Au demeurant, dans la mesure où les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation ont été considérés comme établis et que l’infraction d’assassinat est retenue à l’encontre du prévenu, de même que des circonstances du cas d’espèce et du mobile, il est parfaitement exclu de retenir le moindre état de légitime défense, réelle ou putative. Les arguments de la défense, ainsi que les déclarations du prévenu à ce sujet, qui sont manifestement mensongères, tombent parfaitement à faux. V. Peine