La nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu ayant trait à la rémunération de sa défense d’office en tant que défenseur privé, le jugement de première instance ayant été rendu avant le 1er janvier 2024. 47.3 Il en va de même s’agissant de la rémunération de Me D.________ en tant que conseil juridique gratuite des parties plaignantes. 47.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement.