. 16.7 Si l'intéressé pouvait (théoriquement) faire contrôler la validité de la décision par un tribunal administratif par voie de recours, mais qu'il n'a pas fait usage de cette possibilité, le juge pénal ne peut contrôler la décision que sur le plan de la violation manifeste de la loi, y compris l'excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Contrairement à la décision individuelle, le contrôle préalable par un Tribunal administratif ne s'oppose pas à ce que le prévenu ne soit pas partie à la procédure administrative et que les objections qu'il a formulées au cours de la procédure