Le prévenu a été maintenu en détention jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. La défense ne s’y est pas opposée (courrier du 17 mai 2024, D. 1771) et le Parquet général a conclu à ce que le maintien en détention du prévenu soit ordonné (courrier du 21 mai 2024, D. 1773). Par ordonnance du 28 mai 2024, la détention pour des motifs de sûreté de A.________ a été prolongée pour la durée de la procédure d’appel, compte tenu du risque de fuite et du risque de réitération (D. 1778-1782). 3.2 Par mémoire du 31 mai 2024 (D. 1785-1788), Me B._