45 ayant commis des délits graves serait manifestement appliquée à son égard. Une procédure de réadmission vers la Grèce devrait dans tous les cas être réexaminée au terme de l’exécution de la peine privative de liberté du prévenu (D. 1499-1500). Cela étant, les chances de réinsertion du prévenu dans son pays d’origine ne sont pas inexistantes, le SEM mentionnant uniquement des problèmes organisationnels temporaires en lien avec l’exécution de l’expulsion.