Vu ce qui précède, l’examen de la condition de l’indigence n’est pas nécessaire. Néanmoins et à titre superfétatoire, la direction de la procédure constate que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable son indigence puisqu’il n’a fourni aucun document à l’appui de sa requête, se bornant à alléguer son incapacité à rétribuer un avocat. La requête visant à ce qu’un avocat d’office lui soit désigné devant dans tous les cas être rejetée pour les motifs indiqués plus haut, il est inutile de fixer un délai supplémentaire au prévenu pour transmettre des documents et informations relatives à sa situation financière. 14.6