132 CPP, la direction de la procédure ordonne la défense d’office dans deux hypothèses : d’une part (let. a), en cas de défense obligatoire si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti ; d'autre part (let. b), si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Les alinéas 2 et 3 de l'art. 132 CPP précisent cette dernière condition.