41 32.2 Selon l’art. 63 CP, l’auteur doit souffrir d’un « grave trouble mental » pour qu’un traitement ambulatoire puisse être prononcé, notion qui n’a pas été définie par le législateur. Selon la jurisprudence et la doctrine, une simple anomalie mentale ne suffit pas pour être considérée comme un « grave trouble mental ». Seuls des états psychopathologiques d’une certaine intensité ou des types et formes relativement graves de maladies mentales répondent aux exigences.