Seuls des états psychopathologiques d’une certaine intensité ou des types et formes relativement graves de maladies mentales répondent aux exigences. Il est généralement fait référence à la classification internationale des maladies reconnues (CIM-10). Cela étant, des troubles ne répondant pas aux critères des classifications internationales peuvent être considérés comme suffisants pour ordonner une mesure ambulatoire, du moment qu’il est possible de les traiter et de diminuer ainsi le risque de récidive (NICOLAS QUELOZ/AIMÉE H. ZERMATTEN, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, no 9 ad art. 63 CP et la jurisprudence citée).