CHF 50'000.00 par enfant. Il est relevé qu’il ne se justifie pas d’opérer une différence au sein de la fratrie s’agissant du montant alloué, car même si les deux plus jeunes enfants n’ont pas de souvenirs directs des faits, ceux-ci grandiront sans leur mère et avec le poids de savoir, comme leurs frères et sœurs, que leur père l’a tuée dans d’atroces circonstances. 41.9 Lors de la procédure de première instance, Me D.________ n’a pas retenu de conclusions précises concernant la date de départ des intérêts (D. 1639), contraignant l’instance précédente à considérer que le dies a quo des intérêts était