31. Expertise 31.1 Une expertise psychiatrique a été réalisée sur le prévenu le 30 décembre 2022 (D. 555 ss) et un complément a été apporté le 31 mars 2023 (D. 620 ss). 31.2 En premier lieu, l’expert a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de critères pour considérer que le prévenu souffrait d’un épisode dépressif (léger) pendant la période des faits, bien qu’il présentât certains symptômes dépressifs dans les semaines ayant précédé les faits. Ce faisant, le diagnostic d’un trouble de l’adaptation a été posé chez A.________ au moment des faits et l’existence d’un trouble dépressif a été écarté (D. 589-593). 31.3