Par ordonnance du 28 mai 2024, la détention pour des motifs de sûreté de A.________ a été prolongée pour la durée de la procédure d’appel, compte tenu du risque de fuite et du risque de réitération (D. 1778-1782). 3.2 Par mémoire du 31 mai 2024 (D. 1785-1788), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité, hormis s’agissant du sort des objets séquestrés, qui n’a pas été contesté. 3.3 Suite à l’ordonnance du 4 juin 2024 (D. 1789-1790), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 12 juillet 2024, D. 1793-1794).