Vu l’issue de la présente procédure, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office à raison de 95 % et au conseil juridique gratuit des parties plaignantes à raison de 100 %. 48.4 Le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer ces derniers. XII. Ordonnances