Il n’existe absolument aucun élément au dossier qui corrobore ses déclarations. Il est ainsi retenu que c’est bel et bien A.________ qui a donné la mort à feue K.________ le 24 avril 2022, aux alentours de 2:00 heures du matin. Il n’y a, pour la Cour de céans, absolument aucun doute, même théorique, à ce sujet. La 2e Chambre pénale retient donc les faits tels que renvoyés au ch. I AA comme établis. Il serait difficile d’imaginer un faisceau de preuves plus clair – les témoignages convergents ainsi que les preuves matérielles emportant la conviction de la Cour de céans sans le moindre doute possible. IV. Droit