« grave trouble mental » au sens de l’art. 63 CP, dans la mesure où l’intensité requise n’est pas remplie pour prononcer une telle mesure, étant relevé qu’une consultation psychiatrique reste accessible au prévenu en détention. Le jugement de première instance ne peut ainsi pas être suivi sur ce point, les conditions pour prononcer une mesure ambulatoire n’étant pas remplies. VII. Expulsion