11 13.8 Il résulte de ce qui précède que le prévenu n’a subi aucun préjudice en rapport avec la motivation qui lui a été transmise et que les autorités pénales ont respecté les obligations découlant de l’art. 68 al. 2 CPP. Le fait que la motivation écrite du 22 avril 2024 n’ait jamais été traduite en italien ne change rien à ce qui précède dans la mesure où il est établi que le prévenu comprend bien le français. 13.9 Quoi qu’il en soit, la motivation de première instance ne prête pas le flanc à la critique.