130 CPP (en lien avec l’art. 132 al. 1 let. a CPP) ne permettent à l’évidence pas de retenir l’existence d’un cas de défense obligatoire dans la présente affaire. Il reste donc à examiner si les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP pourraient être remplies. Or, bien que le prévenu allègue (sans d’ailleurs l’établir) ne pas disposer des moyens financiers nécessaires pour rétribuer un avocat, l’assistance d’un défenseur n’est nullement justifiée pour sauvegarder ses intérêts dans la présente procédure.