, n° 26 ad art. 27 LCR). 16.7 Si l'intéressé pouvait (théoriquement) faire contrôler la validité de la décision par un tribunal administratif par voie de recours, mais qu'il n'a pas fait usage de cette possibilité, le juge pénal ne peut contrôler la décision que sur le plan de la violation manifeste de la loi, y compris l'excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation.