la traduction orale a été assurée de manière à ce que le prévenu puisse bénéficier d’une procédure équitable au sens de l’art. 6 CEDH. 13.7 Or, il apparaît que le prévenu comprend parfaitement le français. En effet, comme cela ressort du fichier audio de son audition devant le Tribunal de première instance (D. 106), il réagissait immédiatement lorsque la Présidente lui posait une question, sans attendre que l’interprète présente à l’audience ait même le temps d’en traduire le contenu en italien. Les réponses étaient certes données en italien, mais ceci ne remet aucunement en doute la compréhension du prévenu de la langue française.