Si tel n’est pas le cas, l’OEJ examinera la question d’une éventuelle réparation dans la même procédure dans l’hypothèse où les conditions de détention du recourant auraient effectivement été contraires à la CEDH comme ce dernier l’affirme. En effet, vu la conclusion no 6 du recours auprès de la DSE (« Réserver à A.________ d’en obtenir réparation devant le Tribunal pénal fédéral dans le cadre de la procédure SK.23.2023 ou par toute autre voie de droit qui lui serait ouverte »), cette question doit être éclaircie pour déterminer s’il existe encore un intérêt actuel et digne de protection à faire constater une possible