11.2. Il est néanmoins relevé que l’intérêt à faire constater immédiatement de telles violations existe tout particulièrement « lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation » (arrêt précité consid. 3.2.1) – ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le Tribunal pénal fédéral a jugé A.________ au fond le 15 mai 2024 et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans.