Ainsi, même s’il n’est pas possible de prouver avec une vraisemblance confinant à la certitude que A.________ aurait préparé et planifié (dans le sens d’une préméditation) son acte, sa culpabilité ne pourrait pas être plus lourde, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce. Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de gravissime s’agissant de l’infraction de l’assassinat.