L’argumentation du prévenu à ce sujet est aberrante et farfelue. La Cour de céans considère que l’appréciation des preuves du Tribunal de première instance est également convaincante sur ces éléments. 12.6 L’appelant a indiqué que le lieu où son acte a été commis est un lieu où de nombreux conducteurs accomplissent des actes similaires. Aucun élément n’a été apporté par le prévenu permettant de conclure que le lieu en question présenterait effectivement une capacité à générer des revenus et à capitaliser, ou que d’autres conducteurs se seraient rendus coupables de faits similaires.