14. Défense d’office 14.1 Dans son mémoire d’appel du 16 septembre 2024 (D. 162-167), l’appelant a expliqué qu’il ne disposait pas des moyens suffisants pour mener à bien cette procédure et a demandé à pouvoir bénéficier d’une défense d’office. 14.2 Selon l’art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne la défense d’office dans deux hypothèses : d’une part (let.