- dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office et, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - ordonné le remboursement à Me B.________ de CHF 901.90 à titre de frais de traduction non imputables à A.________, prévenu allophone ;