1 OSR ou qui sont ordonnées en plus. Selon l’art. 107 al. 1 OSR, il incombe à l’autorité ou à l’OFROU d’arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3 al. 3 et 4 LCR) suivantes : réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d’autres signaux ayant un caractère de prescription (let. a), cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque (let. b). 16.5 Si la voie de recours n’est pas utilisée ou si elle est utilisée sans succès, l’ordre de circulation ordonné (éventuellement erroné) devient exécutoire ou juridiquement valable.