21. Genre de peine 21.1 L’art. 112 CP prévoit uniquement le prononcé d’une peine privative de liberté. 22. Cadre légal 22.1 Dans la présente affaire, la peine minimale à infliger est de 10 ans. Il n’y a pas de limite supérieure de la peine vers le haut, étant donné que l’art. 112 CP prévoit la peine privative de liberté à vie (art. 40 al. 2 CP). Cela étant, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius dans le cas d’espèce (art. 391 al. 2 CP), de sorte qu’elle ne peut pas infliger une peine privative de liberté supérieure à 20 ans, respectivement à vie.