). 13.3 Concernant en particulier la traduction des jugements, l’autorité n’a pas l’obligation de correspondre dans la langue du justiciable qui ne maîtriserait pas celle du canton concerné. C’est à l’intéressé qu’il appartient, en principe, de faire traduire dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il connait les écrits que lui adresse l’autorité judiciaire (ATF 118 Ia 462 consid. 3). 13.4 Conformément à l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend.