Toutefois, comme l’a relevé ce dernier à juste titre, le policier relève l’infraction et la communique à l’autorité compétente, se contentant d’appliquer la loi (D. 59 l. 45-46 ; D. 60 l. 3-4). Quoi qu’il en soit, les éventuelles infractions commises par d’autres automobilistes n’exemptent en rien le prévenu de ses propres actes. L’appréciation des preuves du Tribunal de première instance sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. 12.7 Le prévenu a finalement tenté de justifier son acte au vu de la mauvaise météo au moment des faits. En effet, il a persisté à affirmer qu’il faisait sombre le jour des faits et qu’il pleuvait.