Il est renvoyé pour le surplus aux considérants très pertinents de la première instance (D. 1715-1725). 16.3 Pour les motifs qui précèdent, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations du prévenu ne jouissent d’aucune crédibilité, l’administration des preuves ayant démontré qu’il a menti de manière crasse. Les nombreuses versions des faits qu’il a données en procédure sont parfaitement saugrenues et il s’agissait de vaines tentatives de se disculper des faits qui lui étaient reprochés. Il n’existe absolument aucun élément au dossier qui corrobore ses déclarations.