6 11. Pertinence des arguments soulevés 11.1 A titre liminaire, la 2e Chambre pénale constate que dans son courrier du 30 octobre 2024 (D. 159-162) et son mémoire d’appel du 16 septembre 2024 (D. 162-167), l’appelant a consacré de longs développements pour tenter d’expliquer les raisons l’ayant poussé à entreprendre la manœuvre qui lui est reprochée. Une grande partie de cet exposé peut être qualifiée d’argumentation appellatoire ordinaire, c’est-à-dire qu’elle ne tient pas compte du pouvoir de cognition limité de la Cour.