 1 appareil de mesure), avant que de couvrir le matériel avec un tissu, puis de s'être dirigé vers l'entrée du magasin avec le chariot, les trois prévenus, pensant qu'ils avaient été démasqués, quittant finalement les lieux en abandonnant le chariot à l'entrée (valeur totale du butin : CHF 2'747.85). 1.31 Infraction commise le 31.10.2022, entre 16h50 et 17h10, à BV.________, au préjudice de N.________, par le fait, avec la participation de BL.________ en tant que coauteur, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit avec ce dernier dans ce magasin, d'avoir placé dans un chariot divers biens (1 trottinette électrique, 1 boisson non alcoolisée, 1 radiateur, 1 pince- coupante, 1 produit de nettoyage), avant que le prévenu ne quitte les lieux par la porte d'entrée sans payer la marchandise pendant que BL.________ s'est dirigé vers les caisses probablement pour détourner l'attention du personnel ; le prévenu a ensuite chargé les biens dans sa voiture, puis est revenu et a dérobé un jouet qui se trouvait à l'extérieur du magasin ; les deux prévenus ont ensuite regagné leur voiture et quitté les lieux (valeur totale du butin : CHF 1'274.80). 1.32 Infraction commise le 04.11.2022 entre 17h17 et 17h26, à BW.________, au préjudice de BX.________, par le fait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans ce magasin, d'être allé dans le rayon des outils et d'y avoir dérobé un coupe-boulons, avant de se rendre au sous-sol vers les engins électriques, de couper au moyen de cet outil la chaîne métallique à laquelle était attaché un vélo électrique (BY.________), de quitter les lieux au guidon de cet engin sans le payer et de le charger dans son véhicule; d'être ensuite revenu à ce dernier endroit quelques minutes plus [tard] et d'y avoir dérobé une trottinette électrique (BZ.________), avant de quitter à nouveau les lieux sans payer cet engin (valeur totale du butin : CHF 2'878.00). 1.33 Infraction commise le 09.11.2022 à 16h30, à CA.________, au préjudice de C.________, par le fait, avec la participation de CB.________ et BL.________ en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit avec ces derniers dans le magasin CC.________, CB.________ poussant un chariot qu'il a ensuite rempli avec l'aide de BL.________ de bouteilles d'alcool ; puis, alors que BL.________ et/ou CB.________ se dirigeait avec le chariot vers l'entrée du magasin, le prévenu a entamé une discussion avec le personnel du magasin, permettant ainsi à CB.________ de quitter le magasin sans payer la marchandise, le prévenu en ayant fait de même avec un autre caddie également rempli (total marchandise volées : 5 bouteilles de vodka, 3 bouteilles de CD.________, 2 bouteilles de rhum, 5 bouteilles de cognac, 12 bouteilles de whisky, 24 bouteilles de champagne, 1 bac à ordures ménagères, 3 paquets de biscuits et appareil de nettoyage) (valeur totale du butin : CHF 3'095.85). 1.34 Infraction commise le 10.11.2022 vers 13h08, à CE.________, au préjudice de C.________, par le fait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans le magasin CF.________, de s'être emparé d'un snack qu'il a consommé sur place sans rien payer (valeur de la marchandise : CHF 8.20). 1.35 Infraction commise le 10.11.2022 vers 13h08, à CE.________, au préjudice de C.________, avec la participation de CB.________ et BL.________ en tant que coauteurs, par le fait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être introduit dans le magasin CF.________, d'avoir engagé une discussion avec le personnel du magasin pour détourner son attention, pendant que BL.________ surveillait les 9 employés et que CB.________, qui était également entré dans le magasin, se saisissait de bouteilles d'alcool (25 bouteilles de champagne) qu'il a placées dans des sacs, avant de quitter le magasin sans payer la marchandise (valeur totale du butin : CHF 1'509.75). 1.36 Infraction commise le 10.11.2022 vers 13h10, à CG.________, au préjudice de R.________, avec la participation de CB.________ et BL.________ en tant que coauteurs, agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime, par le fait de s'être introduit dans le magasin CH.________, d'avoir mis de côté un des appareils à voler par un de ses co-prévenus, avant d'engager une conversation avec un employé du magasin pour détourner son attention pendant que BL.________ surveillait également le reste du personnel et que CB.________ s'emparait finalement des biens (2 aspirateurs CI.________), avant de quitter le magasin sans payer la marchandise (valeur totale du butin : CHF 1'498.00). I.2 Dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 ad 172ter CP) 2.1 Infraction commise le 04.11.2022 entre 17h17 et 17h26, à BW.________, au préjudice de BX.________, par le fait, après s'être introduit dans ce magasin, de s'être emparé d'un coupe-boulons qu'il a ensuite utilisé pour couper la chaîne à laquelle était attachée un vélo électrique (BY.________) qu'il a ensuite dérobé (montant du dommage : CHF 20.00). 2.2 Infraction commise le 28.10.2022 entre 18h27 et 18h50, à AP.________, au préjudice de C.________, par le fait, avec la participation de BL.________ et d'une femme non identifiée dénommée « BU.________ » en tant que coauteurs, d'être entré avec ces derniers dans le magasin BT.________, puis une fois dans le rayon des outils électriques, d'avoir endommagé une vitrine dans laquelle se trouvait des chargeurs et des outils électriques pour pouvoir s'en emparer (montant du dommage : indéterminé). I.3 Violation de domicile (art. 186 CP) 3.1 Infraction commise le 26.03.2022 entre 14h30 et 14h41, à V.________, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir pénétré dans le magasin BT.________ AD.________ malgré l'interdiction d'entrée du 15.08.2020 (qui lui a valablement été notifiée) valable pour une durée de deux ans. 3.2 Infraction commise le 12.04.2022 vers 13h29, à CJ.________, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir pénétré dans le magasin BT.________ Filiale CK.________ malgré l'interdiction d'entrée du 15.08.2020 (qui lui a valablement été notifiée) valable pour une durée de deux ans. I.4 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) Infraction commise, à plusieurs reprises, entre le 09.12.2021 et le 10.11.2022, à CL.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir entravé la découverte et la confiscation d'un montant indéterminé mais à tout le moins de plusieurs centaines de francs suisses (montant dont il savait qu'il provenait d'un crime puisqu'il l'a obtenu par le biais des vols commis par métier et en bande décrits au chiffre 1 ci-dessus), en ayant utilisé cet argent à des fins personnelles (notamment nourriture, loyers, logement, etc.), intégrant ainsi ces valeurs patrimoniales dans l'économie légale et rendant par ce biais leur confiscation impossible. I.5 Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) Infraction commise le 31.10.2022, vers 17h10, à CM.________, au volant d'un véhicule automobile, vraisemblablement une CN.________ ou une CO.________ aux plaques d'immatriculation CP.________, par le fait de ne pas avoir respecté le panneau « entrée interdite » en empruntant le tronçon en question. I.6 Conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. b LCR) 6.1 Infraction commise le 01.03.2022, à 02h15, à CQ.________, par le fait d'avoir conduit le véhicule CR.________ gris immatriculé CS.________, qui ne répondait pas aux prescriptions dès lors que la vitre avant était fissurée. 6.2 Infraction commise le 09.11.2022 à 20h15, à CT.________, par le fait d'avoir conduit le véhicule CU.________ gris qui ne répondait pas aux prescriptions dès lors qu'il était démuni de plaques de contrôle. I.7 Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) 10 Infraction commise à réitérées reprises entre le 09.12.2021 et le 10.11.2022, dans divers cantons en Suisse, par le fait d'avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, en particulier : 7.1 - le 09.12.2021 vers 17h20, à CV.________ - le 13.12.2021 vers 15h45, à CW.________ - le 16.12.2021 vers 18h10, à CX.________ - le 20.12.2021 vers 14h40, à CY.________ - le 21.12.2021 vers 15h45, à AA.________, - le 21.12.2021 vers 16h30, à Y.________, - le 21.12.2021 vers 17h15, à CZ.________ en ayant conduit le véhicule DA.________ immatriculé DB.________. 7.2 le 01.03.2022, à 02h15, à CQ.________, en ayant conduit le véhicule CR.________ gris immatriculé CS.________. 7.3 - le 17.06.2022 vers 14h00, à DC.________, - le 18.06.2022 vers 18h15, à DD.________, en ayant conduit le véhicule CO.________ gris immatriculé DE.________. 7.4 - le 08.08.2022 vers 16h30, à DF.________, - le 12.08.2022 vers 17h15, à DG.________, - le 05.10.2022 vers 16h47, à DH.________, - le 25.10.2022 vers 15h30, à DH.________, - le 27.10.2022 vers 17h30, à DI.________, - en ayant conduit le véhicule DJ.________ noir immatriculé DK.________. 7.5 le 30.08.2022 vers 17h40, à DL.________, en ayant conduit la voiture BI.________ grise immatriculée BJ.________. 7.6 le 28.09.2022 entre 13h30 et 14h15, à DM.________, en ayant conduit un véhicule DN.________ immatriculé dans le canton de DO.________. 7.7 le 31.10.2022, entre 16h50 et 17h10, à DP.________, en ayant conduit un véhicule automobile, vraisemblablement une CN.________ ou une CO.________ immatriculée dans le canton de DO.________. 7.8 le 09.11.2022 à 20h15, à DQ.________, en ayant conduit un véhicule CU.________ gris démuni de plaques d'immatriculation. 7.9 le 10.11.2022 vers 13h08, à DR.________, en ayant conduit un véhicule automobile, vraisemblablement une DS.________ verte immatriculé en DT.________. I.8 Conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR) Infraction commise le 01.03.2022, à 02h15, à CQ.________, par le fait d'avoir conduit le véhicule CR.________ gris immatriculé CS.________, qui ne disposait pas du permis de circulation requis. I.9 Entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) Infraction commise à plusieurs reprises entre le 17.06.2022 et le 10.11.2022, à des dates et en des lieux indéterminés, par le fait d'être entré sur le territoire suisse, malgré l'interdiction d'entrée du 15.04.2022 valable jusqu'au 15.04.2026 (qui lui a valablement été notifiée). I.10 Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Infraction commise à plusieurs reprises entre le 17.06.2022 et le 10.11.2022, pendant des périodes indéterminées, dans plusieurs lieux des cantons de Berne, Soleure, Lucerne, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Nidwald et Argovie, par le fait d'avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse, malgré l'interdiction d'entrée du 15.04.2022 (qui lui a valablement été notifiée). I.11 Contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) Infraction commise le 11.04.2022, à DU.________, par le fait d'avoir fumé de la cocaïne. 11 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 28 mars 2024 (D. 2643-2644). 2.2 Par jugement du 28 mars 2024 (D. 2623-2632), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1. dommage à la propriété d’importance mineure, infraction prétendument commise le 28.10.2022, à DV.________, au préjudice de C.________ (AA 2.2.), en raison du retrait de la plainte par la partie plaignante ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 26.03.2022, à DW.________, au préjudice de C.________ (AA 3.1.), en raison du retrait de la plainte par la partie plaignante ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol par métier et en bande, infraction commise à 36 reprises entre le 09.12.2021 et le 10.11.2022, partiellement avec la participation de T.________, CB.________, BL.________, AB.________, AI.________, AL.________, AQ.________, AC.________ ainsi que d’autres personnes non identifiées, pour un montant total de quelque CHF 61’531.89 : 1.1. le 09.12.2021 à CL.________, au préjudice de C.________, avec la participation de T.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 1'425.15) (AA 1.1.) ; 1.2. le 13.12.2021 à DX.________, au préjudice de ET.________ avec la participation de T.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 1'731.95) (AA 1.2.) ; 1.3. le 16.12.2021 à DW.________, au préjudice de C.________, avec la participation de T.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 813.85) (AA 1.3.) ; 1.4. le 20.12.2021 à DY.________, au préjudice de D.________, avec la participation de T.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 914.15) (AA 1.4.) ; 1.5. le 21.12.2021 à DZ.________, au préjudice de D.________, avec la participation de T.________ en tant que coauteur, (valeur totale du butin: CHF 1'573.90) (AA 1.5.) ; 1.6. le 21.12.2021, à EA.________, au préjudice de D.________, avec la participation de T.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 1'582.20) (AA 1.6.) ; 1.7. le 21.12.2021, à DZ.________, au préjudice de G.________, avec la participation de T.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 323.10) (AA 1.7.) ; 1.8. le 26.03.2022, à DW.________, au préjudice de C.________, avec la participation de AB.________, d’un individu non identifié et vraisemblablement d’AC.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 836.15) (AA 1.8.) ; 1.9. le 12.04.2022, à EB.________, au préjudice de H.________, avec la participation AB.________ et AC.________ en tant que coauteurs (valeur du butin : CHF 889.00) (AA 1.9.) ; 12 1.10. le 12.04.2022, à EB.________, au préjudice de C.________, avec la participation AB.________ et AC.________ en tant que coauteurs (valeur du butin : CHF 1’889.99) (AA 1.10.) ; 1.11. le 12.04.2022, à EC.________, au préjudice de R.________, avec la participation de AB.________ et AC.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 4'915.95) (AA 1.11.) ; 1.12. le 17.06.2022, à ED.________, au préjudice de J.________, avec la participation de AI.________, AB.________ et un individu non identifié en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 2'025.00) (AA 1.12.) ; 1.13. le 04.07.2022, à CL.________, au préjudice de C.________, avec la participation de AL.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 681.05) (AA 1.13.) ; 1.14. le 07.07.2022, à EE.________, au préjudice de K.________, avec la participation de AL.________ ainsi que vraisemblablement d’une femme et d’un autre homme non identifiés en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 1'326.95) (AA 1.14.) ; 1.15. le 14.07.2022, à EF.________, au préjudice de H.________, avec la participation de AL.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 3'146.90) (AA 1.15.) ; 1.16. le 19.07.2022, à DV.________, au préjudice de C.________, avec la participation de AL.________ et de AQ.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 1'473.50) (AA 1.16.) ; 1.17. le 19.07.2022, à EG.________, au préjudice de AT.________, avec la participation de AL.________ et de AQ.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 1'730.20) (AA 1.17.) ; 1.18. le 23.07.2022, à EH.________, au préjudice de C.________, avec la participation de AL.________ et de deux autres individus non identifiés en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 665.25) (AA 1.18.) ; 1.19. le 02.08.2022, à EI.________, au préjudice de O.________, avec la participation de AI.________ et AL.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 3'810.95) (AA 1.19.) ; 1.20. le 08.08.2022, à EJ.________, au préjudice de O.________, avec la participation de AI.________ ainsi que d’une femme et d’un homme non identifiées en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 1'096.70) (AA 1.20.) ; 1.21. le 12.08.2022, à DU.________, au préjudice de G.________, avec la participation de AB.________, AI.________ et AL.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 1'345.25) (AA 1.21.) ; 1.22. le 24.08.2022, à EK.________, au préjudice de M.________ (valeur totale du butin : CHF 2'198.30) (AA 1.22.) ; 1.23. le 26.08.2022, à EL.________, au préjudice de Q.________, avec la participation de AI.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 1'022.50) (AA 1.23.) ; 1.24. le 30.08.2022, à EM.________, au préjudice de P.________, avec la participation de AI.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 3'636.30) (AA 1.24.) ; 1.25. le 28.09.2022, à EN.________, au préjudice de C.________, avec la participation de BL.________ et un troisième individu non identifié dénommé « BM.________ » en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 2'461.75) (AA 1.25.) ; 1.26. le 28.09.2022, à EN.________, au préjudice de H.________, avec la participation de BL.________ et un troisième individu non identifié dénommé BM.________ en tant que coauteur (valeur du butin : CHF 2'099.00) (AA 1.26.) ; 1.27. le 05.10.2022, à EO.________, au préjudice de L.________, avec la participation de BL.________ en tant que coauteur (valeur du butin : CHF 2'148.95) (AA 1.27.) ; 13 1.28. le 25.10.2022, à EO.________, au préjudice de L.________, avec la participation de BL.________ en tant que coauteur (valeur du butin : CHF 137.75) (AA 1.28.) ; 1.29. le 27.10.2022, à DV.________, au préjudice de C.________ (valeur totale du butin : CHF 617.75) (AA 1.29.) ; 1.30. le 28.10.2022, à DV.________, au préjudice de C.________, avec la participation de BL.________ et d’une femme non identifiée dénommée « BU.________ » en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 2'747.85) (AA 1.30.) ; 1.31. le 31.10.2022, à EP.________, au préjudice de N.________, avec la participation de BL.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 1'274.80) (AA 1.31.) ; 1.32. le 04.11.2022, à EQ.________, au préjudice de BX.________ (valeur totale du butin : CHF 2'878.00) (AA 1.32.) ; 1.33. le 09.11.2022, à ER.________, au préjudice de C.________, avec la participation de CB.________ et BL.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 3'095.85) (AA 1.33.) ; 1.34. le 10.11.2022, à DV.________, au préjudice de C.________ (valeur de la marchandise : CHF 8.20) (AA 1.34.) ; 1.35. le 10.11.2022, à DV.________, au préjudice de C.________, avec la participation de CB.________ et BL.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 1'509.75) (AA 1.35.) ; 1.36. le 10.11.2022, à DV.________, au préjudice de ET.________, avec la participation de CB.________ et BL.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 1'498.00) (AA 1.36.) ; 2. dommages à la propriété d’importance mineure, infraction commise le 04.11.2022, à EQ.________, au préjudice de BX.________, par le fait, après s’être introduit dans ce magasin, de s’être emparé d’un coupe-boulons qu’il a ensuite utilisé pour couper la chaîne à laquelle était attachée un vélo électrique qu’il a ensuite dérobé (montant du dommage : CHF 20.00) (AA 2.1.) ; 3. violation de domicile, infraction commise le 12.04.2022, à EB.________, au préjudice de C.________ (AA 3.2.) ; 4. blanchiment d’argent, infraction commise, à plusieurs reprises, entre le 09.12.2021 et le 10.11.2022, à CL.________ et ailleurs en Suisse (AA 4.) ; 5. violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise le 31.10.2022, à EP.________, au volant d’un véhicule automobile, par le fait de ne pas avoir respecté le panneau « entrée interdite » en empruntant le tronçon en question (AA 5.) ; 6. conduite d’un véhicule défectueux, infraction commise : 6.1. le 01.03.2022, à EB.________, par le fait d’avoir conduit le véhicule CR.________ gris immatriculé CS.________, qui ne répondait pas aux prescriptions dès lors que la vitre avant était fissurée (AA 6.1.) ; 6.2. le 09.11.2022, à ER.________, par le fait d’avoir conduit le véhicule CU.________ gris qui ne répondait pas aux prescriptions dès lors qu’il était démuni de plaques de contrôle (AA 6.2.) ; 7. conduite sans autorisation (AA 7.), infraction commise à réitérées reprises entre le 09.12.2021 et le 10.11.2022, dans divers cantons en Suisse, par le fait d’avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, en particulier : - le 09.12.2021 à CL.________, - le 13.12.2021 à DX.________, - le 16.12.2021 à DW.________, - le 20.12.2021 à DY.________, - le 21.12.2021 à DZ.________, - le 21.12.2021 à EA.________, 14 - le 21.12.2021 à ES.________, - le 01.03.2022 à EB.________, - le 17.06.2022 à ED.________, - le 18.06.2022 à ED.________, - le 08.08.2022 à EJ.________, - le 12.08.2022 à DU.________, - le 05.10.2022 à EO.________, - le 25.10.2022 à EO.________, - le 27.10.2022 à DV.________, - le 30.08.2022 à EM.________, - le 28.09.2022 à EN.________, - le 31.10.2022 à EP.________, - le 09.11.2022 à ER.________, - le 10.11.2022 à DV.________ ; 8. conduite sans permis de circulation, infraction commise le 01.03.2022, à EB.________, par le fait d’avoir conduit le véhicule CR.________ gris immatriculé CS.________, qui ne disposait pas du permis de circulation requis (AA 8.) ; 9. entrée illégale, infraction commise à plusieurs reprises entre le 17.06.2022 et le 10.11.2022, par divers endroits d’accès en Suisse (AA 9.) ; 10. séjour illégal, infraction commise à plusieurs reprises entre le 17.06.2022 et le 10.11.2022, dans plusieurs lieux des cantons de Berne, Soleure, Lucerne, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Nidwald et Argovie (AA 10.) ; 11. contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise le 11.04.2022 à DU.________, par le fait d’avoir fumé de la cocaïne (AA 11.) ; partant, et en application des art. 40, 44, 46 al. 1, 47, 49, 51, 66a al. 1 lit. c, 106, 139 ch. 3 lit. a et b, 144 al. 1 en relation avec 172ter, 186, 305bis ch. 1 CP, 422ss CPP, 90 al. 1, 93 al. 2 lit. b, 95 al. 1 lit. a, 96 al. 1 lit. a LCR, 115 al. 1 lit. a et b LEI, 19a ch. 1 LStup III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 50 mois ; la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté de 505 jours a été imputée à raison de 505 jours sur la partie de la peine à exécuter et il a été constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 18.09.2023 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'030.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 26'500.00 d’émoluments et de CHF 21'590.42 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 48'090.42 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 31'713.60) ; IV. prononcé l’expulsion de A.________ du territoire suisse d’une durée de 10 ans (sans inscription dans le registre SIS) ; V. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 20 jours-amende à CHF 30.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 10.09.2020, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; VI. 15 - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ : pour ses prestations dès le 01.01.2018 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 45.42 200.00 CHF 9’083.34 Heures stagiaires 6.67 100.00 CHF 666.67 Frais et suppl. voyage soumis à TVA CHF 1’424.10 TVA 7.7% de CHF 11’174.11 CHF 860.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’034.51 pour ses prestations dès le 01.01.2024 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 17.83 200.00 CHF 3’566.00 Frais et suppl. voyage soumis à TVA CHF 450.30 TVA 8.1% de CHF 4’016.30 CHF 325.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’341.60 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 16'376.82 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. 1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser aux parties plaignantes demanderesses au civil : 1.1. H.________, un montant de CHF 899.00 à titre de dommages-intérêts, 1.2. I.________, un montant de CHF 549.80 à titre de dommages-intérêts, 1.3. R.________, un montant de CHF 5'115.00 à titre de dommages-intérêts, 1.4. J.________, un montant de CHF 2’025.00 à titre de dommages-intérêts, 1.5. K.________, un montant de CHF 1'326.95 à titre de dommages-intérêts, 1.6. M.________, un montant de CHF 2’500.00 à titre de dommages-intérêts, 1.7. L.________, un montant de CHF 250.00 à titre de dommages-intérêts, 1.8. P.________, un montant de CHF 350.00 à titre de dommages-intérêts, 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante L.________ ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal G.________, à agir par la voie civile, vu l’absence de conclusions chiffrées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 4. pris et donné acte du fait que les parties plaignantes : - ET.________, - EU.________, - Q.________ - EV.________ - O.________ ont retiré leur action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 5. mis les frais de la procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge du prévenu ; 6. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VII. 16 - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la restitution de l’objet suivant au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - téléphone portable EW.________ (n° IMEI inconnu) avec écran fissuré ; 3. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous les numéros PCN EX.________ et EY.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 4. la notification […] 5. la communication […] 2.3 Par courrier du 4 avril 2024, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________ (D. 2637). 2.4 La motivation écrite du 17 mai 2024 du jugement attaqué (D. 2641-2674) est parvenue à la Cour de céans le 24 mai 2024 (D. 2678-2679). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 juin 2024 (D. 2689-2692), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la quotité de la peine (ch. III. 1 du dispositif du jugement de première instance) et à la révocation du sursis (ch. V du dispositif), à l’exclusion des verdicts de culpabilité, du traitement des actions civiles ou de l’expulsion. Par courrier du 19 juillet 2024 (D. 2730), le mandataire précité a encore précisé que l’amende de CHF 1'030.00 prononcée à l’encontre du prévenu (ch. III. 2 du dispositif) n’était pas remise en cause. 3.2 Suite à l’ordonnance du 8 juillet 2024, le Parquet général a renoncé le 19 juillet 2024 à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (D. 2728-2729). 3.3 Il a été constaté par ordonnance du 2 août 2024 que l’ensemble des parties plaignantes encore parties à la procédure en première instance n’étaient plus parties à la procédure d’appel (D. 2738-2742). 3.4 Les demandes du prévenu visant à être (re-)entendu par la police ou par un Procureur quant à des éléments qu’il n’aurait pas révélés auparavant ont été transmises, pour suite utile, au Ministère public Jura bernois-Seeland les 17 septembre (D. 2771-2772) et 23 décembre 2024 (D. 2792-2793). 3.5 Par ordonnance du 28 janvier 2025, la Présidente e.r. a rejeté la demande non datée et reçue le 27 décembre 2024 du prévenu visant à changer de mandataire d’office (D. 2816-2819). 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son mandataire, de même que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation du 31 janvier 2025, D. 2824-2827). 3.7 Par courrier du 12 février 2025, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a transmis à la Cour de céans une copie du rapport 17 complémentaire du 6 février 2025 de la police cantonale ainsi que le procès-verbal d’audition du prévenu du 5 février 2025 dans la procédure FA.________. 3.8 Le 19 février 2025, le rapport de la prison FB.________ est parvenu à la Cour de céans et a été joint au dossier (D. 2854-2855). 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 5 mars 2024, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : I. Es sei festzustellen, dass das Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 28. März 2024 (PEN 23 760 / PEN 24 102) insofern in Rechtskraft erwachsen ist, als dass 1. das Verfahren gegen A.________, geb. FC.________, wegen Sachbeschädigung (geringfügig), angeblich begangen am 28.10.2022, in DV.________, z.N. der C.________, eingestellt wurde (Ziff. I./1.1.); 2. das Verfahren gegen A.________, geb. FC.________, wegen Hausfriedensbruch, angeblich begangen am 26.03.2022, in DW.________ z.N. der C.________, eingestellt wurden (Ziff. I./1.2.); 3. A.________, geb. FC.________, schuldig gesprochen wurde, wegen gewerbs- und bandenmässig begangenem Diebstahl, mehrfach begangen in der Zeit vom 09.12.2021 bis 10.11.2022, in der Kantonen Bern, Solothurn, Luzern, Waadt, Neuenburg, Freiburg, Basel-Land, Basel-Stadt, Nidwalden und Aargau, z.N. mehrerer Geschädigter (Ziff. II./1.1-1.36.); 4. A.________, geb. FC.________, schuldig gesprochen wurde, wegen Sachbeschädigung (geringfügig), begangen am 04.11.2022, in EQ.________, z.N. der BX.________ (Ziff. II./2.); 5. A.________, geb. FC.________, schuldig gesprochen wurde, wegen Hausfriedensbruch, begangen am 12.04.2022, in EB.________, z.N. der C.________ (Ziff. II./3.); 6. A.________, geb. FC.________, schuldig gesprochen wurde, wegen Geldwäscherei, mehrfach begangen in der Zeit vom 09.12.2021 bis 10.11.2022, in CL.________ und an anderen Orten in der Schweiz (Ziff. II./4.); 7. A.________, geb. FC.________, schuldig gesprochen wurde, wegen einfacher Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz, begangen am 31.10.2022, in EP.________ (Ziff. II./5.); 8. A.________, geb. FC.________, schuldig gesprochen wurde, wegen Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges, mehrfach begangen, am 01.03.2022, in EB.________ und am 09.11.2022, in ER.________ (Ziff. II./6.1.-6.2.); 9. A.________, geb. FC.________, schuldig gesprochen wurde, wegen Fahrens ohne Berechtigung, mehrfach begangen in der Zeit vom 09.12.2021 bis 10.11.2022, an verschiedenen Orten in der Kantonen Bern, Solothurn, Neuenburg, Freiburg, Basel Stadt, Waadt, Basel Land und Aargau (Ziff. II./7.); 10. A.________, geb. FC.________, schuldig gesprochen wurde, wegen Führens eines Fahrzeuges ohne Fahrzeugausweis, begangen am 01.03.2022, in EB.________ (Ziff. II./8.); 11. A.________, geb. FC.________, schuldig gesprochen wurde, wegen rechtswidriger Einreise, mehrfach begangen in der Zeit vom 17.06.2022 und dem 10.11.2022, an verschiedenen Grenzübergängen in der Schweiz (Ziff. II./9.); 12. A.________, geb. FC.________, schuldig gesprochen wurde, wegen rechtswidrigem Aufenthalt, mehrfach begangen in der Zeit vom 17.06.2022 bis 10.11.2022, an verschiedenen Orten in den Kantonen Bern, Solothurn, Luzern, Waadt, Neuenburg, Freiburg, Basel-Stadt, Basel-Land, Nidwalden und Aargau (Ziff. II./11.); 18 13. A.________, geb. FC.________, schuldig gesprochen wurde, wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, begangen am 11.04.2022, in DU.________ (Ziff. II./11.); 14. A.________, geb. FC.________, zu einer Busse im Betrag von CHF 1'030.00, Ersatzfreiheitsstrafe 10 Tagen, verurteilt wurde (Ziff. III./2.). II. A.________, geb. FC.________, sei in Anwendung der massgeblichen Bestimmungen zu verurteilen 1. zu einer Freiheitsstrafe von 32 Monaten, wobei 16 Monate aufzuschieben sind, bei einer Probezeit von 4 Jahren, unter Anrechnung der bereits ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 505 Tagen sowie des vorzeitigen Strafvollzuges ab 18. September 2023; 2. zu einer Busse im Betrag von CHF 1'030.00, bei schuldhaftem Nichtbezahlen mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 4 Tagen; 3. zur Bezahlung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten. III. Das Urteil der Staatsanwaltschaft Arrondissement du Nord vaudois vom 10. September 2020 sei nicht zu widerrufen. IV. Die oberinstanzlichen Verfahrenskosten seien dem Kanton Bern aufzuerlegen und A.________, geb. FC.________, sei für das oberinstanzliche Verfahren eine Entschädigung für die gebotenen Verteidigungskosten auszurichten. V. Das Honorar der amtlichen Verteidigung sei gemäss eingereichter Honorarnote gerichtlich zu bestimmen. VI. Es seien die notwendigen Verfügungen zu erlassen. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 mars 2024 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de dommages à la propriété d’importance mineure et de violation de domicile, en raison du retrait de plainte par la partie plaignante, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable de vol par métier et en bande, de dommages à la propriété d’importance mineure, de violation de domicile, de blanchiment d’argent, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite sans autorisation, de conduite sans permis de circulation, d’entrée illégale, de séjour illégal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. ch. II.1 à II.11 du dispositif du jugement attaqué) ; - il prononce l’expulsion de A.________ du territoire suisse d’une durée de 10 ans (sans inscription dans le registre SIS) ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 16'376.82 ; - il règle le plan civil selon les ch. VII.1 à V.II.6 du dispositif du jugement attaqué ; - il ordonne la restitution au prévenu du téléphone portable EW.________ (n° IMEI inconnu) avec écran fissuré ; 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 50 mois, sous déduction de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté déjà subie ainsi que de la peine déjà purgée par anticipation depuis le 18.09.2023 ; - une amende contraventionnelle de CHF 1'030.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif. 3. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instances à la charge du prévenu. 4. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine de 20 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 10.09.2020, la peine devant dès lors être exécutée. 5. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 19 3.10 Le prévenu a renoncé à faire usage de son droit à la dernière parole. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués et mentionnés ci-dessus au ch. 3.1 auquel il est renvoyé. Il est au surplus constaté que l’amende contraventionnelle est entrée en force. 4.2 Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), dans la mesure où une remise en cause sur la base de l’art. 404 al. 2 CPP n’entre pas en ligne de compte, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. A relever cependant que les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques sont susceptibles d’être revues dans la mesure où ces éléments ne peuvent entrer en force avant que les peines et mesures prononcées ne soient définitivement fixées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, le Parquet général n’ayant pas déclaré appel ou appel joint. L’interdiction de la reformatio in peius empêche notamment toute aggravation de la peine (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), mais également toute péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 20 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 2645-2647). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale y renvoie intégralement. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, le casier judiciaire FD.________ du prévenu a été édité et traduit (D. 2732-2733 ; D. 2736-2737). De même, l’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été actualisé (D. 2717-2719 ; D. 2821-2823). Le courrier du prévenu du 29 août 2024 signé le 6 septembre 2024 (D. 2769-2770), celui non daté reçu le 20 décembre 2024 (D. 2791) et celui non daté reçu le 27 décembre (D. 2798) ont été joints au dossier, de même que les ordres d’exécution / décisions de placement de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP) des 29 avril 2024 (D. 2722-2725) et 28 octobre 2024 (2775-2778). Le rapport de détention de la prison FB.________ du 19 février 2025 portant sur le comportement du prévenu en détention a été joint au dossier (D. 2854-2855). Finalement, il a été procédé à l’audition du prévenu lors des débats en appel et son mandataire a produit une carte que A.________ a reçue alors qu’il était en détention. 9. Appréciation des faits 9.1 Vu l’entrée en force de l’ensemble des verdicts de culpabilité dans cette affaire, la 2e Chambre pénale est liée par l’appréciation des faits opérée par l’instance précédente. Il est d’ailleurs précisé que la défense avait déjà admis la quasi-totalité des faits reprochés au prévenu au stade des débats par-devant le Tribunal régional. En revanche, dans la mesure où la Cour de céans doit examiner avec plein pouvoir de cognition la quotité de la peine privative de liberté prononcée dans le cas d’espèce et la révocation du sursis lié à une précédente sanction, elle se forgera sa propre conviction à cet égard au moyen de l’ensemble des preuves recueillies. 21 III. Peine 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a expliqué que le prévenu n’avait pris aucun risque dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées. Ses agissements en particulier n’étaient ni professionnels ni planifiés. Selon le mandataire précité, le prévenu a agi à visage découvert et son mode opératoire était simple, les actes reprochés relevant d’un amateurisme. Dans le même sens et d’après la défense, le montant de CHF 60'000.00 de biens volés n’est pas si conséquent, tant il est vrai que le prévenu agissait en bande et que le butin était systématiquement partagé. Selon Me B.________, le prévenu assume l’entière responsabilité de ses actes, indépendamment des différentes circonstances qui l’ont poussé à agir et même si c’est FE.________ qui est le véritable responsable. Mais il sied de constater que la première instance a été trop schématique dans sa manière de fixer la peine pour les différents vols reprochés, attendu qu’il convient de fixer une peine précise pour chaque infraction commise. A cela s’ajoute que la peine infligée au prévenu est en disproportion avec la jurisprudence de la Cour de céans. Ainsi, seule une peine privative de liberté de 22 mois doit sanctionner le prévenu s’agissant de la prévention de vol par métier et en bande. Selon la défense, en ce qui concerne le blanchiment d’argent, la peine prononcée par le Tribunal régional par 40 jours ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant de la conduite sans permis, le prévenu n’était pas dangereux au volant, de sorte qu’il convient de le condamner pour cela à une peine privative de liberté de 200 jours, réduite à 133 jours. La défense a indiqué que concernant la violation de domicile, une peine privative de liberté de 15 jours, réduite à 7 jours, sanctionnait équitablement le prévenu pour les faits en question. Au total, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 32 mois. Me B.________ a relevé que s’agissant des éléments relatifs à l’auteur, les derniers antécédents du prévenu en DT.________ remontaient à 2016 de sorte qu’ils étaient lointains et que sa collaboration dans la présente enquête avait été bonne. En particulier, il sied de souligner que le prévenu a admis sa responsabilité dans différents vols quand bien même la police ne disposait pas toujours des clichés permettant de le confondre. Me B.________ a indiqué que le prévenu regrettait ses mauvaises décisions, qu’il n’avait jamais pris part à une tentative d’évasion, comme faussement retenu dans les motifs du Tribunal de 1ère instance, et que ses rapports de détention étaient favorables de sorte que les éléments relatifs à l’auteur devaient être qualifiés de neutres et ne sauraient justifier une augmentation de la peine. S’agissant du sursis, le mandataire précité a souligné que le prévenu avait déjà purgé une grande partie de sa peine de sorte que son pronostic était favorable et qu’il pouvait ainsi bénéficier du sursis partiel, respectivement qu’il convenait de renoncer à révoquer le précédent sursis prononcé à son encontre. 10.2 Le Parquet général a, dans son réquisitoire en appel, fait valoir que la peine prononcée à l’encontre du prévenu était juste, voire trop clémente. A cet égard, le Parquet général a indiqué que la Cour de céans n’était en rien liée par d’autres jugements rendus à l’encontre d’éventuels co-auteurs. En outre, toujours d’après le Parquet général, il sied de souligner la grande énergie criminelle dont a fait preuve 22 le prévenu dans cette affaire. La somme dérobée est conséquente, quoi qu’en dise la défense, et le fait que le butin était partagé n’y change rien. Pour le Parquet général, le prévenu a agi à de très nombreuses reprises et dans un large rayon d’action, de sorte que sa faute doit être qualifiée de moyenne s’agissant de l’infraction de vol, respectivement de légère pour les autres infractions. Quant aux éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général est d’avis que les antécédents du prévenu sont délétères et que s’il a reconnu les faits dans cette affaire, c’était uniquement parce qu’il n’avait pas d’autre choix. Sa collaboration à l’enquête doit ainsi être appréciée de manière neutre, ce d’autant plus vu l’arrêt TF 6B_412/2014 du 27 janvier 2015. Aucun crédit ne saurait être accordé au repentir formulé par le prévenu, d’après le Parquet général, attendu qu’il s’agit uniquement de déclarations de circonstances se rapportant aux conséquences personnelles de la détention sur la personne de A.________ de sorte qu’il ne s’agit pas d’un repentir sincère. Le Parquet général a relevé que le comportement du prévenu en détention était neutre de sorte que dans l’ensemble, les éléments relatifs à l’auteur étaient très défavorables au point de justifier une augmentation de 20% de la peine. S’agissant de la fixation de la peine, 36 mois doivent sanctionner le prévenu pour les 36 vols commis, d’après le Parquet général. Ce dernier est également d’avis que la réduction de peine opérée par l’instance précédente quant à la conduite sans permis n’avait pas lieu d’être et que le prévenu devait être sanctionné pour les 20 infractions commises dans ce cadre-là en application des règles sur le concours. Selon le Parquet général, en aucun cas le sursis ne saurait être accordé au prévenu vu la peine à prononcer et le précédent sursis qui lui avait été accordé doit être révoqué en raison du pronostic défavorable qui doit être constaté. 11. Droit applicable 11.1 Les actes reprochés au prévenu ont été commis entre le 9 décembre 2021 et le 10 novembre 2022. Ainsi, ils ont été commis avant l’entrée en vigueur le 1er juillet 2023 de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines. 11.2 La différence principale entre l’ancien et le nouveau droit en l’espèce est l’abrogation, par la loi précitée, de l’art. 139 al. 2 aCP qui prévoyait une peine pécuniaire minimale de 90 jours-amende si l’auteur faisait métier du vol. En effet, eu égard à l’art. 139 al. 3 nCP, la circonstance aggravante du métier est désormais sanctionnée d’une peine privative de liberté de six mois a minima. Pour les autres infractions, aucun changement majeur n’est à relever. Dès lors, force est d’admettre que le prévenu doit être mis au bénéfice de la lex mitior conformément à l’art. 2 al. 2 CP et que le droit en vigueur au moment des actes reprochés (à savoir l’ancien droit) doit être appliqué dans cette affaire. 12. Règles générales sur la fixation de la peine 12.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2659-2660). 23 13. Genre de peine 13.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 2660-2661), étant relevé que la défense n’a pas contesté le genre de peine choisi. 13.2 En l’espèce, la Cour de céans ne dispose d’aucune marge de manœuvre s’agissant de l’infraction de vol par métier et en bande commise par le prévenu. En effet, quand bien même l’ancien droit prévoyait l’éventualité d’une peine pécuniaire en cas de vol par métier, la circonstance aggravante de la bande excluait déjà cette possibilité. Dès lors et attendu que le prévenu a été reconnu coupable de vol par métier et en bande, seule une peine privative de liberté entre en considération pour cette infraction. 13.3 En outre, le prévenu a également été reconnu coupable de violation de domicile, de blanchiment d’argent, de conduite sans autorisation, d’entrée illégale et de séjour illégal. Ces infractions sont des délits passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. A l’instar du Tribunal régional, la 2e Chambre pénale est d’avis que seule une peine privative de liberté doit être prononcée à cet égard, tant une peine pécuniaire serait dépourvue de sens. En effet, le prévenu est un délinquant endurci totalement insensible aux sanctions qui lui ont été infligées, comme le démontre notamment son casier judiciaire FD.________ (D. 2736-2737). Il est en particulier constaté que plusieurs peines de prison en DT.________ lui ont été infligées sans que cela ne le dissuade de commettre des infractions contre le patrimoine. A cela s’ajoute que les délits à sanctionner dans le cas d’espèce – que l’on peut qualifier de « secondaires » – sont étroitement liés à l’infraction « principale » de vol par métier et en bande dont il a été question ci-avant. En effet, à titre d’exemple, le prévenu dépourvu de permis conduisait le véhicule servant à se rendre dans les magasins où il s’adonnait aux vols ; de même, le blanchiment d’argent reproché au prévenu se rapporte aux valeurs patrimoniales issues des vols ; la violation de domicile a été commise au préjudice du magasin pris pour cible, etc. Dans ces circonstances, le besoin de prévention spéciale est tel que toute peine pécuniaire doit être écartée. Finalement, le prévenu est dépourvu de statut légal en Suisse, devra être expulsé après une détention et des frais judiciaires particulièrement élevés seront mis à sa charge de sorte qu’une peine pécuniaire n’aurait, de toute évidence, aucune chance d’être recouvrée. 14. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 14.1 S’agissant des généralités relatives au cadre légal, aux circonstances atténuantes et au concours, il peut être renvoyé aux motifs pertinents du Tribunal de première instance (D. 2661), sous réserve des quelques compléments ci-après. 14.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent 24 largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A titre d’exemple et à elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 14.3 En l’espèce, vu ce qui a été retenu ci-avant s’agissant du genre de peine, une peine privative de liberté devra être prononcée pour toutes les infractions dont la sanction doit encore être fixée en appel. Ainsi, ces infractions entrent en concours entre elles au sens de l’art. 49 al. 1 CP et il s’agit donc d’une circonstance aggravante. Au surplus, il ne fait aucun doute que l’infraction de vol par métier et en bande est l’infraction la plus grave commise par le prévenu. Dite infraction est passible d’une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans (art. 139 al. 3 aCP). Attendu que le cadre légal maximal précité est relativement élevé, aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée ne justifie de s’écarter à la hausse du cadre légal de base dans le cas d’espèce. 14.4 S’agissant des éventuelles circonstances atténuantes applicables, la 2e Chambre pénale tient à rappeler qu’une atténuation est obligatoire si l’un des critères mentionnés à l’art. 48 CP venait à être réalisé, de sorte qu’il appartient au juge de déterminer si l’auteur en remplit l’un des motifs (MARC PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 5 ad art. 48 CP). L’article susmentionné prévoit en particulier que le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui (let. d). Il est toutefois précisé, comme l’a rappelé à juste titre le Parquet général, qu’une collaboration à l'enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.6). 14.5 Eu égard aux déclarations et aux écrits du prévenu dans cette affaire, l’application éventuelle de la circonstance atténuante précitée doit être examinée. Toutefois, la 2e Chambre pénale tenait d’emblée à signaler qu’elle ne saurait in fine entrer en ligne de compte pour les raisons suivantes. 14.6 S’agissant du repentir sincère et bien que le prévenu ait fini par s’excuser (D. 583 l. 380-381), respectivement admettre en procédure la très grande majorité des faits reprochés – au point que sa collaboration à l’enquête a été qualifiée de bonne par la police judiciaire elle-même (cf. voir le rapport final du 14 juin 2023 dressé par la brigade spéciale vols et effractions [D. 373]) –, il convient de relativiser la portée de ce constat. Pour rappel, le geste de repentir doit apparaître comme un effort particulier, spontané, et non comme étant dicté par des considérations tactiques relatives à l’issue de la procédure. Ce comportement doit être en rapport étroit avec l’infraction, et résulter de la prise de conscience de l’auteur. L’initiative de la réparation ou de tout autre acte de repentir doit en revenir à l’auteur […] (MARC PELLET, Commentaire romand du Code pénal I, CR CP I, 2e éd. 2021, n° 36 ad art. 48 CP). Or, dans le cas d’espèce, force est de constater que le prévenu ne s’est jamais livré de lui-même à la police. En effet, pour mettre un terme aux 25 multiples infractions qu’il ne cessait de commettre, il a fallu procéder à son inscription dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL [D. 3- 4]) et compter sur la vigilance d’un agent de sécurité privé, respectivement sur la rapidité d’intervention de la police cantonale, pour finalement l’appréhender le 10 novembre 2022 à sa sortie d’un magasin – où il venait, au demeurant, de commettre un vol (D. 371 ; D. 1729-1735). Si cette interpellation n’avait pu avoir lieu, tout porte à croire que le prévenu aurait continué ses agissements. De plus, lors de ses auditions du 10 et 11 novembre 2022, le prévenu a nié en bloc les faits qui lui étaient reprochés. En particulier, il a contesté avoir commis des vols, avoir financé son train de vie par la commission systématique d’infractions contre le patrimoine et de s’être associé avec des tiers dans ce but (D. 190-191 l. 110-129 ; D. 1757ss ; D. 1767ss). A relever qu’il en allait déjà de même lors de ses deux auditions antérieures – lesquelles n’avaient pas donné lieu à une mise en détention subséquente – le 22 décembre 2021 par la police fribourgeoise (D. 790ss) et le 13 avril 2022 par la police lucernoise (D. 1041ss). Ainsi, ce n’est que le 10 janvier 2023 par-devant le Tribunal régional des mesures de contrainte que le prévenu a commencé à infirmer ses dénégations initiales (D. 271 l. 24-25) en admettant, à demi-mot, son implication dans quelques vols à l’étalage (D. 271 l. 28-34). A ce stade, il contestait toujours avoir agi par métier (D. 271 l. 44-45) et ne cessait de minimiser son implication dans cette affaire (D. 272 l. 1-2 ; l. 17-18 ; l. 21-24 ; l. 27- 28 ; l. 30-33 ; D. 273 l. 1-4 ; 45-48 ; D. 274 l. 3-6 ; l. 13-18). Dans le même temps, il sied de relever qu’il a ouvertement menti au Tribunal des mesures de contrainte sur son implication dans l’un des vols dénoncés le 10 novembre 2022 en inventant une histoire complètement fantaisiste et absurde (D. 273 li. 45-48 et D. 274 li. 1-6), n’admettant finalement sa participation que le 2 février 2023 (D. 495 li.1284-1293), alors qu’il prétendait ce qui suit au Tribunal des mesures de contrainte : « Je vous dis la vérité, je voulais mentir au début, j’ai menti. Pas tout, mais depuis 2 mois j’ai bien réfléchi et je ne veux plus mentir » (D. 276 li. 10-11). Il n’a pourtant pas hésité quelques instants plus tard à mentir une nouvelle fois en indiquant que son complice qui habite dans le canton de DO.________, près de EM.________, se nommait « FF.________ » (D. 276 li. 45-47). 14.7 Ce n’est que lors de son audition par-devant la police judiciaire le 2 février 2023 (D. 470-496), respectivement par-devant le Ministère public le 6 avril 2023 (D. 573- 587) et le 22 août 2023 (D. 669-676) que le prévenu a pleinement collaboré à la résolution de l’affaire. Force est ainsi d’admettre que la collaboration du prévenu était en soi évolutive, celui-ci n’ayant plus réellement d’autre choix que de se mettre à table, eu égard à la force des preuves qui lui étaient présentées au fur et à mesure de l’instruction (images de vidéosurveillance sans équivoque récoltées sur les lieux des vols, images des biens dérobés retrouvées sur son téléphone, etc.). Quoi qu’en dise la défense, les preuves accumulées par la police étaient si claires dans leur ensemble qu’il n’y a rien d’extraordinaire au fait que le prévenu ait reconnu son implication dans quelques rares vols qui n’étaient pas directement appuyés par des images compromettantes lors de son audition. La 2e Chambre pénale relève à cet égard que si le prévenu a reconnu les faits en question, c’était bien qu’il savait que la justice était en mesure de faire le rapprochement avec lui et de prouver son implication quant à l’ensemble des faits reprochés. Le rapport de 26 police précise du reste que ces quelques images étaient manquantes ou incomplètes au moment de l’audition du prévenu « en raison de problèmes techniques ou de retards d’envois de dossiers d’autres cantons » (D. 373). Ces images existaient donc, mais n’ont pas été présentées au prévenu à temps, soit lors de ses aveux. La collaboration du prévenu n’a ainsi nullement été déterminante à cet égard. En outre, il ne saurait être exclu que le prévenu ait tenté de « monnayer » ses aveux pour sortir de prison, vu le contenu de certaines de ses multiples demandes de mise en liberté (cf. voir notamment celles en D. 213 ; D. 216 ; D. 311-312 ; D. 329). Un tel constat s’impose également au regard du fait que le prévenu a été prompt à incriminer ses complices (par exemple D. 575 li. 88, D. 670 li. 37-39, même FG.________ : D. 1770 li. 153-154), mais qu’il ne s’est auto-incriminé que lorsqu’une preuve de son implication lui était présentée, ce qui constitue son droit le plus strict. Il n’a par exemple jamais parlé du vol de trois spas commis à ED.________, avant qu’une vidéo des faits ne lui soit présentée (D. 670 li. 29 ss). Or, le vol de spa est un vol qui se démarque des autres vols commis au vu de la nature des biens volés et qui marque donc forcément l’esprit. Le prévenu n’a toutefois admis son implication dans celui-ci que lors de la présentation d’une vidéo. Il n’hésite enfin pas à jouer avec les autorités en ne répondant qu’aux questions posées sans s’impliquer lui-même, n’admettant sa participation que lorsque la question directe de celle-ci lui est posée (D. 2601 li. 13 ss). Il résulte de tout ce qui précède que si les déclarations du prévenu ont certes permis d’appréhender le fonctionnement du réseau dans lequel celui-ci était impliqué et de clarifier les faits qui lui étaient reprochés – sa bonne collaboration pouvant être prise en compte dans le cadre de l’art. 47 CP le cas échéant – son comportement ne saurait suffire à satisfaire aux conditions du repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP. 14.8 Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune circonstance atténuante n’a vocation à trouver application dans cette affaire de sorte que le cadre légal de la peine n’a pas à être revu à la baisse. 15. Eléments relatifs aux actes 15.1 S’agissant des généralités applicables aux éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2662, consid. 5.1). 15.2 A titre liminaire, dans la mesure où les faits pour lesquels le prévenu est passé aux aveux ont été considérés comme établis par le Tribunal régional, la Cour de céans – laquelle est liée par ce qui précède – se basera principalement sur ses déclarations pour apprécier les éléments relatifs aux actes dans la présente affaire. Il sied à ce propos de s’attarder, d’une part, sur le réseau dont disposait le prévenu et, d’autre part, sur la manière dont il commettait les très nombreux vols qui lui sont reprochés. 15.3 En l’espèce, si le prévenu a agi par un certain opportunisme d’après lui (vu la facilité de commettre des vols en Suisse, au contraire de la DT.________, à l’en croire [D. 473 l. 88-101]), il n’en demeure pas moins que le réseau qu’il a décrit et dont il s’est adjoint les services dans la commission de ces infractions illustre une organisation bien rôdée et, partant, une volonté délictuelle importante. En effet, 27 avant de se pencher plus avant sur la manière concrète dont le prévenu volait dans les magasins, il sied de s’attarder quelque peu sur le réseau qui l’entourait, tant celui-ci mérite d’être pris en compte dans les éléments relatifs aux actes. Ainsi, à la disposition du prévenu se trouvait notamment bon nombre d’habitués du FH.________ – établissement d’ailleurs dénommé le « GJ.________ » par le prévenu – sis à EM.________ dans lequel il rencontrait d’autres voleurs, pour la plupart de nationalité FD.________, comme lui (D. 473-474 l. 110-166). Cet endroit lui permettait, entre autres, de rencontrer les individus avec lesquels ils allaient s’adonner à différents vols, les bandes ainsi formées n’étant pas toujours identiques au fil du temps et évoluant au gré des circonstances. Cette forme de « réseautage » au sein même d’un établissement public démontre à quel point le prévenu était impliqué, au quotidien, dans la criminalité. A cela s’ajoute que l’établissement du FH.________ permettait également d’écouler une partie de la marchandise volée (principalement l’alcool), contre de l’argent. D’ailleurs, si personne ne dirigeait le réseau à proprement parler, la commission répétée de vols en bande était un moyen comme un autre pour ses membres et le prévenu d’obtenir de l’argent facilement (D. 475 l. 175-185). Ainsi, l’appât du gain était le mobile principal du prévenu – et de ses complices – dans cette affaire. Mais pour parvenir à ses fins et obtenir toujours plus d’argent – dans la durée de surcroît – le prévenu n’a pas hésité à intégrer un réseau si développé et structuré qu’il lui permettait même d’être mis en relation directement avec des acheteurs, afin de voler des biens spécifiques « sur commandes » de particuliers, de bars ou de restaurants (D. 476 l. 232-246). A cela s’ajoute que le prévenu avait à sa disposition de nombreuses voitures que lui ou la bande louaient pour arriver tous ensemble sur place et quitter les lieux rapidement avec la marchandise volée (D. 581 l. 297-309). Car pour rappel, à la suite des vols, les membres de la bande se partageaient le butin et le prévenu vendait la marchandise qui lui revenait (voir par exemple en D. 487 l. 848-860 concernant un vélo volé vendu à FE.________ [le patron du FH.________]). Les contacts du prévenu au sein du réseau lui permettaient ainsi d’être mis en relation avec des acheteurs, lesquels revendaient ensuite généralement les biens volés (D. 485 l. 735-746). Le prévenu a d’ailleurs précisé : « Je ne suis pas le chef, les autres ne sont pas mes chefs, chacun commet ses vols de son côté. Si quelqu’un ramène un client qui achète tout on donne, sinon chacun prend ses objets et fait ce qu’il veut avec » (D. 486 l. 773- 776). Le rôle du réseau dont bénéficiait le prévenu lui apportait ainsi une aide logistique considérable à tous les stades du processus – que ce soit dans la détermination des objectifs à prendre pour cible, dans la composition de la bande qui passerait à l’action, dans les moyens de transport qui seraient utilisés pour se rendre sur place et quitter les lieux, et finalement, dans la valorisation des biens volés. Les vastes ramifications de ce réseau font d’ailleurs froid dans le dos. Ainsi, la sanction à prononcer dans cette affaire ne saura faire l’impasse sur le fait que le prévenu a agi au sein d’un réseau criminel particulièrement bien organisé. 15.4 S’agissant plus spécifiquement de la manière dont le prévenu passait à l’acte et volait diverses marchandises (principalement de l’alcool, de l’outillage, du matériel électronique et de l’électroménager), force est d’admettre qu’il n’a jamais dû déployer des trésors d’ingéniosité pour parvenir à ses fins. Cependant, une stricte 28 répartition des tâches avec ses différents complices et un schéma de passage à l’action bien rôdé étaient de rigueur. En effet, en premier lieu, le prévenu et ses acolytes décidaient – généralement la veille – du magasin qui serait ciblé. Comme dit ci-avant, la composition de la bande se formait en fonction des disponibilités de chacun et prenait généralement en considération le fait que le prévenu n’avait pas le permis de conduire (D. 574 l. 32-48) – ce qui ne l’empêchait cependant pas de prendre bien souvent le volant des véhicules utilisés, comme il le sera examiné ci- après. Ensuite, une fois dans le magasin et de manière générale, un individu conduisait un chariot, lequel était rempli avec l’aide d’un deuxième individu alors qu’un troisième détournait l’attention du personnel afin que la marchandise puisse quitter les lieux sans attirer l’attention (D. 575 l. 55-59). Les rôles entre les différents protagonistes n’étaient pas fixes mais interchangeables, le prévenu pouvant tantôt s’occuper de conduire le chariot (D. 580 l. 264) dans un magasin, tantôt s’occuper de faire diversion (D. 581 l. 284-287) dans un autre. Les différents protagonistes étaient tellement aguerris qu’ils n’avaient pas besoin de se coordonner préalablement et décidaient sur le moment qui assumait quel rôle (D. 575 li. 57-59). Il arrivait également et occasionnellement que le prévenu ne soit accompagné que d’un seul complice (D. 577-578 l. 161-167). Le prévenu s’adonnait également à des tâches de repérage à l’intérieur du magasin (afin de s’assurer que la marchandise désirée soit bien disponible en rayon) et renseignait ses complices par téléphone quant au bon moment pour sortir discrètement (D. 576 l. 97-124). Ce mode d’exécution avait ainsi le mérite de la simplicité et donc de l’efficacité. Ce schéma de passage à l’action était d’ailleurs éprouvé, le prévenu ayant persisté dans le temps – soit durant presque une année – à agir de la sorte au point d’acquérir une certaine expérience de nature à mieux appréhender les éventuels imprévus. Il n’a ainsi pas hésité à tenter de voler une valise pour la remplir, n’ayant pas de monnaie pour prendre un caddie (D. 491 li. 1073-1076), ou à voler une pince coupante du magasin pour briser les cadenas sécurisant des vélos électriques ou des trottinettes électriques (D. 582 li. 316-318). Il lui arrivait également d’abandonner quelques fois un chariot rempli de marchandises dans le magasin lorsque l’attitude du personnel ne lui inspirait pas suffisamment confiance (D. 673 l. 148-163). A toute fin utile, il est rappelé que la qualification du métier englobe dans une même qualification aussi bien les vols que les tentatives de vol. Autrement dit, ces dernières ne doivent pas faire l’objet d’une répression distincte (ALEXANDRE PAPAUX, Commentaire romand du Code pénal II, CR CP II, 1re éd. 2017, n°71 ad art. 139 CP). La manière d’agir du prévenu dénote ainsi un profond mépris de l’ordre juridique suisse et une absence totale de considération envers les employés des grandes surfaces, respectivement envers les parties lésées. A titre d’exemple particulièrement révélateur à cet égard, la 2e Chambre pénale tenait à retranscrire les propos suivants du prévenu : « […] c'est trop facile, tu rentres, tu remplis ton caddie et tu sors, bon il y a partout des caméras. BO.________, FI.________, BE.________, etc... Il n'y a pas de sécurité, des fois, l'alarme sonnait, les employés s'en foutaient. En DT.________, il y a la peur de la police. Ici, quand la police vient, c'est la rigolade, tu te fais saisir ton argent, on le sait. Ils prennent la marchandise qui est soupçonnée d'avoir été volée, comme à FJ.________. En DT.________, t'es en garde à vue, après t'es en prison, tu peux pas sortir. En 29 Suisse, c'est une invitation à voler. En plus chez BE.________, des fois, il y a personne, je me demandais si c'était un piège, je sais que c'est interdit de voler, tu sors avec des vélos à 3'000.00 CHF, pour un FD.________ c'est énorme. En DT.________, pour avoir 1'000.00 EUR, tu voles toute la journée, en Suisse, tu rentres dans un BE.________ et tu sors avec un vélo et c'est bon, tu as les papiers, le chargeur. Il n'y a pas de sécurité, même les gens qui travaillent, je pense qu'ils ont peur de venir t'arrêter » (D. 473 l. 91-101). Il ressort de ce qui précède qu’une telle audace et une telle absence de scrupule à agir ainsi de manière répétée en Suisse ne sauraient être tolérées. 15.5 Ce qui précède est d’autant plus vrai qu’en sus des nombreux vols commis sur le territoire national, le prévenu a perpétré dans le même temps nombre d’autres infractions que l’on peut qualifier de secondaires, sans toutefois qu’il ne faille en minimiser la portée (dommages à la propriété d’importance mineure [1 contravention], violation de domicile [1 délit], blanchiment d’argent [délit commis à réitérées reprises durant l’ensemble de la période renvoyée, soit presque une année], infractions à la loi sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01 ; 20 délits et 4 contraventions], infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20 ; 2 délits] et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup ; RS 812.121 ; 1 contravention]). A cet égard, la 2e Chambre pénale tenait à préciser que le prévenu n’hésitait pas à prendre régulièrement le volant de différents véhicules – quand bien même il était dépourvu du permis de conduire et représentait ainsi un danger pour l’ensemble des usagers de la route – notamment pour se rendre à proximité des magasins ciblés avant de fuir avec la marchandise et ses complices à bord (D. 584 l. 413-416). C’est ainsi de manière profondément égoïste que le prévenu a dérobé pour plus de CHF 60'000.00 de biens matériels durant une période non négligeable, au travers 36 actes différents (D. 675 l. 212- 213). La marchandise était ensuite généralement revendue à 30% de son prix de vente en magasin (D. 575 l. 67-70) et la contre-valeur ainsi obtenue et qui lui revenait était qualifiée de « salaire » et principalement réinjectée à des fins personnelles pour vivre en Suisse (hôtels, loyers, nourriture [D. 675 l. 215-217 ; D. 2601 l. 6-9]), le prévenu n’ayant pas envoyé d’argent à l’étranger. Le partage de ces biens n’entre pas en considération, quoi qu’en dise la défense, le gain effectif n’important de nulle manière, comme relevé à juste titre par le Parquet général. La 2e Chambre pénale souligne en outre que les biens volés l’étaient systématiquement dans le but d’être revendus et non pour être consommés ou utilisés à des fins personnelles (hormis le snack volé le 10 novembre 2022). Il n’a toutefois pas été possible de déterminer la somme exacte que le prévenu avait ainsi blanchie durant la période renvoyée, l’acte d’accusation ayant retenu à ce titre et a minima plusieurs centaines de francs. Quant aux infractions à la LEI, il sied de rappeler que le prévenu s’était valablement vu notifier une interdiction d’entrée sur le territoire valable du 15 avril 2022 au 15 avril 2026. Cela ne l’a toutefois pas empêché de revenir et de séjourner en Suisse entre le 17 juin 2022 et le 10 novembre 2022 – à des dates et des périodes indéterminées – pour y commettre notamment de nouveaux vols. A souligner finalement que le comportement du prévenu a touché beaucoup de parties lésées différentes, constat qui ne saurait être minimisé. Le rayon d’action dans lequel il a agi était 30 également particulièrement vaste et s’étendait à de nombreux cantons. Il résulte de tout ce qui précède que la manière d’agir du prévenu a engendré des dommages considérables dans le cas d’espèce, ce qui devra être pris en considération à sa juste valeur dans la peine à prononcer. 16. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 16.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère s’agissant de la prévention de vol par métier et en bande. Elle la qualifie de légère pour le délit de conduite sans autorisation, pour les préventions d’entrée et de séjour illégal et pour le blanchiment d’argent. Finalement, elle la qualifie de très légère en ce qui concerne l’infraction de violation de domicile. 16.2 L’amende fixée pour les différentes contraventions reprochées au prévenu étant entrée en force, il n’y a pas lieu de qualifier la faute à cet égard. 16.3 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 17. Eléments relatifs à l’auteur 17.1 S’agissant des généralités concernant les éléments relatifs à l’auteur, la Cour de céans se réfère aux motifs pertinents de la première instance (D. 2663, consid. 7.1). 17.2 A titre liminaire, il est constaté que le prévenu est un multirécidiviste invétéré de sorte que ses antécédents judiciaires et sa propension à commettre régulièrement des infractions feront l’objet d’un examen. Dans un second temps, il sera question du parcours de vie plus général du prévenu, de ses qualifications professionnelles et de son environnement familial. Finalement, la question de sa collaboration à l’enquête sera brièvement abordée. 17.3 Tout d’abord, les antécédents judiciaires du prévenu sont particulièrement lourds. En effet, d’après l’extrait de son casier judiciaire FD.________ du 15 juillet 2024 qui recense une partie des infractions commises par celui-ci à l’étranger (D. 2723- 2733 ; traduit au dossier en D. 2736-2737) et son casier judiciaire DT.________ (D. 1882-1884), il apparaît que le prévenu a été condamné le 9 mars 2010 par la FK.________ (DT.________) à 6 mois de prison avec sursis (lequel a fini par être révoqué le 6 novembre 2013) pour vol aggravé. Le 6 novembre 2013, le prévenu a été condamné par le FL.________ (DT.________) à 1 an et 6 mois d’emprisonnement, une nouvelle fois pour vol aggravé. Le 3 novembre 2016, le prévenu a été condamné par le FM.________ (DT.________) à 1 an d’emprisonnement, toujours pour vol aggravé. Le 17 août 2018, le prévenu a été condamné par le FN.________ (DT.________) à 1 an d’emprisonnement, encore pour vol aggravé. Le 27 mars 2020, le prévenu a été condamné par le FO.________ (FP.________) à 30 jours-amende à EUR 20.00 pour infraction à la loi sur la circulation routière. Le 24 juin 2020, le prévenu a été condamné par le FQ.________ (DT.________) à 90 jours-amende à EUR 10.00 pour infraction au 31 Code de la route. Quant au casier judiciaire suisse du prévenu (D. 2822-2823), celui-ci fait état d’une condamnation le 10 septembre 2020 par le Ministère public du canton de Vaud à 20 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis et à une amende de CHF 300.00 pour vol simple. En outre, le prévenu a été condamné le 9 décembre 2020 par le Ministère public bernois à 20 jours-amende à CHF 60.00 et à une amende de CHF 120.00 pour violation des règles de la circulation et conduite d’un véhicule sans permis. Il résulte de tout ce qui précède que le parcours criminel du prévenu est important et que celui-ci s’en prend systématiquement aux mêmes biens juridiquement protégés (principalement le patrimoine, mais il récidive régulièrement en matière de circulation routière), indépendamment de longues peines purgées derrière les barreaux. Ainsi, la sanction à prononcer dans cette affaire devra impérativement prendre en compte le besoin de prévention spéciale. En outre et comme ce qui précède le démontre, le prévenu est très mobile et commet des infractions dans plusieurs pays. En ce qui concerne la Suisse, le prévenu a déclaré être venu sur le territoire national en raison, selon lui, de la facilité à commettre des vols et de l’absence de ce que l’on peut qualifier de « peur du gendarme », toujours d’après le prévenu (D. 473 l. 86-69). Il va même jusqu’à déclarer éhontément : « En Suisse, c’est une invitation à voler » (D. 473 li.96). Partant, ce tourisme criminel importé de l’étranger ne saurait être toléré de sorte que la sanction à prononcer contre le prévenu devra également revêtir un aspect de prévention générale. Il résulte de ce qui précède que les antécédents judiciaires du prévenu sont très défavorables. 17.4 Sur un plan plus général, le prévenu est né en FC.________ et est de nationalité FD.________. Il est arrivé en DT.________ à l’âge de 7 mois. Bien qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour en DT.________, il aurait vécu dans ce pays avec sa femme, dénommée FR.________, et ses 5 enfants. Sa famille serait bénéficiaire du « FS.________ » et vivrait dans une structure d’habitation à loyer modéré (HLM). Les déclarations du prévenu quant à l’endroit exact où il vivrait lui et sa famille sont cependant contradictoires. En effet, il a déclaré par-devant le Ministère public que ses enfants et sa femme vivaient tous à FT.________, y compris ses propres parents, et qu’il les voyait toutes les 2-3 semaines en raison du fait qu’il était à FU.________ avant son arrestation (D. 471 l. 15ss ; D. 586 l. 467-478). Or, il a déclaré au contraire par-devant la police que toute sa famille vivrait à FU.________ chez sa mère et que sa femme était en Suisse – comme lui – avant son arrestation (D. 471 l. 15ss). Mais devant la police fribourgeoise, il a affirmé qu’il avait 3 enfants (FV.________, FW.________ et FX.________) de deux mères différentes et qu’ils vivraient dans un pavillon familial pour EUR 580.00 (D. 791 li. 1 ss) et, devant la police lucernoise, il a déclaré n’avoir qu’un enfant FY.________ (D. 1045, question no 9). Devant la 2e Chambre pénale, le prévenu s’est ouvertement contredit, déclarant dans un premier temps avoir 5 enfants avant d’affirmer, plus tard durant son audition, qu’il avait en réalité 3 enfants. Les propos du prévenu sont d’autant plus difficiles à comprendre à la lecture des déclarations de FZ.________ par-devant le Tribunal régional, laquelle a déclaré que la dénommée FR.________ était en réalité l’ex du prévenu (D. 2605 l. 1-3) et que c’était elle, désormais, sa copine (D. 2605 l. 10). D’après le rapport de police du 6 février 2025, FZ.________ aurait toutefois rompu avec lui à la fin du mois de 32 janvier 2025. La police relève également qu’une certaine FZ.________ est annoncée à la même adresse que FE.________ (D. 2843-2844). Il est également difficile de cerner la formation du prévenu, attendu qu’il a déclaré d’une part au Ministère public être « GA.________ » et faire ce métier depuis ses 16 ans grâce à son père qui avait un GB.________ (D. 586 l. 473-474) alors que d’autre part, il a expliqué à la police avoir réalisé un « GC.________ » et le GD.________ à FU.________, ville où il a fait ses écoles et vécu toute sa vie. A cette occasion, il est pour le moins curieux que le prévenu n’ait fait aucune mention de sa formation ou de ses activités dans le domaine GE.________ (D. 471 l. 15ss). Ces incohérences font ainsi sérieusement douter de l’honnêteté du prévenu. Quoi qu’il en soit, ses perspectives en Suisse sont inexistantes à ce jour dans la mesure où le prévenu est sous le coup d’une interdiction d’entrée et de séjour valable du 15 avril 2022 au 15 avril 2026 (D. 1896), respectivement puisque l’expulsion de 10 ans prononcée dans le cadre de la présente procédure à son encontre – sans inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) – est entrée en force. A cela s’ajoute finalement que le prévenu n’a jamais été en possession d’un quelconque permis de séjour dans notre pays (D. 1895). Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle et économique du prévenu est très défavorable. 17.5 S’agissant de la collaboration du prévenu à l’enquête, il est renvoyé à ce qui a été dit lorsqu’il était question de la circonstance atténuante du repentir sincère (cf. consid. 14.6). Pour rappel, le prévenu n’a aidé les enquêteurs que lorsque les preuves de son implication lui ont été présentées, de sorte que la portée de sa « bonne collaboration » doit être relativisée. S’agissant des demandes faites par le prévenu durant la procédure d’appel visant à être mis en relation avec la police ou un Procureur, celles-ci ont été transmises par la Cour de céans au Ministère public compétent et la 2e Chambre pénale a reçu le 12 février 2025 le rapport de police concernant les « révélations » qu’aurait pu faire le prévenu dans ce cadre. Ce rapport constate que la teneur de ses propos correspond au contenu de ses requêtes du 29 août 2024 (D. 2769-2770), respectivement du 19 décembre 2024 (D. 2791), soit à ce que le prévenu avait déjà, dans les grandes lignes, déclaré aux autorités dans le cadre de ses différentes auditions, sans apporter de moyens de preuve (D. 2843-2844). Le rapport relève enfin que le prévenu déclare, sans apporter de preuve, que 80 % des gardiens de la prison de GF.________ s’adonnent à un trafic de stupéfiants (D. 2843-2844). Une nouvelle fois, si la collaboration du prévenu avec la justice doit être prise en compte en sa faveur, elle doit être grandement relativisée de sorte qu’elle reste neutre. 17.6 Ce qui précède est d’autant plus vrai que, quand bien même le prévenu a été auditionné par la police fribourgeoise le 22 décembre 2021 pour des vols dont il a in fine été reconnu coupable, cela ne l’a pas dissuadé de commettre d’autres infractions par la suite. Au contraire, tout porte à croire que si le prévenu n’avait pas été interpellé à DV.________ le 10 novembre 2022, celui-ci aurait continué de commettre, comme il le faisait déjà depuis longtemps, d’autres atteintes contre le patrimoine d’autrui. A cela s’ajoute que le comportement du prévenu en détention est loin de tout reproche. En effet, d’après l’Office de l’exécution judiciaire, le prévenu a commencé son exécution anticipée de peine le 18 septembre 2023 à la 33 prison régionale de GG.________, avant d’être placé le 8 mai 2024 à la prison régionale de GF.________. En raison d’un comportement inadapté, le prévenu a dû être transféré le 4 novembre 2024 à la prison FB.________. En particulier, le prévenu était, ni plus ni moins, soupçonné d’être mêlé voire d’être l’organisateur principal d’un trafic visant à introduire des stupéfiants au sein de l’établissement pénitentiaire (D. 2777). Auparavant, lorsqu’il était incarcéré à la prison GH.________, le prévenu a fait la grève de la faim et a été suspecté d’avoir pris part à une tentative d’évasion (D. 2296). Il a d’ailleurs été qualifié de personne difficile à gérer car il ne prenait pas toujours au sérieux le personnel du service de santé (D. 2297). Il a enfin dénigré régulièrement le travail effectué par les policiers (D. 579 li. 204 ss) et la manière dont il était traité par ceux-ci (D. 792 li. 31-32), allant même jusqu’à prétendre de manière mensongère qu’ils l’auraient frappé lors de son arrestation (D. 192 li. 189-190). La manière dont il interagit avec les autorités judiciaires démontre également un caractère criminel aguerri et éhonté. Il n’hésite ainsi pas à prétendre par-devant la Procureure en charge du dossier qu’il n’a jamais été placé en détention et qu’il n’est pas un récidiviste (D. 583 li.361- 362), alors que son casier judiciaire suisse, DT.________ et FD.________ démontre le contraire (D. 1882 ss, D. 2751 ss, D. 2736 ss). Enfin, pris en possession de biens volés, il n’a pas hésité à demander aux policiers lucernois s’il pouvait récupérer une partie des biens, car ceux-ci constituaient des cadeaux reçus de sa famille pour son mariage qui serait sinon ruiné (D. 1061, question no 103). 17.7 Finalement, il n’a pas été décelé chez le prévenu de réelle prise de conscience pour les préjudices causés aux très nombreux lésés. Les seuls regrets exprimés se rapportaient uniquement aux conséquences négatives de la privation de liberté sur sa personne (à savoir principalement la distanciation avec sa famille [cf. voir ses déclarations aux différentes questions du Président du Tribunal régional à cet égard en D. 2598 l. 38-45 et en D. 2599 l. 1-38]). Il en a été de même lors de son audition par-devant la Cour de céans. 17.8 Au final, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils forment un tout. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine d’ensemble. 18. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 18.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est possible que si les sanctions sont du même genre, ce qui est le cas dans la présente affaire attendu qu’il convient de prononcer exclusivement une peine privative de liberté. Lorsqu’il y a plusieurs infractions de même commination légale, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). 18.2 En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’infraction la plus grave commise par le prévenu dans cette affaire est celle de vol en bande et par métier. A ce propos, il 34 est rappelé qu’en présence d’infractions pour lesquelles la partie spéciale du CP retient la circonstance aggravante du métier, l’application du régime du concours est en principe exclue, sauf si l’auteur agit à des époques distinctes, sans que l’on puisse affirmer que les infractions commises durant chacune de ces périodes procèdent d’une décision unique (DANIEL STOLL, Commentaire romand du Code pénal I, n°21 ad art. 49 CP et les références citées). Dans cette affaire, il ne fait aucun doute que le prévenu a agi de manière continue, durant une seule et même période d’environ une année, le tout au sein du même réseau. Dans ces circonstances, l’aggravante du métier exclut un concours au sens de l’art. 49 CP entre les différents vols commis, ces derniers formant une unité juridique. 18.3 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 18.4 Comme expliqué ci-dessus, il convient de fixer une peine de base pour l’infraction de vol par métier et en bande (soit deux qualifications) – laquelle a été commise à 36 reprises dans un grand rayon d’action s’étendant sur le territoire de 10 cantons. Elle porte sur un montant total de CHF 61'531.89 avec une valeur moyenne des objets dérobés par acte de CHF 1'709.20. Le prévenu agissait en bande, bande au sein de laquelle les membres pouvaient changer selon le jour, avec un mode opératoire bien rôdé pour voler de la marchandise sur commande ou en fonction des opportunités. Il est renvoyé au surplus à ce qui a été dit dans les éléments relatifs aux actes (cf. consid. 15 ci-dessus). Partant, vu l’intensité criminelle élevée du prévenu et le cadre légal à disposition allant de 6 mois à 120 mois, une peine de base de 42 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu au regard de l’art. 139 al. 2 et 3 aCP. Il convient désormais d’aggraver la peine de base précitée en vertu des règles usuelles sur le concours. 18.5 S’agissant de la prévention de violation de domicile, les recommandations prévoient une sanction de 15 unités pénales lorsque l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit. Attendu que cet état de fait est pleinement transposable aux circonstances du cas d’espèce qui ne mérite au surplus aucun commentaire particulier, cette sanction peut être reprise. Comme l’a justement souligné la défense, elle doit être ramenée à 7 jours en vertu du principe d’aggravation atténué. 18.6 Les recommandations sont en revanche muettes en ce qui concerne la prévention de blanchiment d’argent. Pour rappel, dans cette affaire, le prévenu a agi à réitérées reprises durant l’ensemble de la période renvoyée, soit durant presque une année. Cette durée est ainsi loin d’être négligeable. En outre, le mode opératoire du blanchiment était rôdé attendu que le prévenu avait notamment des contacts au sein de son réseau pour écouler la marchandise qu’il avait volée. Il n’en demeure pas moins que les montants blanchis et retenus dans l’acte d’accusation sont relativement faibles (plusieurs centaines de francs), ce qui doit 35 être pris en compte en faveur du prévenu. Ainsi, une peine de 25 jours, ramenée à 15 jours en vertu du principe d’aggravation, sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu s’agissant du blanchiment d’argent. 18.7 En ce qui concerne les délits à la LCR, les recommandations prévoient une peine de l’ordre de 18 unités pénales pour conduite en l’absence de permis de conduire. Cette sanction peut être reprise telle quelle, moyennant une réduction à 12 jours en vertu du principe d’aggravation. Le prévenu ayant réalisé ladite infraction à pas moins de 20 reprises, la sanction totale concernant l’art. 95 al. 1 let. a LCR doit être fixée à 240 jours. Quoi qu’en dise la défense, la dangerosité concrète du prévenu dans la circulation n’a pas à être prise en considération. A relever également que le prévenu a persévéré dans la délinquance routière au vu de ses antécédents en la matière mais également après avoir été pris sur le fait - jusqu’à trois fois le même jour, soit le 21 décembre 2021 -, ce qui est d’autant plus grave en l’espèce. 18.8 En ce qui se rapporte aux infractions à la LEI, les recommandations préconisent une peine de 40 à 90 unités pénales en cas d’entrée en Suisse malgré une mesure d’éloignement, ce qui était le cas en l’espèce. Dans la mesure où il a été retenu que l’infraction d’entrée illégale avait été commise à plusieurs reprises entre le 17 juin 2022 et le 10 novembre 2022, à des dates et en des lieux indéterminés, une sanction de 60 jours, réduite à 40 jours après aggravation, sanctionne équitablement le prévenu pour l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI. 18.9 Finalement, les recommandations prévoient une peine de l’ordre de 40 à 90 unités pénales en cas de séjour illégal portant sur une période comprise entre 3 et 12 mois. En l’espèce, il a été retenu que ladite infraction avait été commise à plusieurs reprises entre le 17 juin 2022 et le 10 novembre 2022 dans plusieurs lieux des cantons de Berne, Soleure, Lucerne, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle- Campagne, Nidwald et Argovie. Quand bien même le prévenu a brièvement quitté le territoire national durant la période précitée, il ne fait aucun doute qu’il était la plupart du temps en Suisse durant les 5 mois en question, vu les vols nombreux et réguliers qu’il a commis durant ce laps de temps. Partant, une peine de 60 unités pénales, ramenée à 40 jours en vertu du principe d’aggravation, sanctionne équitablement le prévenu pour l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI. 18.10 Il résulte de tout ce qui précède que la peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour vols en bande et par métier 42 mois - aggravation pour violation de domicile +7 jours - aggravation pour blanchiment d’argent + 15 jours - aggravation pour conduite sans permis + 240 jours - aggravation pour entrée illégale + 40 jours - aggravation pour séjour illégal + 40 jours Soit au total 53 mois et 12 jours 18.11 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ aurait dû être condamné à une peine privative de liberté de 53 mois et 12 jours, sans même encore tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. Dans la mesure où ceux-ci sont à l’évidence très défavorables, il aurait été justifié de porter la peine précitée à 36 63 mois (soit une peine privative de liberté totale de plus de 5 ans). En effet et comme l’a souligné à juste titre le Parquet général, l’augmentation de 10% opérée par le Tribunal régional en raison des éléments relatifs à l’auteur est insuffisante dans cette affaire, une augmentation de l’ordre de 20% étant bien plutôt justifiée. 18.12 Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius applicable dans la présente affaire, seule une peine privative de liberté de 50 mois peut être prononcée. 19. Sursis, sursis partiel 19.1 Vu la quotité de la peine précitée, laquelle est supérieure à 24 mois (sursis), respectivement supérieure à 36 mois (sursis partiel), seule une peine entièrement ferme peut être prononcée à l’encontre du prévenu. 20. Révocation de sursis 20.1 S’agissant des généralités relatives à la révocation d’un sursis antérieur, la Cour de céans ce réfère aux motifs pertinents du Tribunal régional (D. 2667). 20.2 Par jugement du 10 septembre 2020 du Ministère public vaudois, le prévenu a été reconnu coupable de vol simple et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende ferme de CHF 300.00 (D. 2822). Partant, les infractions commises dans le cadre de la présente affaire ont (pour une grande partie d’entre elles) été commises durant le délai d’épreuve précité de sorte que la question de la révocation se pose. 20.3 Quand bien même un risque de récidive général suffirait à révoquer le sursis précité, force est d’admettre qu’il est même question d’un risque de récidive spécial dans le cas d’espèce. En effet, le prévenu n’a jamais cessé de s’en prendre au patrimoine d’autrui et il est un multirécidiviste à cet égard. Son pronostic est donc très clairement défavorable. Quoi qu’en dise la défense, le fait que le prévenu ait purgé une bonne partie de sa peine dans cette affaire n’y change rien, tant il est vrai qu’il a déjà passé de nombreux séjours derrière les barreaux sans jamais mettre un terme à ses activités criminelles. A cela s’ajoute que le prévenu a déclaré à l’audience d’appel ne pas s’opposer à la révocation du sursis dont il est question, cela contrairement aux conclusions de son mandataire. Dans ces circonstances, il convient de révoquer le sursis relatif à la peine du 10 septembre 2020. 21. Imputation de la détention avant jugement 21.1 La détention subie par le prévenu entre le 10 novembre 2022 (date de son interpellation [D. 371]) et le 5 mars 2025 y compris (date de l’audience d’appel), à savoir au total 847 jours, doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). 21.2 A l’issue de l’audience des débats, il conviendra dès lors d’ordonner le maintien en détention du prévenu et son retour en exécution de peine. 37 IV. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2672). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 31'713.60 par le Tribunal régional (honoraires de la défense d’office du prévenu non compris) et mis intégralement à charge du prévenu. Il en va de même s’agissant des CHF 300.00 relatifs aux frais afférents au jugement de l’action civile et des CHF 300.00 se rapportant à la procédure de révocation du sursis en première instance. 23.2 Dans la mesure où les verdicts de culpabilité n’étaient pas contestés par la défense en appel, il sera constaté dans le dispositif du présent jugement que le sort réservé aux frais de première instance est entré en force de chose jugée, sauf en ce qui concerne les frais relatifs à la procédure de révocation du sursis. Au vu de l’issue de la présente procédure, ceux-ci sont mis à la charge du prévenu. 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP) ainsi que les frais de la procédure de révocation du sursis en deuxième instance. 24.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à charge du prévenu qui succombe en intégralité. 38 V. Indemnité en faveur du prévenu 25. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 25.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu vu qu'il a succombé en quasi- totalité en première instance et en totalité en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après. VI. Rémunération du mandataire d'office 26. Règles applicables et jurisprudence 26.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 26.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 26.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 26.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office. 39 27. Première instance 27.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 27.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office de Me B.________ telle que fixée par le Tribunal régional à hauteur de CHF 16'376.82 pour la procédure de première instance n’était pas contestée en appel. A cela s’ajoute que l’obligation de remboursement (intégrale) à charge du prévenu ne pouvait être modifiée en 2e instance puisque les verdicts de culpabilité n’étaient, eux non plus, pas contestés. Dans ces circonstances, il sera constaté dans le dispositif du présent jugement que la fixation des honoraires effectuée en première instance est entrée en force. 28. Deuxième instance 28.1 A l’audience d’appel, Me B.________ a sollicité le paiement de 19.83 heures de travail. Ce total apparaît excessif au vu des points qui restaient à plaider et de la limitation de l’appel (soit la mesure de la peine et la révocation du sursis) et doit être ramené à un total de 12 heures. Selon la 2e Chambre pénale, il convient tout d’abord de réduire la note d’honoraires du mandataire précité de 1.75 heure pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel (laquelle a duré 1.25 heure et non 3 heures). Ensuite, 0.5 heure doit être soustraite pour la rédaction de la déclaration d’appel (laquelle ne saurait justifier 1 heure de travail). Dans le même sens, le temps facturé pour la rédaction de la plaidoirie est manifestement excessif, d’autant plus que le cas d’espèce ne comportait aucune difficulté particulière. C’est ainsi que 3.25 heures doivent être retranchées de la note produite (sur les 6.5 heures au total sollicitées à ce titre). La durée des entretiens téléphoniques entre le prévenu et son mandataire est également surévaluée vu l’ampleur limitée du procès, de sorte que 1 heure doit être soustraite des 2 heures (au total) sollicitées à cet égard. Finalement, le temps consacré aux différentes visites au prévenu en détention (à GF.________, à GH.________ et à GI.________) de 3.25 heures (au total) est excessif dans le cadre de la présente procédure d’appel, de sorte que 1,5 heure doit être retranchée de la note produite. Au surplus, la note déposée n’appelle pas d’autres commentaires. Ainsi, il conviendra de taxer le travail de Me B.________ à hauteur de 11.83 heures, arrondis à 12 heures. 28.2 Concernant l’obligation de remboursement du prévenu, elle est pleine et entière, vu ce qui a été décidé en matière de répartition des frais. 28.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. VII. Ordonnances 29. Objet séquestré 29.1 Le Tribunal régional a ordonné la restitution au prévenu du téléphone portable EW.________ (n°IMEI inconnu) avec l’écran fissuré dès l’entrée en force du jugement. 40 29.2 Ce point n’ayant pas été contesté en appel, il sera constaté dans le dispositif du présent jugement que le sort du téléphone portable du prévenu est entré en force. 30. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 30.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur le prévenu, répertoriés sous le PCN EX.________ (D. 1885ss) et PCN EY.________ (D. 1887ss), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que l’art. 354 al. 4 let. a CP. 30.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 31. Communications 31.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité sur la base de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 31.2 Conformément à l’art. 29a al. 1 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), le présent jugement doit être communiqué en intégralité au bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). 31.3 En outre, conformément à l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). 41 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 mars 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. dommage à la propriété d’importance mineure, infraction prétendument commise le 28.10.2022, à DV.________, au préjudice de C.________ (AA 2.2.), en raison du retrait de la plainte par la partie plaignante ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 26.03.2022, à DW.________, au préjudice de C.________ (AA 3.1.), en raison du retrait de la plainte par la partie plaignante ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol par métier et en bande, infraction commise à 36 reprises entre le 09.12.2021 et le 10.11.2022, partiellement avec la participation de T.________, CB.________, BL.________, AB.________, AI.________, AL.________, AQ.________, AC.________ ainsi que d’autres personnes non identifiées, pour un montant total de quelque CHF 61'531.89 : 1.1. le 09.12.2021 à CL.________, au préjudice de C.________, avec la participation de T.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 1'425.15) (AA 1.1.) ; 1.2. le 13.12.2021 à DX.________, au préjudice de ET.________ avec la participation de T.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 1'731.95) (AA 1.2.) ; 1.3. le 16.12.2021 à DW.________, au préjudice de C.________, avec la participation de T.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 813.85) (AA 1.3.) ; 1.4. le 20.12.2021 à DY.________, au préjudice de D.________, avec la participation de T.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 914.15) (AA 1.4.) ; 1.5. le 21.12.2021 à DZ.________, au préjudice de D.________, avec la participation de T.________ en tant que coauteur, (valeur totale du butin: CHF 1'573.90) (AA 1.5.) ; 42 1.6. le 21.12.2021, à EA.________, au préjudice de D.________, avec la participation de T.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 1'582.20) (AA 1.6.) ; 1.7. le 21.12.2021, à DZ.________, au préjudice de G.________, avec la participation de T.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 323.10) (AA 1.7.) ; 1.8. le 26.03.2022, à DW.________, au préjudice de C.________, avec la participation de AB.________, d’un individu non identifié et vraisemblablement d’AC.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 836.15) (AA 1.8.) ; 1.9. le 12.04.2022, à EB.________, au préjudice de H.________, avec la participation de AB.________ et d’AC.________ en tant que coauteurs (valeur du butin : CHF 889.00) (AA 1.9.) ; 1.10. le 12.04.2022, à EB.________, au préjudice de C.________, avec la participation de AB.________ et d’AC.________ en tant que coauteurs (valeur du butin : CHF 1'889.99) (AA 1.10.) ; 1.11. le 12.04.2022, à EC.________, au préjudice de R.________, avec la participation de AB.________ et d’AC.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 4'915.95) (AA 1.11.) ; 1.12. le 17.06.2022, à ED.________, au préjudice de J.________, avec la participation de AI.________, de AB.________ et d’un individu non identifié en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 2'025.00) (AA 1.12.) ; 1.13. le 04.07.2022, à CL.________, au préjudice de C.________, avec la participation de AL.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 681.05) (AA 1.13.) ; 1.14. le 07.07.2022, à EE.________, au préjudice de K.________, avec la participation de AL.________ ainsi que vraisemblablement d’une femme et d’un autre homme non identifiés en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 1'326.95) (AA 1.14.) ; 1.15. le 14.07.2022, à EF.________, au préjudice de H.________, avec la participation de AL.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 3'146.90) (AA 1.15.) ; 1.16. le 19.07.2022, à DV.________, au préjudice de C.________, avec la participation de AL.________ et de AQ.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 1'473.50) (AA 1.16.) ; 1.17. le 19.07.2022, à EG.________, au préjudice de AT.________, avec la participation de AL.________ et de AQ.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 1'730.20) (AA 1.17.) ; 1.18. le 23.07.2022, à EH.________, au préjudice de C.________, avec la participation de AL.________ et de deux autres individus non identifiés en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 665.25) (AA 1.18.) ; 1.19. le 02.08.2022, à EI.________, au préjudice de O.________, avec la participation de AI.________ et de AL.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 3'810.95) (AA 1.19.) ; 1.20. le 08.08.2022, à EJ.________, au préjudice de O.________, avec la participation de AI.________ ainsi que d’une femme et d’un homme non 43 identifiés en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 1'096.70) (AA 1.20.) ; 1.21. le 12.08.2022, à DU.________, au préjudice de G.________, avec la participation de AB.________, de AI.________ et de AL.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 1'345.25) (AA 1.21.) ; 1.22. le 24.08.2022, à EK.________, au préjudice de M.________ (valeur totale du butin : CHF 2'198.30) (AA 1.22.) ; 1.23. le 26.08.2022, à EL.________, au préjudice de Q.________, avec la participation de AI.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 1'022.50) (AA 1.23.) ; 1.24. le 30.08.2022, à EM.________, au préjudice de P.________, avec la participation de AI.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 3'636.30) (AA 1.24.) ; 1.25. le 28.09.2022, à EN.________, au préjudice de C.________, avec la participation de BL.________ et d’un troisième individu non identifié dénommé « BM.________ » en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 2'461.75) (AA 1.25.) ; 1.26. le 28.09.2022, à EN.________, au préjudice de H.________, avec la participation de BL.________ et d’un troisième individu non identifié dénommé BM.________ en tant que coauteur (valeur du butin : CHF 2'099.00) (AA 1.26.) ; 1.27. le 05.10.2022, à EO.________, au préjudice de L.________, avec la participation de BL.________ en tant que coauteur (valeur du butin : CHF 2'148.95) (AA 1.27.) ; 1.28. le 25.10.2022, à EO.________, au préjudice de L.________, avec la participation de BL.________ en tant que coauteur (valeur du butin : CHF 137.75) (AA 1.28.) ; 1.29. le 27.10.2022, à DV.________, au préjudice de C.________ (valeur totale du butin : CHF 617.75) (AA 1.29.) ; 1.30. le 28.10.2022, à DV.________, au préjudice de C.________, avec la participation de BL.________ et d’une femme non identifiée dénommée « BU.________ » en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 2'747.85) (AA 1.30.) ; 1.31. le 31.10.2022, à EP.________, au préjudice de N.________, avec la participation de BL.________ en tant que coauteur (valeur totale du butin : CHF 1'274.80) (AA 1.31.) ; 1.32. le 04.11.2022, à EQ.________, au préjudice de BX.________ (valeur totale du butin : CHF 2'878.00) (AA 1.32.) ; 1.33. le 09.11.2022, à ER.________, au préjudice de C.________, avec la participation de CB.________ et de BL.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 3'095.85) (AA 1.33.) ; 1.34. le 10.11.2022, à DV.________, au préjudice de C.________ (valeur de la marchandise : CHF 8.20) (AA 1.34.) ; 1.35. le 10.11.2022, à DV.________, au préjudice de C.________, avec la participation de CB.________ et de BL.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 1'509.75) (AA 1.35.) ; 44 1.36. le 10.11.2022, à DV.________, au préjudice de ET.________, avec la participation de CB.________ et de BL.________ en tant que coauteurs (valeur totale du butin : CHF 1'498.00) (AA 1.36.) ; 2. dommages à la propriété d’importance mineure, infraction commise le 04.11.2022, à EQ.________, au préjudice de BX.________, par le fait, après s’être introduit dans ce magasin, de s’être emparé d’un coupe-boulons qu’il a ensuite utilisé pour couper la chaîne à laquelle était attaché un vélo électrique qu’il a ensuite dérobé (montant du dommage : CHF 20.00) (AA 2.1.) ; 3. violation de domicile, infraction commise le 12.04.2022, à EB.________, au préjudice de C.________ (AA 3.2.) ; 4. blanchiment d’argent, infraction commise, à plusieurs reprises, entre le 09.12.2021 et le 10.11.2022, à CL.________ et ailleurs en Suisse (AA 4.) ; 5. violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise le 31.10.2022, à EP.________, au volant d’un véhicule automobile, par le fait de ne pas avoir respecté le panneau « entrée interdite » en empruntant le tronçon en question (AA 5.) ; 6. conduite d’un véhicule défectueux, infraction commise : 6.1. le 01.03.2022, à EB.________, par le fait d’avoir conduit le véhicule CR.________ gris immatriculé CS.________, qui ne répondait pas aux prescriptions dès lors que la vitre avant était fissurée (AA 6.1.) ; 6.2. le 09.11.2022, à ER.________, par le fait d’avoir conduit le véhicule CU.________ gris qui ne répondait pas aux prescriptions dès lors qu’il était démuni de plaques de contrôle (AA 6.2.) ; 7. conduite sans autorisation (AA 7.), infraction commise à réitérées reprises entre le 09.12.2021 et le 10.11.2022, dans divers cantons en Suisse, par le fait d’avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, en particulier : - le 09.12.2021 à CL.________, - le 13.12.2021 à DX.________, - le 16.12.2021 à DW.________, - le 20.12.2021 à DY.________, - le 21.12.2021 à DZ.________, - le 21.12.2021 à EA.________, - le 21.12.2021 à ES.________, - le 01.03.2022 à EB.________, - le 17.06.2022 à ED.________, - le 18.06.2022 à ED.________, - le 08.08.2022 à EJ.________, - le 12.08.2022 à DU.________, - le 05.10.2022 à EO.________, - le 25.10.2022 à EO.________, - le 27.10.2022 à DV.________, 45 - le 30.08.2022 à EM.________, - le 28.09.2022 à EN.________, - le 31.10.2022 à EP.________, - le 09.11.2022 à ER.________, - le 10.11.2022 à DV.________ ; 8. conduite sans permis de circulation, infraction commise le 01.03.2022, à EB.________, par le fait d’avoir conduit le véhicule CR.________ gris immatriculé CS.________, qui ne disposait pas du permis de circulation requis (AA 8.) ; 9. entrée illégale, infraction commise à plusieurs reprises entre le 17.06.2022 et le 10.11.2022, par divers endroits d’accès en Suisse (AA 9.) ; 10. séjour illégal, infraction commise à plusieurs reprises entre le 17.06.2022 et le 10.11.2022, dans plusieurs lieux des cantons de Berne, Soleure, Lucerne, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Nidwald et Argovie (AA 10.) ; 11. contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise le 11.04.2022 à DU.________, par le fait d’avoir fumé de la cocaïne (AA 11.) ; partant, et en application des art. 66a al. 1 lit. c, 106, 144 al. 1 en relation avec 172ter, 90 al. 1, 93 al. 2 lit. b, 96 al. 1 lit. a LCR, 19a ch. 1 LStup, 422ss CPP : III. condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 1'030.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 26'500.00 d’émoluments et de CHF 21'590.42 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 48'090.42 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 31'713.60) ; IV. prononcé l’expulsion de A.________ du territoire suisse d’une durée de 10 ans (sans inscription dans le registre SIS) ; V. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ : pour ses prestations dès le 01.01.2018 : 46 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 45.42 200.00 CHF 9’083.34 Heures stagiaires 6.67 100.00 CHF 666.67 Frais et suppl. voyage soumis à TVA CHF 1’424.10 TVA 7.7% de CHF 11’174.11 CHF 860.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’034.51 pour ses prestations dès le 01.01.2024 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 17.83 200.00 CHF 3’566.00 Frais et suppl. voyage soumis à TVA CHF 450.30 TVA 8.1% de CHF 4’016.30 CHF 325.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’341.60 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 16'376.82 (pour la procédure de première instance) ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. 1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser aux parties plaignantes demanderesses au civil : 1.1. H.________, EZ.________, un montant de CHF 899.00 à titre de dommages-intérêts, 1.2. H.________, I.________, un montant de CHF 549.80 à titre de dommages-intérêts, 1.3. R.________, un montant de CHF 5'115.00 à titre de dommages-intérêts, 1.4. J.________, un montant de CHF 2'025.00 à titre de dommages-intérêts, 1.5. K.________, un montant de CHF 1'326.95 à titre de dommages-intérêts, 1.6. M.________, un montant de CHF 2'500.00 à titre de dommages-intérêts, 1.7. L.________, un montant de CHF 250.00 à titre de dommages-intérêts, 1.8. P.________, un montant de CHF 350.00 à titre de dommages-intérêts, 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante L.________ ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal G.________, à agir par la voie civile, vu l’absence de conclusions chiffrées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 4. pris et donné acte du fait que les parties plaignantes : - ET.________, - EU.________, - Q.________ - EV.________ - O.________ ont retiré leur action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 47 5. mis les frais de la procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge du prévenu ; 6. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VII. ordonné : 1. la restitution de l’objet suivant au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - téléphone portable EW.________ (n° IMEI inconnu) avec écran fissuré ; B. pour le surplus et en application des art. 40, 46, 47, 49, 139 al. 2 et 3, 186, 305bis aCP, 95 al. 1 let. a LCR, 115 al. 1 let. a et b LEI, 428ss CPP: I. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 50 mois ; la détention provisoire et l’exécution anticipée de peine de 847 jours sont imputées à rai- son de 847 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; II. révoque le sursis à l’exécution de la peine de 20 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 10 septembre 2020, la peine devant dès lors être exécutée ; III. 1. met les frais de la procédure de révocation de sursis de première instance, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis en deuxième instance comprise), à la charge de A.________ ; 48 IV. n’alloue aucune indemnité à A.________ pour les deux instances ; V. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la procédure de deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.00 200.00 CHF 2’400.00 Débours soumis à la TVA CHF 361.30 TVA 8.1% de CHF 2’761.30 CHF 223.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’984.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’984.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office. VI. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN EX.________ et le PCN EY.________, après l’échéance d’un délai de 30 ans à partir de la date du présent jugement (art. 16 al. 2 let. c et h de la loi sur les profils d’ADN, art. 354 al. 4 let. a CP). 49 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - aux parties plaignantes (extrait du dispositif) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, immédiatement pour information et avec la mention que s’agissant de la peine privative de liberté, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) - à la Prison régionale de GF.________ - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 5 mars 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 20 mars 2025) La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante Le Greffier : Bouvier 50 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 51