Dans ces circonstances, il est tout à fait improbable que le contenu du rapport de dénonciation ne retrace pas fidèlement la situation au moment des faits. La 2e Chambre pénale considère que l’appréciation des preuves du Tribunal de première instance est convaincante sur ce point aussi, étant précisé que même s’il fallait retenir que le temps était mauvais, l’appréciation des preuves ne s’en trouverait pas modifiée. 12.8 Au vu de ce qui précède, les faits retenus par la première instance tels que décrits dans l’ordonnance pénale n’ont pas été établis de manière manifestement inexacte comme le fait valoir le prévenu. IV. Droit