Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 234 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 22 mai 2025 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Schmid Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Prévention violation simple des règles de la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 22 avril 2024 (PEN 2023 814) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale du 7 juillet 2023 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 3-4), le Ministère public du canton de Berne a : 1. reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; 2. condamné A.________ à une amende de CHF 200.00 et en cas de non-paiement de l’amende, à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours ; 3. mis les frais de la procédure [par CHF 150.00] à la charge de A.________. […] Les faits retenus sont les suivants : 1. violation simple des règles de la circulation routière : commise le 16 mars 2023 vers 18h58, B.________, par le fait d’avoir, au volant d’un véhicule automobile immatriculé C.________, changé tardivement de voie de circulation et d’avoir circulé ainsi sur une surface interdite au trafic, sans entrave. 1.2 A.________ (ci-après également : l’appelant ou le prévenu) s’est opposé à l’ordonnance pénale susmentionnée par courrier du 18 septembre 2023 rédigé en italien (D. 7-8). Une traduction de cette opposition a été jointe au dossier (D. 10). 1.3 Le 28 novembre 2023, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 7 juillet 2023. Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 22 avril 2024 (D. 111- 123). 2.2 Par jugement du 22 avril 2024 (D. 101-103), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise le 16.03.2023, B.________ au volant du véhicule automobile immatriculé C.________, par le fait d’avoir franchi une surface interdite au trafic, sans entraver celui-ci ; II. condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 150.00 d’émolument du Ministère public, de CHF 1'200.00 d’émoluments du Tribunal et de CHF 65.00 de débours, soit un total de CHF 1'415.00 ; 2 III. ordonné : 1. (notification) 2. (communication) 2.3 Par courrier du 30 avril 2024 rédigé en italien, remis à la poste le 2 mai 2024 (D. 108), le prévenu a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 17 juin 2024 rédigé en italien (D. 130), A.________ a déclaré l'appel. Une traduction libre de cette déclaration a été jointe au dossier (D. 134). L’appel n’est pas limité. En substance, l’appelant a demandé l’annulation du jugement de première instance ainsi que l’annulation de tous les frais mis à sa charge. 3.2 Suite à l’ordonnance du 19 juin 2024 (D. 131-133), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure d’appel (D. 137-138). 3.3 Par ordonnance du 28 juin 2024 (D. 139-140), la Direction de la procédure a pris et donné acte de la renonciation du Parquet général à participer à la procédure d’appel. Elle a indiqué que la procédure écrite était ordonnée et a imparti un délai de 30 jours à la partie appelante pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.4 Le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé daté du 16 septembre 2024, rédigé en italien (D. 148-152). 3.5 Par ordonnance du 18 septembre 2024 (D. 153-155), la Direction de la procédure a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé du 16 septembre 2024 rédigé en italien. Elle a imparti un délai de 14 jours à la partie appelante pour corriger le mémoire d’appel, celui-ci devant être rédigé dans l’une des deux langues officielles par-devant la Cour suprême. 3.6 Par courrier du 30 octobre 2024, comprenant la traduction en langue française de son mémoire d’appel (D. 159-167), l’appelant a en substance demandé l’annulation du jugement de première instance ainsi que l’annulation de toute demande d’indemnisation à son encontre. Aussi, il a demandé que l’Office fédéral des routes (ci-après : OFROU) soit informé de la situation actuelle inadéquate des sorties de semi-autoroute de E.________. Le prévenu a demandé qu’un avocat d’office soit désigné pour sa défense ainsi qu’une traduction complète de la motivation de première instance, afin de bénéficier d’un procès équitable. Il a indiqué qu’il ne parlait pas très bien le français contrairement à ce qui avait été affirmé par le Tribunal de première instance. Il a également souligné que l’endroit où il a été arrêté est un endroit dangereux, mais a toutefois reconnu les faits qui lui sont reprochés. 3.7 Par ordonnance du 6 novembre 2024 (D. 168-169), la Direction de la procédure a pris et donné acte du courrier déposé le 30 octobre 2024, comprenant la traduction en langue française de son mémoire d’appel motivé du 16 septembre 2024. 3 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été requis (D. 170). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 L’ensemble du premier jugement doit faire l’objet d’un nouvel examen. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel. Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats, la solution retenue par le tribunal de première instance étant sans importance (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 24 ad art. 398 CPP et no 10 ad art. 406 CPP). 5.3.1 Dans un tel cas, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel « restreint » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). L’autorité d’appel peut ainsi revoir librement le droit, mais son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire dans l’appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 5.3.2 En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). Si la juridiction d’appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut 4 qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 113). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, l’actualisation du casier judiciaire mise à part, qui n’a pas révélé de nouvelle inscription en sus de celle déjà connue en première instance. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 Comme mentionné précédemment, le pouvoir d’examen de la 2e Chambre pénale est limité par l’art. 398 al. 4 CPP (voir ch.I.5.1). Pour le reste, il est renvoyé aux 5 motifs de la première instance pour l’exposé des règles régissant l’appréciation des preuves (D. 113-114). 10. Arguments du prévenu 10.1 Dans son courrier du 30 octobre 2024, comprenant la traduction en langue française de son mémoire d’appel motivé du 16 septembre 2024 (D. 159-167), l’appelant fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits. Plus précisément, le prévenu se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits sur sept éléments distincts. 10.2 Premièrement, le prévenu rappelle qu’il ne connaissait pas la région et n’y était jamais allé avant les faits du 16 mars 2023, élément qui n’a selon lui pas été pris en compte par le Tribunal de première instance. 10.3 Deuxièmement, il reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir fait mention ni tenu compte de son taux d’alcoolémie de 0 ‰ au moment de son interpellation par la police. Cet élément désavantagerait le prévenu dans la mesure où il s’agirait d’un élément indicatif tant pour l’autorité que pour la population de la région qui devrait « être heureuse avec un tel comportement effectué par les conducteurs qui voyagent dans la région ». 10.4 Troisièmement, il affirme s’être bien préparé pour son voyage au F.________, élément qui n’aurait pas non plus été pris en compte par l’autorité précédente. Il aurait en effet demandé à la population de D.________ et de E.________ les 8 septembre 2023 et 22 avril 2024 quel est le chemin pour de rendre de D.________ au F.________. 10.5 Quatrièmement, le prévenu reproche au Tribunal de première instance de ne pas avoir retenu que les policiers l’ont attendu et suivi le jour des faits, avant de décider d’engager une poursuite pénale à son encontre plutôt que d’y renoncer, faisant preuve d’une forme de harcèlement à son encontre. Ce choix résulterait de la situation politique en lien avec la formation du canton du Jura, dans la mesure où le prévenu, G.________, réside dans un des cantons ayant donné le plus de voix en faveur de la création du canton du Jura. 10.6 Cinquièmement, le prévenu se plaint du fait que la capacité du lieu de la commission des faits à générer des revenus n’a pas été prise en compte par l’autorité précédente alors qu’il s’agirait d’un lieu où de nombreux conducteurs effectueraient des manœuvres similaires à celle qui lui est reprochée. 10.7 Sixièmement, il estime que la Présidente du Tribunal de première instance aurait été agacée par sa situation de vie actuelle et passée et il semble suggérer qu’il s’agit de la raison pour laquelle il a fait l’objet d’une condamnation. Il aurait en effet fourni des réponses sincères aux questions qui lui ont été posées. Il se plaint également du fait que la première juge n’aurait pas tenu compte de ses problèmes de santé et de ses difficultés financières importantes. 10.8 Finalement, le prévenu reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu qu’au moment des faits, il ne pleuvait pas et que la chaussée était sèche. 6 11. Pertinence des arguments soulevés 11.1 A titre liminaire, la 2e Chambre pénale constate que dans son courrier du 30 octobre 2024 (D. 159-162) et son mémoire d’appel du 16 septembre 2024 (D. 162-167), l’appelant a consacré de longs développements pour tenter d’expliquer les raisons l’ayant poussé à entreprendre la manœuvre qui lui est reprochée. Une grande partie de cet exposé peut être qualifiée d’argumentation appellatoire ordinaire, c’est-à-dire qu’elle ne tient pas compte du pouvoir de cognition limité de la Cour. Il ne suffit en effet pas que l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal de première instance soit considérée comme imparfaite pour que le 2e Chambre pénale réforme ou annule le premier jugement. Au contraire, il est nécessaire que cette appréciation soit, dans son résultat, insoutenable (art. 398 al. 4 CPP). 12. Appréciation de la 2e Chambre pénale 12.1 A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour constate que le prévenu a admis les faits à de nombreuses reprises au cours de la procédure. En effet, il ressort du rapport de dénonciation du 22 mars 2023 (D. 1c-2) que le prévenu a déjà reconnu les faits le 16 mars 2023, avant de les réitérer à plusieurs reprises dans son courrier du 16 septembre 2024 (D. 148-152). 12.2 Le prévenu a dans un premier temps déclaré qu’il ne connaissait pas la région et ne jamais s’y être rendu avant le 16 mars 2023, soit le jour des faits. Cet élément n’a aucun impact sur le comportement réprimé adopté par le prévenu. En effet, une fois engagé sur la voie de droite (à savoir la sortie d’autoroute) avec son véhicule, le prévenu était tenu par les règles de la circulation routière de poursuivre sa route sur cette voie, indépendamment du fait qu’il s’agissait d’une simple erreur de sa part, se rendant compte au dernier moment qu’il souhaitait en fait poursuivre sa route sur la voie de gauche en direction de N.________. A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans considère qu’en cas de doute sur le chemin à suivre pour retourner au F.________, l’appelant devait sortir de l’autoroute et s’arrêter sur une place d’évitement afin de consulter une carte routière ou un système de navigation. Cela aurait permis au prévenu d’emprunter la bonne direction sans effectuer la manœuvre qui lui est reprochée. Le fait de ne pas connaître une région n’exempte pas un conducteur ou une conductrice de véhicule à moteur du respect de la règlementation en vigueur. La 2e Chambre pénale considère ainsi que l’appréciation des preuves du Tribunal de première instance est convaincante sur ce point. 12.3 Le prévenu s’en prend aux autorités en indiquant que son taux d’alcoolémie de 0 ‰ avait volontairement été gardé caché par la police suite au contrôle dont il a fait l’objet. En effet, le prévenu explique qu’il souhaitait être au meilleur de sa conduite, tant au niveau de la vision que des réflexes rapides. La Cour de céans rappelle que le fait de ne pas être alcoolisé au volant de son véhicule ne constitue en aucun cas un élément favorable au prévenu, mais uniquement une situation conforme à la loi. En effet, un taux d’alcool dès 0.5 ‰ TAS (taux d’alcool dans le 7 sang) est passible d’une contravention au sens de l’art. 91 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) en lien avec l’art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13). Cela a d’ailleurs été précisé par le témoin H.________ lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance qui a déclaré à juste titre ne pas penser qu’il soit pertinent d’indiquer cet élément dans le rapport de dénonciation (D. 74 l. 31-32). Un tel élément ne saurait être pris en compte dans le cas d’espèce et c’est à juste titre que le Tribunal de première instance n’en a pas tenu compte, car dénué de pertinence pour le jugement des faits. 12.4 Le prévenu a ensuite tenté d’expliquer qu’il s’était bien préparé pour son voyage au F.________ : son projet était de quitter l’autoroute/semi-autoroute à E.________ à la sortie pour I.________, pour continuer son voyage vers le F.________. Du reste, il aurait demandé à la population de D.________ et de E.________ avec un peu d’effort et le temps nécessaire en raison de la difficulté de la langue, les deux jours du 18 septembre 2023 et du 22 avril 2024, quel est le chemin de D.________ pour se rendre au F.________. Selon ses dires, la réponse a toujours été de prendre l’autoroute à D.________ en direction de E.________, de sortir à E.________ puis de continuer en direction de I.________ via J.________ et d’entrer sur l’autoroute à K.________. Il conclut son argumentation en indiquant qu’il s’est donc bien préparé pour le voyage au F.________. La Cour de céans considère qu’il n’en est rien. Si le prévenu s’était correctement préparé à son voyage vers le F.________ comme il le prétend, il n’aurait pas été perturbé par l’absence de la localité de I.________ sur les panneaux de signalisation de l’autoroute et aurait alors su quelle sortie prendre, soit la sortie L.________. Cet argument n’a dans tous les cas aucune pertinence, la préparation du voyage en amont à une infraction de la route n’étant aucunement pertinent. La 2e Chambre pénale considère que le Tribunal de première instance n’a, à juste titre, pas tenu compte non plus de cet élément dans son appréciation. 12.5 L’appelant s’est ensuite victimisé, en alléguant que les policiers l’auraient suivi le jour des faits, allant jusqu’à affirmer que ceux-ci savaient certainement qu’il effectuerait la manœuvre en question apercevant un véhicule avec une plaque d’immatriculation G.________. Aucun élément ne figure au dossier permettant de corroborer une telle version des faits. La 2e Chambre pénale relève en revanche que le prévenu s’est constamment victimisé au cours de la procédure, reconnaissant certes les faits, mais tentant de les justifier de façon complètement farfelue, mettant la faute sur toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact dans cette procédure. En effet, suite au comportement reproché aux policiers, la Présidente du Tribunal de première instance a à son tour été mise en cause. Selon les dires du prévenu, on comprend que celle-ci aurait tranché en défaveur du prévenu en raison de son agacement envers sa situation de vie actuelle et passée, notamment pour des événements malheureux survenus dans le passé concernant sa santé et sa situation financière. Par contre, le prévenu souligne qu’il a donné des réponses sincères aux questions qui lui ont été posées en première instance. La Cour de céans relève qu’il ressort de l’enregistrement de 8 l’audition du prévenu lors de l’audience des débats du 22 avril 2024 que celui-ci a certes répondu aux questions qui lui étaient posées, mais il a fait preuve d’une obstination tenace à ne pas vouloir comprendre les multiples vaines explications données par la Présidente de première instance. La même constatation peut être faite s’agissant des arguments soulevés par le prévenu en appel s’agissant de ses problèmes de santé et de ses difficultés financières. En effet, le prévenu a expliqué qu’il n’avait pas été tenu compte de ses blessures évoquées devant le Tribunal de première instance, ayant entrainé des problèmes de santé que les médecins n’ont pas pu prendre en charge. Il aurait étudié lui-même la médecine pour résoudre ses propres problèmes de santé, sans aide extérieure, à la suite d’accidents survenus et de problèmes de santé. Ces éléments auraient provoqué des difficultés financières qui ont durées des années. Les arguments sont multiples mais sans influence aucune sur le présent jugement. Aussi, la problématique de la question jurassienne soulevée par le prévenu n’a aucun lien avec l’infraction commise. Selon ses dires, il aurait indiqué aux agents de police ayant procédé à son interpellation qu’il venait de « la capitale », sans donner d’autres indications (D. 77 l. 11-17). En substance, le prévenu estime qu’en sachant qu’il venait de D.________ et étant G.________, les policiers auraient alors décidé de le condamner à une amende, au vu de la situation politique tendue dans la région. Encore une fois, la 2e Chambre pénale ne perçoit aucune bribe de fondement en faveur de ces arguments et les policiers n’ont fait aucune déclaration dans ce sens au cours de la procédure. L’argumentation du prévenu à ce sujet est aberrante et farfelue. La Cour de céans considère que l’appréciation des preuves du Tribunal de première instance est également convaincante sur ces éléments. 12.6 L’appelant a indiqué que le lieu où son acte a été commis est un lieu où de nombreux conducteurs accomplissent des actes similaires. Aucun élément n’a été apporté par le prévenu permettant de conclure que le lieu en question présenterait effectivement une capacité à générer des revenus et à capitaliser, ou que d’autres conducteurs se seraient rendus coupables de faits similaires. Le témoin M.________ (agent de police) a certes déclaré devant le Tribunal de première instance qu’il ne s’agissait pas du premier automobiliste à être dénoncé pour des faits similaires (D. 59 l. 41-42). Toutefois, comme l’a relevé ce dernier à juste titre, le policier relève l’infraction et la communique à l’autorité compétente, se contentant d’appliquer la loi (D. 59 l. 45-46 ; D. 60 l. 3-4). Quoi qu’il en soit, les éventuelles infractions commises par d’autres automobilistes n’exemptent en rien le prévenu de ses propres actes. L’appréciation des preuves du Tribunal de première instance sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. 12.7 Le prévenu a finalement tenté de justifier son acte au vu de la mauvaise météo au moment des faits. En effet, il a persisté à affirmer qu’il faisait sombre le jour des faits et qu’il pleuvait. Aucun élément au dossier ne permet de s’écarter de l’appréciation du Tribunal de première instance sur ce point. En plus du rapport de dénonciation du 22 mars 2023 qui, s’agissant des conditions, indiquait qu’il faisait beau, que la route était sèche, la visibilité bonne et la densité du trafic faible, les deux agents de police qui ont procédé à l’interpellation du prévenu ont apporté des 9 éléments déterminants sur ce point lors de leur audition respective devant le Tribunal de première instance. D’une part, l’agent M.________ a déclaré que s’il était inscrit dans le rapport qu’il faisait beau, c’est qu’il ne pleuvait pas (D. 55 l. 44- 45). Sur mention du fait qu’il soit possible qu’il fasse nuit à 19:00 heures au mois de mars, il a indiqué qu’il était possible qu’à la date en question la luminosité soit « un peu moins de jour » (D. 57 l. 9-11). L’agent de police M.________ a précisé qu’il détenait un carnet noir dans lequel il a l’habitude de noter date, heure, lieu de l’infraction, l’identité succincte, l’immatriculation du véhicule, éléments qu’il utilise ensuite pour rédiger le rapport de dénonciation (D. 57 l. 18-23). S’agissant du témoin H.________, il a tout d’abord déclaré ne pas se rappeler de la météo qu’il faisait au moment des faits, avant d’indiquer que selon ses souvenirs, il ne pleuvait pas, d’autant plus que c’est ce que son collègue a indiqué dans le rapport de dénonciation. Il a précisé que lors de l’interpellation, ils étaient un bon moment dehors et n’avaient pas cherché à se mettre à l’abri plus que cela (D. 75 l. 5-6 et 10-12). Dans ces circonstances, il est tout à fait improbable que le contenu du rapport de dénonciation ne retrace pas fidèlement la situation au moment des faits. La 2e Chambre pénale considère que l’appréciation des preuves du Tribunal de première instance est convaincante sur ce point aussi, étant précisé que même s’il fallait retenir que le temps était mauvais, l’appréciation des preuves ne s’en trouverait pas modifiée. 12.8 Au vu de ce qui précède, les faits retenus par la première instance tels que décrits dans l’ordonnance pénale n’ont pas été établis de manière manifestement inexacte comme le fait valoir le prévenu. IV. Droit 13. Problèmes procéduraux 13.1 D’un point de vue procédural, l’appelant s’est plaint dans son courrier du 30 octobre 2024, comprenant la traduction en français de son mémoire d’appel du 16 septembre 2024 (D. 159-167), du fait que le jugement du 22 avril 2024 et la motivation du jugement de première instance du 17 mai 2024 ne lui avaient pas été traduits et ainsi que son droit à un procès équitable n’avait pas été respecté. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un grief invoqué formellement par le prévenu, la 2e Chambre pénale examinera néanmoins brièvement la question ci-après. 13.2 Les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) et 6 par. 3 let. e de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) garantissent à l’accusé le droit d’obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu’il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d’un procès équitable. L’étendue de l’assistance qu’il convient d’accorder à un accusé dont la langue maternelle n’est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l’accusé et des 10 circonstances concrètes du cas. Le juge n’a pas à traduire d’office les principaux actes de procédure à l’intention du prévenu, mais ce dernier doit en faire la requête en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_833/2009 du 17 novembre 2009 consid. 3.1). 13.3 Concernant en particulier la traduction des jugements, l’autorité n’a pas l’obligation de correspondre dans la langue du justiciable qui ne maîtriserait pas celle du canton concerné. C’est à l’intéressé qu’il appartient, en principe, de faire traduire dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il connait les écrits que lui adresse l’autorité judiciaire (ATF 118 Ia 462 consid. 3). 13.4 Conformément à l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. 13.5 En l’espèce, l’appelant a invoqué pour la première fois des problèmes de compréhension linguistiques dans son mémoire d’appel du 16 septembre 2024. Il s’est une nouvelle fois plaint dans son courrier du 30 octobre 2024 (D. 159-162) du fait que la motivation du 22 avril 2024 n’avait pas été traduite. 13.6 Tout d’abord, il sied de relever qu’une interprète était présente durant toute l’audience des débats devant le Tribunal de première instance du 22 avril 2024 et la traduction orale a été assurée de manière à ce que le prévenu puisse bénéficier d’une procédure équitable au sens de l’art. 6 CEDH. 13.7 Or, il apparaît que le prévenu comprend parfaitement le français. En effet, comme cela ressort du fichier audio de son audition devant le Tribunal de première instance (D. 106), il réagissait immédiatement lorsque la Présidente lui posait une question, sans attendre que l’interprète présente à l’audience ait même le temps d’en traduire le contenu en italien. Les réponses étaient certes données en italien, mais ceci ne remet aucunement en doute la compréhension du prévenu de la langue française. Par ailleurs, le témoin H.________ a précisé lors de l’audience des débats que le prévenu comprenait et parlait très bien le français le jour des faits (D. 75 l. 16-17). L’agent de police M.________ a certes déclaré avoir remarqué lors de l’interpellation qu’au niveau français « cela pouvait un peu pécher » (D. 54 l. 26-27), il s’avère toutefois que l’appelant n’a visiblement eu aucun mal à se positionner sur différents éléments de la motivation du jugement de première instance dans ses divers mémoires écrits, démontrant une compréhension complète de la motivation du jugement. Il sied également de relever que le prévenu a demandé à plusieurs reprises à la traductrice présente lors de l’audience de première instance de réexpliquer ce que l’agent de police M.________ avait dit (D. 54 l. 42-43). Cet élément démontrant d’éventuelles difficultés de compréhension orales ne remet pas en doute les capacités globales de compréhension du prévenu de la langue française. Finalement, il sied de rappeler que le jugement de première instance a été prononcé et motivé oralement lors de l’audience, en présence de la traductrice. 11 13.8 Il résulte de ce qui précède que le prévenu n’a subi aucun préjudice en rapport avec la motivation qui lui a été transmise et que les autorités pénales ont respecté les obligations découlant de l’art. 68 al. 2 CPP. Le fait que la motivation écrite du 22 avril 2024 n’ait jamais été traduite en italien ne change rien à ce qui précède dans la mesure où il est établi que le prévenu comprend bien le français. 13.9 Quoi qu’il en soit, la motivation de première instance ne prête pas le flanc à la critique. En effet l’appelant a été en mesure de se défendre compte tenu des éléments qui lui ont été traduits, de la présence d’une interprète lors des débats et des explications détaillées fournies par la Présidente lors des différentes auditions devant le Tribunal de première instance. 13.10 Dans ces conditions, on ne discerne aucune violation des droits constitutionnels de l’appelant. 14. Défense d’office 14.1 Dans son mémoire d’appel du 16 septembre 2024 (D. 162-167), l’appelant a expliqué qu’il ne disposait pas des moyens suffisants pour mener à bien cette procédure et a demandé à pouvoir bénéficier d’une défense d’office. 14.2 Selon l’art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne la défense d’office dans deux hypothèses : d’une part (let. a), en cas de défense obligatoire si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti ; d'autre part (let. b), si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Les alinéas 2 et 3 de l'art. 132 CPP précisent cette dernière condition. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). Une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). 14.3 Les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la 12 langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2). 14.4 En l’espèce, les conditions de l’art. 130 CPP (en lien avec l’art. 132 al. 1 let. a CPP) ne permettent à l’évidence pas de retenir l’existence d’un cas de défense obligatoire dans la présente affaire. Il reste donc à examiner si les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP pourraient être remplies. Or, bien que le prévenu allègue (sans d’ailleurs l’établir) ne pas disposer des moyens financiers nécessaires pour rétribuer un avocat, l’assistance d’un défenseur n’est nullement justifiée pour sauvegarder ses intérêts dans la présente procédure. En effet, il est rappelé que le prévenu a été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende contraventionnelle de CHF 200.00. Dans la mesure où le Ministère public n’est pas partie à la procédure d’appel et en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, l’appelant n’encoure pas une peine plus élevée que celle précitée en cas de condamnation. Aussi, force est de constater que la peine en jeu est très largement inférieure à la limite légale fixée pour admettre qu’une affaire n’est pas de peu de gravité, puisqu’il n’est même pas question ici de jours-amende, mais d’une simple amende d’un montant de surcroît peu élevé. En outre, la présente affaire ne présente aucune complexité particulière nécessitant la désignation d’un mandataire professionnel. En effet, celle-ci ne présente, sur le plan des faits ou du droit, aucune difficulté à la laquelle le prévenu ne saurait faire face seul. L’acte qui est reproché au prévenu et les conséquences juridiques qui en découlent sont limpides et les faits ont été reconnus. En outre, bien que le prévenu ne soit pas de langue maternelle française, il comprend bien le français et a eu l’occasion de se déterminer durant la procédure. Des connaissances particulières ne sont dès lors pas nécessaires pour comprendre les enjeux de la présente procédure. L’assistance d’un défenseur d’office pour le prévenu n’est ni justifiée, ni objectivement indispensable pour sauvegarder ses intérêts. Par ailleurs, étant donné que le mémoire d’appel a déjà été déposé, l’assistance d’un(e) avocat(e) ne serait de plus aucune utilité à ce stade de la procédure. 14.5 Vu ce qui précède, l’examen de la condition de l’indigence n’est pas nécessaire. Néanmoins et à titre superfétatoire, la direction de la procédure constate que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable son indigence puisqu’il n’a fourni aucun document à l’appui de sa requête, se bornant à alléguer son incapacité à rétribuer un avocat. La requête visant à ce qu’un avocat d’office lui soit désigné devant dans tous les cas être rejetée pour les motifs indiqués plus haut, il est inutile de fixer un délai supplémentaire au prévenu pour transmettre des documents et informations relatives à sa situation financière. 14.6 Il résulte de ce qui précède que le prévenu ne saurait exiger la désignation d’un avocat d’office pour la procédure d’appel, sa requête devant dès lors être rejetée. 13 15. Arguments de A.________ 15.1 Dans son courrier du 30 octobre 2024, comprenant la traduction en langue française de son mémoire d’appel du 16 septembre 2024 (D. 159-167), l’appelant remet en cause la régularité de la signalisation du tronçon de l’autoroute O.________ entre L.________ et le tunnel de N.________. Il fait ainsi valoir une violation du droit. 15.2 Dans la mesure où le prévenu fait valoir que la signalisation du tronçon de O.________ entre L.________ et le tunnel de N.________ l’avait induit en erreur, raison pour laquelle il avait effectué la manœuvre réprimée, il fait en substance valoir une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP. 16. Signaux, marques et ordres à observer 16.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordre de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. 16.2 Par courrier du 25 mars 2024 (D. 22), le Tribunal de première instance a transmis au prévenu des photographies montrant les différents panneaux de signalisation précédant le lieu où celui-ci a été interpelé par la police le 16 mars 2023 (D. 24-40). Il a également été informé que les différents panneaux de signalisation indiquant les différentes directions à prendre sur le tronçon concerné étaient conformes à l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21). 16.3 Dans la mesure où le prévenu remet en cause la signalisation sur le tronçon d’autoroute concerné, il y a lieu d’examiner si la présente Cour peut se prononcer sur cette question. 16.4 Il sied en effet de relever que les voies de recours ordinaires sont ouvertes contre les mesures locales de circulation qui doivent être ordonnées conformément à l’art. 107 al. 1 OSR ou qui sont ordonnées en plus. Selon l’art. 107 al. 1 OSR, il incombe à l’autorité ou à l’OFROU d’arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3 al. 3 et 4 LCR) suivantes : réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d’autres signaux ayant un caractère de prescription (let. a), cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque (let. b). 16.5 Si la voie de recours n’est pas utilisée ou si elle est utilisée sans succès, l’ordre de circulation ordonné (éventuellement erroné) devient exécutoire ou juridiquement valable. A partir de ce moment, les signaux peuvent être installés et doivent donc être respectés. Il n’en irait autrement qu’exceptionnellement en cas de nullité (STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 23 ad art. 27 LCR). 16.6 Outre l’examen de la nullité, il doit cependant être possible, dans le cadre d’une procédure de sanction, de procéder à un examen accessoire de la légalité d’une décision de portée générale, dans la mesure où le cercle des destinataires est 14 ouvert et indéterminé, comme une règle de droit. Par exemple, un automobiliste vivant à Fribourg n’a aucune raison de contester directement par les voies de droit ordinaires un arrêté de circulation à Frauenfeld immédiatement après son acte législatif. Mais s’il reçoit ensuite une amende pour infraction à la réglementation, il doit avoir la possibilité de faire valoir une éventuelle illégalité de l’ordre de circulation (STEFAN MAEDER, op. cit., n° 26 ad art. 27 LCR). 16.7 Si l'intéressé pouvait (théoriquement) faire contrôler la validité de la décision par un tribunal administratif par voie de recours, mais qu'il n'a pas fait usage de cette possibilité, le juge pénal ne peut contrôler la décision que sur le plan de la violation manifeste de la loi, y compris l'excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Contrairement à la décision individuelle, le contrôle préalable par un Tribunal administratif ne s'oppose pas à ce que le prévenu ne soit pas partie à la procédure administrative et que les objections qu'il a formulées au cours de la procédure pénale contre la validité de la décision générale n'aient pas été jugées (STEFAN MAEDER, op. cit., n° 28 ad art. 27 LCR). 16.8 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut revoir la régularité de la signalisation sur le tronçon entre L.________ et le tunnel de N.________ que sur le plan de la violation manifeste de la loi. 16.9 Pour que les signaux et les marques soient contraignants, il faut qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’OSR car l’esprit de la loi n’est pas d’imposer à l’usager de la route, sous peine de sanction, le respect de tout signal, qu’il soit ou non juridiquement valable. L’art. 27 al. 1 LCR exige au contraire de l’usager de la route qu’il respecte les signaux décidés et installés conformément aux prescriptions. Cela doit bien sûr aussi s’appliquer aux marquages (STEFAN MAEDER, op. cit., n° 20 ad art. 27 LCR). 16.10 Conformément à l’art. 49 al. 3 OSR, les dispositions des art. 84 à 91 OSR s’appliquent aux indicateurs de direction, aux indicateurs de direction avancés et aux panneaux de présélection placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes. 16.11 En vertu de l’art. 84 al. 1 OSR, sur les autoroutes et les semi-autoroutes, les panneaux qui indiquent la direction portent des inscriptions blanches sur fond vert ; en revanche, les panneaux ou les champs figurant sur des panneaux, qui indiquent des destinations accessibles par d’autres routes, portent des inscriptions blanches sur fond bleu. 16.12 L’art. 86 al. 1 OSR précise que son réputées jonctions les endroits où les voies d’accès et de sortie rejoignent les voies d’une autoroute ou d’une semi-autoroute. Elles porteront le nom d’une localité proche et, s’il s’agit d’une ville, l’indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée. 16.13 Comme cela ressort clairement des photographies du tronçon concerné (D. 24-40), les deux directions différentes, respectivement pour rester ou sortir de l’autoroute, sont indiquées déjà au milieu du tunnel et se distinguent nettement entre elles par leurs couleurs respectives. En effet, la direction « N.________ » est indiquée en blanc sur fond vert s’agissant de la voie qui continue sur l’autoroute, 15 respectivement la semi-autoroute, et la sortie pour B.________ est indiquée en blanc sur fond bleu. Ces indications sont de nouveau visibles avant la sortie du tunnel en question, puis une nouvelle fois à la haute de la jonction, à l’extérieur du tunnel. L’automobiliste est ainsi informé trois fois des directions à prendre avant la séparation de la route. Par surabondance, il convient de relever que le témoin H.________ a déclaré que les directions étaient bien indiquées et non au dernier moment. Les deux directions sont selon lui clairement indiquées dans le tunnel, et un automobiliste a donc le temps de se préparer à la direction qu’il souhaite emprunter (D. 76 l. 13-17). A noter que même s’il a été considéré possible qu’au moment des faits, respectivement à l’heure des faits, il commençait à faire nuit, les panneaux de signalisation sont présents à deux reprises à l’intérieur du tunnel éclairé. Ainsi, même s’il avait fait nuit, le prévenu aurait été capable de voir les différentes indications et de se positionner à temps en conséquence. 16.14 Le prévenu se plaint de l’absence d’indication de « lieux connus » sur les panneaux en question. Un tel argument est dénué de pertinence, étant totalement subjectif et ne voulant au demeurant rien dire du tout. De plus, il n’est absolument pas nécessaire que les panneaux de signalisation indiquent toutes les localités qu’il est possible de rejoindre en suivant chacune des directions. Bien au contraire, l’art. 86 al. 1 OSR précise que les jonctions porteront le nom d’une localité proche, respectivement d’une seule localité. Il est évident qu’un automobiliste qui souhaite se rendre au F.________ en passant par I.________ ne peut s’attendre à ce que le nom de cette localité soit indiqué à une sortie d’autoroute qui se situe à près de 30 minutes en voiture. Sur ce point et à l’instar du Tribunal de première instance, la bonne foi du prévenu est sérieurement remise en question par la 2e Chambre pénale. 16.15 Au vu des considérations qui précèdent, les panneaux de signalisation présents sur le tronçon en question sont conformes à la règlementation en vigueur et aucune violation manifeste de la loi n’est constatée par la Cour de céans. 17. Violation simple des règles de la circulation routière 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 117-119), avec les quelques compléments suivants. 17.2 La disposition de l’art. 27 LCR est une règle de circulation. Dans la mesure où elle contient une instruction de comportement, sa violation est punissable en relation avec l’art. 90 LCR (STEFAN MAEDER, op. cit., n° 1 ad art. 27 LCR). 17.3 D’après sa classification systématique, l’art. 27 LCR s’adresse à tous les usagers de la route (STEFAN MAEDER, op. cit., n° 2 ad art. 27 LCR et les références citées). Le fait qu’un usager de la route en infraction connaissait ou non la signification du signal, de la marque ou de la consigne n’a pas d’importance et ne peut pas le disculper au titre de l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP). Selon la jurisprudence du 16 Tribunal fédéral, il est au contraire tenu de s’approprier les règles de la circulation avant de prendre part au trafic routier. Cela vaut également pour un conducteur étranger (STEFAN MAEDER, op. cit., n° 8 ad art. 27 LCR et les références citées). 17.4 Le comportement exigé par un signal doit être déterminé par l’interprétation de celui-ci, en s’appuyant sur le droit des ordonnances (notamment l’OSR et l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR ; RS 741.11]) (STEFAN MAEDER, op. cit., n° 46 ad art. 27 LCR). Ainsi, l’art. 13 al. 1 OCR dispose que les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu’ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu’aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites. 17.5 L’art. 78 OSR prévoit que les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées ; 6.20) servent de guidage optique du trafic en le canalisant ; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules. 17.6 En l’espèce, il est reproché au prévenu, au volant de son véhicule, de ne pas s’être conformé aux signaux et aux marques au sens de l’art. 27 al. 1 LCR, de ne pas s’être mis à temps en ordre de présélection avant d’obliquer conformément à l’art. 13 al. 1 OCR et d’avoir franchi une surface interdite au trafic au sens de l’art. 78 OSR. 17.7 Au niveau des faits, il est établi que le prévenu a franchi la surface interdite au trafic sur le tronçon d’autoroute sur O.________ à la hauteur de la sortie B.________ en direction de N.________. Ce faisant, il a franchi une zone interdite au trafic et n’a ainsi pas respecté les règles de la circulation. Le comportement du prévenu réalise manifestement les éléments constitutifs d’une violation des règles de la circulation routière mentionnées aux art. 27 al. 1 LCR, 13 al. 1 OCR et 78 OSR. 17.8 A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour relève que le trafic était peu dense et les conditions de la route bonnes. De plus, aucune voiture ne suivait le véhicule du prévenu hormis la voiture de police. Partant, l’appelant n’a pas entravé le trafic ni créé une mise en danger en réalisant la manœuvre en question. 17.9 Au vu de ce qui précède, la violation des règles de la circulation commise ne peut être considérée comme étant grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. L’art. 90 al. 1 LCR trouve dès lors application. Partant les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont remplis. 18. Erreur sur les faits 18.1 L’adoption d’un comportement conforme aux règles de la circulation routière suppose la prise en considération de l’ensemble des circonstances de fait. Lorsque l’auteur d’infractions à la LCR n’a pas ou qu’imparfaitement pris conscience de ces circonstances, il peut se trouver dans le cas d’une erreur de fait (YVAN JEANNERET, in Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, n° 63 ad art. 90 LCR). 17 18.2 Selon l’art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Cette disposition rend par exemple inexcusable le fait de ne pas avoir aperçu un panneau de signalisation ou un autre usager de la route. De même, il n’est pas admissible qu’un conducteur continue son chemin, parce qu’il ne comprend pas les signes effectués par un policier. Ainsi, celui qui était en mesure d’éviter son erreur, sera jugée en fonction de la négligence qui en découle (YVAN JEANNERET, op. cit., n° 64 ad art. 90 LCR). 18.3 En vertu de l’art. 13 al. 2 CP, quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. A noter que l’art. 100 ch. 1, 1re phrase LCR prévoit que sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. 18.4 L’appelant fait valoir que la signalisation du tronçon de O.________ entre L.________ et le tunnel de N.________ l’a induit en erreur, raison pour laquelle il a effectué la manœuvre réprimée. L’erreur qu’il invoque est toutefois une erreur au sens général de ce terme et non une erreur sur les faits portant sur un fait pénalement déterminant. 18.5 L’appelant savait que sa manœuvre était illégale, traversant une surface interdite au trafic, et ne peut tirer aucune justification à son acte sur la base d’une erreur sur les faits, ou sur une base quelle qu’elle soit d’ailleurs. 18.6 A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans relève qu’il n’a pas pu être établi avec certitude que le prévenu comptait bel et bien se rendre au F.________ au moment des faits, la crédibilité du prévenu étant loin d’être bonne. En effet, sur question de savoir pour quelle raison il est venu à E.________ le 16 mars 2023, il s’est contenté d’indiquer qu’il était de passage et être descendu de P.________. Sur demande de précisions, il a déclaré faire « aussi des études, les forêts et la nature » (D. 90 l. 17-18). Les raisons de son trajet ne pouvant être établies avec certitude, il apparaît tout à fait plausible que le prévenu ait en fait souhaité poursuivre sa route sur l’autoroute O.________, raison pour laquelle il aurait effectué la manœuvre en question. 18.7 Quoi qu’il en soit, au vu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que l’appelant a agi consciemment, ce qui exclut la reconnaissance d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP. 18.8 Le prévenu doit dont être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. V. Peine 19. Arguments du prévenu et renvoi au jugement de première instance 19.1 Le prévenu n’a pas contesté la peine infligée dans la mesure où il a uniquement pris des conclusions libératoires. 18 19.2 Pour ce qui est des règles générales sur la fixation de la peine, le genre de peine, le cadre légal de la peine, les éléments relatifs à l’acte, la qualification de la faute liée à l’acte ainsi que les éléments relatifs à l’auteur, il peut être intégralement renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 119-121). 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 20.2 En l’espèce, les recommandations précitées préconisent une amende contraventionnelle de CHF 500.00 s’agissant des autres fautes de conduite selon l’art. 90 al. 1 LCR pour les infractions sur les autoroutes et semi-autoroutes. A noter que lesdites recommandations prévoient une amende contraventionnelle de CHF 100.00 en cas de violation des règles de la circulation avec un véhicule en mouvement, soit le fait de ne pas observer les lignes de sécurités, respectivement les surfaces interdites au trafic. 20.3 Le Tribunal de première instance a décidé de s’écarter de la peine prévue par les recommandations de l’AJPB dans le cas particulier, soit une amende de CHF 500.00. En effet, le Tribunal de première instance a retenu qu’il y avait lieu de retenir une amende de base de CHF 100.00. Cette peine ne concerne cependant pas les infractions commises sur les autoroutes et semi-autoroute, ce qui est justement le cas en l’espèce. 20.4 Toutefois, l’amende doit être fixée à CHF 200.00 dans le cas particulier, le principe de l’interdiction de la reformatio in peius s’opposant à une amende plus élevée. La peine privative de liberté de substitution doit donc être fixée à 2 jours. 20.5 Il convient de préciser qu’il ne s’agit en l’espèce clairement pas d’un cas dans lequel une exemption de peine au sens de l’art. 100 al. 1, 2e phrase LCR serait possible. Le prévenu a violé une règle importante, ce qui implique que le cas n’est pas de très peu de gravité. L’amende fixée en première instance tient par ailleurs largement compte de la situation financière difficile du prévenu selon ses dires. VI. Frais 21. Règles applicables 21.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 122). 21.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie 19 dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 22. Première instance 22.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1’415.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge du prévenu. 23. Deuxième instance 23.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 23.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du prévenu. VII. Indemnité en faveur de A.________ 24. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. 20 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, commise le 16 mars 2023 sur l’autoroute O.________ au niveau de la sortie « B.________ » ; partant, et en application des art. 90 al. 1 LCR, 47 et 106 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1’415.00 à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2’000.00 à la charge de A.________. Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 21 Berne, le 22 mai 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Metthez Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 22