17.8 A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour relève que le trafic était peu dense et les conditions de la route bonnes. De plus, aucune voiture ne suivait le véhicule du prévenu hormis la voiture de police. Partant, l’appelant n’a pas entravé le trafic ni créé une mise en danger en réalisant la manœuvre en question. 17.9 Au vu de ce qui précède, la violation des règles de la circulation commise ne peut être considérée comme étant grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. L’art. 90 al. 1 LCR trouve dès lors application. Partant les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont remplis.