Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 24 235 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 septembre 2024 Cette décision remplace partiellement celle du 1er février 2024 Composition Juges d'appel Geiser (Président e.r.), Schmid et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ recourant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Office de l’exécution judiciaire, Gerechtigkeitsgasse 36, 3001 Berne autorité de première instance Objet recours contre la décision du 23 juin 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (procédure no 2023.SIDGS.450) ; nouvel examen du jugement de la 2e Chambre pénale du 1er février 2024 (SK 23 503) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2024 (arrêt 7B_282/2024) Domaine juridique recours relatif à la procédure de dénonciation et aux conditions de détention dans les prisons régionales (suite au courrier de l’Office de l’exécution judiciaire du 16 mai 2023, réf. 590887/ 2023.SIDAJV.41) Considérants : I. Procédure 1. Le 23 juin 2023, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : DSE) a rendu la décision suivante concernant le recours interjeté par A.________ (ci-après également : le recourant), par Me B.________, contre un courrier du 16 mai 2022 de l’Office de l’exécution judiciaire (ci-après : l’OEJ) lui indiquant qu’en tant que dénonciateur, il n’avait pas la qualité de partie dans la procédure de surveillance qui avait été ouverte : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, arrêtés à un montant forfaitaire réduit de CHF 400.00, sont mis à la charge du requérant. Une facture lui sera adressée séparément. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. L’OEJ reçoit, pour information, un exemplaire du mémoire du 16 juin 2023 du requérant, avec un exemplaire du bordereau des pièces. 6. La présente décision est notifiée (…). 2. Par courrier du 26 juillet 2023 adressé au Tribunal administratif du canton de Berne, le recourant a déposé un recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : À la forme 1. Recevoir le présent recours ; Au préalable 1. Admettre Monsieur A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et commettre à la défense de ses intérêts l’avocat soussigné. Au fond 1. Constater la recevabilité du recours formé par A.________ par devant la Direction de la sécurité du canton de Berne le 16 juin 2023 ; 2. Renvoyer la cause à l’Office de l’exécution judiciaire afin que celui-ci statue sur la demande d’A.________ du 27 janvier 2023 ; 3. Condamner le canton de Berne en tous les frais et dépens de l’instance. 3. Le 1er février 2024, la 2e Chambre pénale a : 1. rejeté le recours formé le 26 juillet 2023 par A.________, par Me B.________, à l’encontre de la décision du 23 juin 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) ; 2. rejeté l’éventuel recours contre le refus de lui octroyer l’assistance judiciaire dans le cadre de la décision du 23 juin 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne ; 3. rejeté la requête du 26 juillet 2023 de A.________ visant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’il lui soit désigné un avocat d’office en la personne de Me B.________ pour la présente procédure ; 4. dit qu’il n’était pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire ; 2 5. mis les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.00, à la charge de A.________ ; 6. dit qu’il n’était pas accordé de dépens ou d’indemnité. 4. Le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral. Il a formulé les conclusions suivantes : A la forme 1. Recevoir le présent recours, Au préalable 1. Admettre A.________ au bénéfice de l'assistance juridique et commettre à la défense de ses intérêts l'avocat soussigné. Au fond 1. Annuler la décision rendue par la Cour suprême du canton de Berne, le 1er février 2024, notifiée le 5 février 2024, sous référence SK 23 503 ; 2. Renvoyer la cause aux autorités cantonales bernoises ; 3. Ordonner qu'une autorité cantonale bernoise se saisisse de la demande de constatation des conditions de détention illicites subies par le recourant le 27 janvier 2023 ; 4. Condamner le Canton de Berne en tous les frais et dépens de l'instance. 5. Le 7 mai 2024, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu l’arrêt 7B_282/2024 suivant : 1. Le recours est admis. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle procède dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Berne versera en main du conseil du recourant la somme de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, à la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) et à l'Office de l'exécution judiciaire (OEJ). 6. La cause ayant été renvoyée devant la Cour suprême du canton de Berne, un nouveau dossier a été ouvert (affaire SK 24 235) afin de procéder au réexamen de l’affaire. 7. Suite à l’ordonnance du 7 juin 2024, l’OEJ a renoncé à prendre position par courrier du 25 juin 2024 (D. 19). La DSE et le Parquet général ont fait de même respectivement le 27 juin et le 9 juillet 2024 (D. 20-22). Me B.________ a quant à lui indiqué consentir au renvoi de l’affaire à l’OEJ (courrier du 10 juillet 2024, D. 23). Il a joint sa note d’honoraires à son courrier (D. 24-26). 8. Il en a été pris et donné acte le 17 juillet 2024. II. Faits 9. Il est renvoyé à la décision du 1er février 2024 concernant l’état de faits. 3 III. Droit 10. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 10.1. La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité d’A.________ pour recourir contre la décision de la DSE (art. 11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. Il en va de même de la recevabilité du recours auprès de la 2e Chambre pénale. 11. Au fond 11.1. Dans son arrêt annulant la décision de la Cour de céans, le Tribunal fédéral a rappelé que selon les règles prévues par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), un détenu peut invoquer en tout temps une violation de l'art. 3 CEDH afin que l'illicéité de sa détention soit constatée et dispose, dans ce cadre, d'un droit propre à ce qu'une enquête sérieuse soit diligentée immédiatement (arrêt du Tribunal fédéral 7B_282/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.4.3). Dans ce cadre, il est admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables (arrêt précité consid. 3.2.1). 11.2. Il est néanmoins relevé que l’intérêt à faire constater immédiatement de telles violations existe tout particulièrement « lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation » (arrêt précité consid. 3.2.1) – ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le Tribunal pénal fédéral a jugé A.________ au fond le 15 mai 2024 et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. La Cour de céans ignore si les violations invoquées par A.________ auprès des autorités bernoises l’ont également été auprès du Tribunal pénal fédéral et si la décision précitée est entrée en force ou non. 11.3. Suite à l’ordonnance du 7 juin 2024, les parties et les instances précédentes ne se sont pas opposées à ce que la décision du 5 février 2024 (SK 23 503) soit annulée et la cause renvoyée directement à la SPESP. Me B.________ a indiqué expressément souhaiter que cette solution soit mise en place au plus vite. 11.4. Compte tenu des injonctions du Tribunal fédéral basées sur la CEDH qui lient la Cour de céans et afin de ne pas priver A.________ d’une instance, la décision rendue par la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : la DSE) le 23 juin 2023 est annulée. 4 11.5. L’Office de l’exécution judiciaire (ci-après : l’OEJ) est dès lors invité à rendre une décision formelle susceptible de recours auprès de la DSE concernant la demande de constatation de l’éventuelle illicéité des conditions de détention d’A.________. 11.6. Il est précisé qu’il s’agira pour l’OEJ uniquement d’examiner les griefs déjà soulevés par le défenseur du prévenu dans son courrier du 15 juin 2022 adressé au Ministère public de la Confédération dans la mesure où ils concernent effectivement les conditions de détention dans le canton de Berne (griefs pour l’essentiel résumés dans le courrier du 16 mai 2023 de l’Office de l’exécution judiciaire) – éventuellement en sus de la procédure de surveillance et à laquelle A.________ n’est pas partie. L’OEJ est également invité à éditer le jugement rendu le 15 mai 2024 par le Tribunal pénal fédéral (par lequel le recourant a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 20 ans) et à examiner si les griefs du recourant liés aux conditions de sa détention dans le canton de Berne ont été invoqués (et le cas échéant traités). Si tel n’est pas le cas, l’OEJ examinera la question d’une éventuelle réparation dans la même procédure dans l’hypothèse où les conditions de détention du recourant auraient effectivement été contraires à la CEDH comme ce dernier l’affirme. En effet, vu la conclusion no 6 du recours auprès de la DSE (« Réserver à A.________ d’en obtenir réparation devant le Tribunal pénal fédéral dans le cadre de la procédure SK.23.2023 ou par toute autre voie de droit qui lui serait ouverte »), cette question doit être éclaircie pour déterminer s’il existe encore un intérêt actuel et digne de protection à faire constater une possible violation des règles en matière de conditions de détention, respectivement à obtenir réparation à ce titre. 12. Frais, dépens et assistance judiciaire pour la procédure devant la DSE 12.1. Au vu de ce qui précède, il revient à la DSE de statuer à nouveau sur les frais et dépens (y compris l’assistance judiciaire) pour sa propre procédure afin de ne pas priver le recourant d’une instance. Pour des raisons d’économie de procédure, cette décision ne sera rendue que lorsque l’OEJ aura rendu sa décision sur les points à examiner. Si cette décision fait l’objet d’un nouveau recours auprès de la DSE, cette dernière pourra traiter les deux objets simultanément. Si la décision de l’OEJ entre en force, la DSE rendra alors une décision limitée à l’examen des frais et dépens (y compris l’assistance judiciaire) en lien avec la décision du 23 juin 2023 annulée. 12.2. Ainsi, elle y sera invitée dans le dispositif de la présente décision. 13. Assistance judiciaire devant la 2e Chambre pénale 13.1. L’indigence du recourant est établie et son recours n’est pas dénué de chances de succès. Ainsi, l’assistance judiciaire lui est octroyée pour les procédures devant la 2e Chambre pénale (SK 23 503 et 24 235). Me B.________ lui est désigné comme avocat d’office pour les deux procédures précitées, vu la nécessité de représentation. 5 13.2. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). 14. Frais 14.1. Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure (perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire ; art. 103 al. 1 LPJA) sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 14.2. En l’espèce, les frais de la procédure no SK 23 503, par CHF 600.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 14.3. Les frais de la présente procédure (SK 24 235) sont fixés à CHF 400.00, l’objet de la présente décision étant limité. Vu le sort de l’affaire, ces frais sont mis à la charge du canton de Berne. 15. Dépens 15.1. Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 15.2. En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où les frais de représentation du recourant sont couverts par l’assistance judiciaire – sans obligation de remboursement à la charge du recourant. 16. Rémunération de Me B.________ 16.1. Dans la note d’honoraires remise le 10 juillet 2024, Me B.________ a fait valoir l’ensemble de ses activités depuis août 2018 – soit bien avant la décision de l’OEJ du 23 juin 2023. Or, il avait été expressément précisé dans l’ordonnance du 7 juin 2024 que seules ses activités concernant « la précédente procédure et la procédure actuelle devant la Cour de céans » seraient traitées dans le cadre de la présente décision. 16.2. Comme mentionné plus haut, il reviendra à la DSE de statuer à nouveau le moment venu sur les frais et dépens (y compris l’assistance judiciaire) pour sa propre procédure, faute de quoi le recourant serait privé d’une instance. La note d’honoraires remise par Me B.________ fait référence à une longue liste d’activités dès août 2018 – et donc sans lien avec la présente procédure introduite en 2023 devant l’OEJ. L’entier de cette note ne sera donc bien évidemment pas pris en compte ici. 6 16.3. La procédure SK 23 503 ayant été initiée par le recours du 26 juillet 2023, seuls les postes relatifs à l’activité de Me B.________ entre le 25-26 juillet 2023 (« Rédaction recours » contre la décision de la DSE) et le 6 février 2024 (« Courrier au client avec traduction de la Décision de la Cour suprême ») seront pris en compte pour la première procédure devant la Cour (SK 23 503). Ces postes correspondent à une durée totale de 29:30 heures (1'770 minutes). Celle-ci est disproportionnée et doit être réduite comme suit. - La rédaction du recours a été facturée 16 heures (960 minutes). Or, ce document est d’une longueur de 15 pages (et non 24 pages comme indiqué dans la note d’honoraires) et reprend en grande partie des arguments déjà développés dans d’autres écrits de Me B.________ ou des considérations générales. Ce poste est donc réduit à 8 heures (diminution de 8 heures). - Le poste « Courrier au Tribunal administratif (5 pages et 303 pages d’annexes) » du 30 août 2024 a été facturé à hauteur de 100 minutes. Cette durée est excessive au vu de la longueur du courrier concerné – et ce indépendamment du nombre d’annexes jointes. En effet, même si leur sélection a nécessité un certain temps, il est rappelé que les copies constituent du travail de chancellerie et ne sont dès lors pas comptabilisées dans le temps de travail rémunéré de l’avocat (ch. 1.1 de la circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office, disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch). Partant, la durée de ce poste est réduite de moitié (diminution de 50 minutes). - La visite au recourant effectuée le 14 septembre 2023 (2 heures) doit être réduite de moitié (diminution d’une heure), vu les sujets abordés selon Me B.________ durant cet entretien (« visite […] pour signature d’une nouvelle procuration requise par le Tribunal et du formulaire de demande d’octroi de l’assistance juridique, avec traduction de 5 pages du formulaire »). Il est à ce propos précisé que l’heure d’entretien retenue tient également compte du fait que d’autres questions, notamment l’état de la procédure, ont certainement aussi été abordées durant cet entretien. Cependant, vu les informations à disposition de la 2e Chambre pénale, une visite de 2 heures ne saurait être retenue en l’espèce. - En outre, le poste « Courrier au client avec traduction de la Décision de la Cour suprême (9 pages) » du 6 février 2024, d’une durée de 8 heures (480 minutes), ne saurait être pris en compte tel quel. En effet, une traduction complète d’une décision ne fait pas partie du travail de l’avocat. Au contraire, des frais de traduction peuvent dans certains cas être pris en compte dans le cadre des débours (ch. 3.4.d de la circulaire no 15 précitée). Sinon, un résumé est suffisant pour transmettre les informations nécessaires à la personne représentée. Partant, ce poste est réduit à 2 heures (diminution de 6 heures) – cette appréciation étant généreuse au vu de la pratique de la 2e Chambre pénale. 7 16.3.1. Ainsi, l’activité de Me B.________ est réduite de 15:50 heures et sera rémunérée à hauteur de 13:40 heures (29:30 heures – 15:50 heures). Cette durée est relativement élevée comparé à d’autres dossiers relatifs à des recours formés contre une décision rendue par la DSE. Toutefois, elle se justifie encore tout juste au vu des problèmes de conflit de compétences abordées au cours de la procédure, notamment entre le Tribunal administratif et la Cour suprême du canton de Berne. 16.3.2. Cette durée sera indemnisée au tarif horaire de CHF 200.00 comme prévu par la législation bernoise (art. 42 al. 4 de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11] ; art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office [ORA ; RSB 168.711]) et non aux CHF 480.00/heure requis par Me B.________. 16.3.3. Il est encore précisé que Me B.________ a fait valoir son temps de déplacement pour la visite du 14 septembre 2023 susmentionnée (4:12 heures, soit 252 minutes) à un tarif réduit de CHF 280.00/heure. Cette durée n’a pas été comptabilisée dans la durée totale de 29:30 heures précitée. En effet, un déplacement n’est pas rémunéré comme temps de travail, mais compte comme un supplément d’honoraires selon l’art. 10 de l’ordonnance sur les dépens (ORD ; RSB 168.811). Pour un trajet de plus de 4 heures comme en l’espèce, un supplément de CHF 300.00 est accordé (ch. 2 de la circulaire no 15 précitée). 16.3.4. S’agissant encore des débours, les frais de photocopies (30 août 2023) doivent être réduits à CHF 121.20 au lieu des CHF 151.50 mentionnés dans la note d’honoraires. En effet, chaque copie est indemnisée à hauteur de CHF 0.40 dans le canton de Berne (ch. 3.4.b de la circulaire no 15 précitée). Les frais relatifs au déplacement de Me B.________ le 14 septembre 2023 (CHF 266.00) peuvent quant à eux être repris tels quels. 16.3.5. Il est encore précisé que la TVA de 7.7 % est applicable à son activité jusqu’au 31 décembre 2023, tandis que le taux de 8.1 % est applicable à partir du 1er janvier 2024. 16.3.6. Ainsi, s’agissant de la première procédure menée devant la 2e Chambre pénale (SK 23 503), l’activité de Me B.________ sera indemnisée à hauteur de 11:15 heures en 2023 et 2:25 heures en 2024. Un supplément en cas de voyage de CHF 300.00 et un total de débours de CHF 387.20 (CHF 121.20 + CHF 266.00) s’y ajoutent pour l’année 2023, en sus de la TVA (pour les deux années, au taux applicable). 16.4. La présente procédure concerne quant à elle uniquement les postes des 10 juin et 10 juillet 2024, pour un total de 35 minutes. Aucun frais n’a été indiqué pour cette période. Cette facturation ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle pour la rémunération de Me B.________ relative à la procédure SK 24 235 – sous réserve de l’adaptation du tarif horaire (art. 42 al. 4 LA ; art. 1 ORA). 8 16.5. Il est renvoyé au dispositif de la présente décision pour le surplus. 9 La 2e Chambre pénale décide : 1. admet le recours formé le 26 juillet 2023 par A.________, par Me B.________, à l’encontre de la décision du 23 juin 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) et annule cette dernière ; 2. invite la DSE à statuer le moment venu sur les frais et dépens (y compris l’assistance judiciaire) pour sa propre procédure ; 3. admet la requête d’assistance judiciaire du 26 juillet 2023 de Me B.________, pour A.________, s’agissant des procédures SK 23 503 et SK 24 235 ; 4. désigne Me B.________ en qualité d’avocat d’office de A.________ dans le cadre des procédures SK 23 503 et SK 24 235 ; 5. dit qu’il n’est pas perçu de frais en lien avec le traitement de la requête d’assistance judiciaire ; 6. met les frais de la première procédure de recours (SK 23 503), fixés à CHF 600.00, à la charge du canton de Berne ; 7. met les frais de la présente procédure (SK 24 235), fixés à CHF 400.00, à la charge du canton de Berne ; 8. dit qu’il n’est pas accordé de dépens ou d’indemnité. 9. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, avocat d’office de A.________ : 9.1. pour la première procédure de recours (SK 23 503), jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.25 200.00 CHF 2'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 387.20 TVA 7.7% de CHF 2'937.20 CHF 226.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'163.35 9.2. pour la première procédure de recours (SK 23 503), dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.42 200.00 CHF 483.35 TVA 8.1% de CHF 483.35 CHF 39.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 522.50 10 9.3. pour la présente procédure (SK 24 235) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.58 200.00 CHF 116.65 TVA 8.1% de CHF 116.65 CHF 9.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 126.10 10. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE - à l’Office de l’exécution judiciaire Berne, le 12 septembre 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 11