3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur et d’un(e) représentant(e) du Parquet général. Les parties plaignantes ont été dispensées de comparaître et la comparution de leur conseil juridique gratuit a été indiquée comme étant facultative (voir la citation du 20 février 2025, D. 1960-1963). 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 19 mars 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2).