8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, l’actualisation du casier judiciaire mise à part, qui n’a pas révélé de nouvelle inscription en sus de celle déjà connue en première instance. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 Comme mentionné précédemment, le pouvoir d’examen de la 2e Chambre pénale est limité par l’art. 398 al. 4 CPP (voir ch.I.5.1). Pour le reste, il est renvoyé aux