Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 225 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 19 mars 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 1er avril 2025) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel suppléante Miescher Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représenté d'office par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 E.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 F.________ représenté d'office par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3 G.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 4 H.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 5 Préventions assassinat, éventuellement meurtre, éventuellement meurtre passionnel Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 29 novembre 2023 (PEN 203 403) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 7 juillet 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1371-1375) : 1. Assassinat (art. 112 CP), éventuellement meurtre (art. 111 CP) Infraction commise le 24 avril 2022, vers 2h00 du matin à J.________, au premier étage, dans la chambre familiale n° 9 de l'hébergement collectif pour requérants d'asile, au préjudice de feue K.________ (née en 1984), dans les circonstances suivantes : A.________ a fait la connaissance de K.________ en 2008, en Afghanistan. Ils se sont mariés peu de temps après et ont eu trois enfants, C.________ en 2010, E.________ en 2012 et F.________ en 2014. La famille a fui l'Afghanistan et est arrivée en Grèce en mars 2019, pays dans lequel ils ont demandé l'asile. Durant leur séjour en Grèce, A.________ et K.________ ont eu deux autres enfants, G.________ (2019) et H.________ (2021). Le 21 octobre 2021, K.________, accompagnée des enfants C.________, E.________, F.________ et G.________, est arrivée en Suisse et a demandé l'asile pour elle-même et ses enfants. De son côté, et d'entente avec son épouse K.________, A.________ est demeuré en Grèce avec le nouveau-né H.________ parce que ce dernier ne disposait pas encore de documents de voyage. Le 5 novembre 2021, K.________ et ses quatre premiers enfants ont été attribués au centre fédéral d'accueil pour requérants d'asile de L.________. Suite au voyage de la Grèce à la Suisse, K.________ n'avait plus de téléphone portable, le sien ayant été endommagé, perdu ou volé. En conséquence, pendant environ deux semaines, elle n'a plus eu la possibilité de donner des nouvelles des enfants et d'elle-même à son époux A.________, demeuré en Grèce, qui a été fortement affecté par cette situation d'ignorance totale. Dès qu'elle est arrivée au centre de L.________, K.________ s'est renseignée dans le but de pouvoir contacter son époux A.________. II a été conseillé à K.________ de s'adresser à M.________ (né en 1994), ressortissant afghan, connu dans le centre de L.________ pour sa disponibilité et sa serviabilité, ainsi que pour ses compétences pour servir de traducteur, trouver un médecin, effectuer des démarches administratives ou trouver un téléphone portable. Dans un premier temps, M.________ a mis son propre téléphone portable à la disposition de K.________, qui a contacté par message N.________ (frère de A.________) afin d'obtenir le numéro de téléphone portable de son époux A.________ resté en Grèce. Ayant obtenu ce numéro, K.________ a pu immédiatement reprendre contact avec son époux A.________, en utilisant le téléphone portable personnel de M.________. Par la suite, K.________ a pu acheter un téléphone portable grâce à l'argent qu'elle avait pu emmener depuis la Grèce. M.________ l'a assistée pour cette acquisition ainsi que pour la configuration de l'appareil et l'installation des services de messagerie. Ayant d'emblée remarqué que son épouse K.________ l'avait tout d'abord contacté au moyen du téléphone portable d'un autre homme, ce qu'elle ne lui avait d'ailleurs pas caché, A.________ a rapidement soupçonné — en raison de ce seul fait — que son épouse K.________ le trompait et/ou voulait le quitter pour épouser un homme plus jeune que lui. Après avoir obtenu des documents de voyage pour leur dernier-né, A.________ a pu quitter la Grèce avec H.________. Ils sont arrivés en Suisse le 7 février 2022 et ont déposé une demande d'asile le lendemain. Le 11 février 2022, ils ont pu rejoindre le reste de la famille au centre de L.________. 3 Ayant aperçu M.________ au centre de L.________, A.________ a continué de nourrir des soupçons à son encontre et à l'encontre de son épouse K.________, à qui il a depuis lors régulièrement adressé des reproches et fait part de ses soupçons, qu'elle a toujours contestés. Le 25 mars 2022, toute la famille ________ a été déplacée à l'hébergement collectif de la Croix-Rouge suisse à J.________. Durant cette période, K.________, excédée par les manifestations continuelles de jalousie, totalement infondée selon elle, de A.________, a expliqué à son époux qu'elle souffrait de ses incessants reproches et qu'en conséquence elle voulait que le couple se sépare. Elle a indiqué à son époux que s'il ne voulait pas que le couple se sépare, A.________ ne devait plus jamais lui faire de reproches injustifiés. A.________ a alors répondu à son épouse qu'il la tuerait si elle voulait se séparer de lui. Le soir du 23 avril 2022, toute la famille ________ était dans la chambre n° 9 qui leur avait été attribuée. A 22h00, les parents ont envoyé les enfants dans leurs lits pour qu'ils dorment et ont ensuite éteint les lumières. A.________ et K.________ se sont couchés dans leurs lits respectifs et se sont disputés verbalement au sujet d'une possible séparation, à voix basse, dans le noir, A.________ refusant catégoriquement l'éventuelle séparation souhaitée par K.________. Le 24 avril 2022, vers 2h00 environ, A.________ a frappé à plusieurs reprises sa femme K.________, tout d'abord à mains nues. K.________ a alors appelé à l'aide, demandant plus spécifiquement à son fils C.________, dit « ________ », de venir à son secours. C.________, ne comprenant pas exactement ce qui se passait en raison de l'obscurité, a tenté d'intervenir et d'empêcher A.________ de frapper davantage K.________, mais A.________ a repoussé son fils C.________. A.________ s'est ensuite emparé d'un couteau à pain à manche en bois d'environ 30 centimètres (la lame dentelée mesurant plus de 20 centimètres), couteau faisant partie de l'inventaire personnel de la famille ________ et qu'il avait très vraisemblablement préparé à cet effet, et a asséné de très nombreux coups de couteau, très violents, à K.________, ciblant en particulier la tête et le cou de cette dernière, alors qu'elle était encore couchée dans son lit. K.________ a tenté de se protéger avec ses mains des coups de couteau assénés par A.________. Elle a encore appelé son fils « ________ » à l'aide. C.________ a crié à plusieurs reprises « papa ne fais pas ça ! ». Alors que A.________ frappait encore K.________ au moyen du couteau, C.________ a déverrouillé la porte de la chambre à laquelle frappaient plusieurs personnes, alertées par les bruits et les cris. O.________, P.________ et Q.________, tous trois pensionnaires de l'hébergement collectif, sont entrés dans la chambre, ont allumé la lumière et ont vu A.________ penché au-dessus de K.________ et assénant à celle-ci de violents coups de couteau. O.________, P.________ et Q.________ ont fait sortir les 5 enfants de la pièce, P.________ quittant les lieux à cette occasion. Q.________ a crié « stop stop ! » à A.________, qui a continué de donner des coups de couteau à K.________. Q.________ a attrapé K.________ par la jambe et l'a tirée dans sa direction, mais A.________ l'a retenue et l'a retirée vers lui, au pied du lit, où il lui a donné plusieurs coups de couteau dans le buste. Q.________ a alors lancé un casque de vélo sur A.________ en lui criant « stop ». A.________ s'est alors tourné en direction de Q.________ et de O.________, couteau à la main, leur a dit de quitter les lieux puis a donné plusieurs coups de couteau dans le buste de K.________, qu'il maintenait contre le lit au moyen de son genou. Q.________ et O.________ ont quitté la chambre et refermé la porte, ne parvenant pas à secourir K.________. A.________ s'est grièvement blessé successivement aux deux mains en assénant de violents coups de couteau à K.________, ses mains glissant le long du manche et de la lame. Lorsqu'il n'a plus été en mesure de tenir le couteau, il s'est relevé, a déposé le couteau ensanglanté dans un casier, a verrouillé la porte de la chambre, s'est habillé et a recouvert le corps de K.________ d'une couverture de lit. A.________ est resté dans la chambre jusqu'à ce que des agents de police ouvrent la porte et lui demandent de sortir. K.________ est morte des suites de ses blessures, notamment une perforation de la grande muqueuse droite de la tête avec hémorragie et section complète du muscle cervical du côté gauche avec saignement étendu, une section complète de la carotide externe droite et des carotides interne et externe gauches, deux sections du crâne avec enfoncement d'une écaille osseuse dans la zone du front à gauche. 4 En agissant de la sorte, A.________ a tué intentionnellement K.________ par le biais de multiples coups de couteau susceptibles de causer des blessures mortelles. A.________ a agi avec une absence particulière de scrupules, tuant son épouse pour le simple fait que celle-ci lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle voulait demander une séparation, parce qu'il refusait qu'elle puisse vivre indépendamment de lui. Il a agi de manière froide et sans état d'âme, attaquant et poignardant son épouse par surprise, violemment et à de multiples reprises, dans le noir et alors qu'elle était couchée dans son lit, en présence des enfants de la famille, ne s'arrêtant pas lorsque ses enfants puis des adultes ont tenté de l'en empêcher, ne cessant de frapper le corps de K.________ que lorsqu'il n'a plus été en mesure de tenir le couteau en raison de ses propres blessures. 2. Première instance 2.1 Pour la description des étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 29 novembre 2023 (D. 1710-1712). 2.2 Par jugement du 29 novembre 2023 (D. 1646-1651), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable d’assassinat, commis le 24 avril 2022, à J.________, au préjudice de feue K.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 ans ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 585 jours est imputée entièrement sur la peine privative de liberté prononcée ; un traitement ambulatoire est ordonné ; 2. à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 35'700.00 d'émoluments et de CHF 79'179.70 de débours (y compris les honoraires de la défense et du mandat d'office), soit un total de CHF 114'879.70 (honoraires de la défense et du mandat d'office non compris : CHF 78'567.35) ; III. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 105.75 200.00 CHF 21'150.00 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'013.00 TVA 7.7% de CHF 22'688.00 CHF 1'747.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 24'435.00 Honoraires défenseur privé 105.75 250.00 CHF 26'437.50 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'013.00 TVA 7.7% de CHF 27'975.50 CHF 2'154.10 Total CHF 30'129.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 5'694.60 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office et, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - ordonné le remboursement à Me B.________ de CHF 901.90 à titre de frais de traduction non imputables à A.________, prévenu allophone ; 5 - fixé comme suit les honoraires de Me D.________, mandataire d'office des parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 45.48 200.00 CHF 9'096.00 Indemnité avocate-stagiaire 8.60 100.00 CHF 860.00 Supplément en cas de voyage CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 872.20 TVA 7.7% de CHF 11'028.20 CHF 849.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'877.35 Indemnité pour le conseil juridique gratuit 45.48 250.00 CHF 11'370.00 Indemnité avocate-stagiaire 8.60 125.00 CHF 1'075.00 Supplément en cas de voyage CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 872.20 TVA 7.7% de CHF 13'517.20 CHF 1'040.80 Total CHF 14'558.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'680.65 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d'office des parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée (art. 433 al. 1 CPP) ; IV. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 50'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2023 ; 2. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 50'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2023 ; 3. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ un montant de CHF 50'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2023 ; 4. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ un montant de CHF 50'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2023 ; 5. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil H.________ un montant de CHF 50'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2023 ; 6. admis l’action civile quant à son principe pour les éventuels dommages-intérêts et renvoyé les parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil C.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de leurs conclusions civiles invoquées à ce titre ; 7. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 400.00, à la charge de A.________ ; 8. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. - ordonné : 6 1. la mise à la charge des frais de traduction non imputables à A.________ au canton de Berne ; 2. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; 3. la confiscation d’un couteau à pain à dents ondulées, manche en bois, tâché de sang, pour destruction (art. 69 CP) ; 4. la restitution des objets suivants à F.________, dès l’entrée en force du jugement : - 1 téléphone portable de marque Xiaomi, modèle et type M2006C3LG Redmi 9A avec code IMEI ________, ________, bleu-lila, fortement endommagé, - 1 téléphone portable de marque Xiaomi, modèle et type M2003J6B2G Redmi Note 9 Pro, IMEI ________, ________, bleu, + 1 carte SIM ; 5. la restitution à qui de droit d’un couteau de cuisine de marque Victorinox, manche en plastique noir, lame droite, dès l’entrée en force du jugement ; 6. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________, à l’expiration du délai légal, par l’office fédéral compétent, le jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 2 let. d et h en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 CP pour les données signalétiques biométriques qui renvoie à l’art. 16 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 7. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 8. (notification) 9. (communication) 2.3 Par courrier du 4 octobre 2023 (D. 1657), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 13 mai 2024 (D. 1707-1751). 3. Deuxième instance 3.1 Par ordonnance du 15 mai 2024, la Direction de la procédure de la Cour de céans a envisagé d’ordonner la prolongation du maintien en détention de A.________, au motif que la fin de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le Tribunal de première instance interviendrait avant l’échéance du délai pour déposer la déclaration d’appel (D. 1758-1760). Le prévenu a été maintenu en détention jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. La défense ne s’y est pas opposée (courrier du 17 mai 2024, D. 1771) et le Parquet général a conclu à ce que le maintien en détention du prévenu soit ordonné (courrier du 21 mai 2024, D. 1773). Par ordonnance du 28 mai 2024, la détention pour des motifs de sûreté de A.________ a été prolongée pour la durée de la procédure d’appel, compte tenu du risque de fuite et du risque de réitération (D. 1778-1782). 3.2 Par mémoire du 31 mai 2024 (D. 1785-1788), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité, hormis s’agissant du sort des objets séquestrés, qui n’a pas été contesté. 3.3 Suite à l’ordonnance du 4 juin 2024 (D. 1789-1790), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 12 juillet 2024, D. 1793-1794). Dans le délai imparti, les parties 7 plaignantes, par Me D.________, n’ont pas donné suite à l’ordonnance précitée et n’ont ainsi pas présenté de demande motivée de non-entrée en matière. 3.4 Le 18 juillet 2024, Me D.________ a déposé une nouvelle demande d’assistance judiciaire gratuite (D. 1843-1847). La requête a été admise par ordonnance du 22 juillet 2024 (D. 1848-1850) et Me D.________ a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de C.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ pour la procédure d’appel dès le 31 mai 2024. 3.5 Par acte du 11 novembre 2024 (D. 1916-1918), Me D.________ a déposé ses conclusions pour les parties plaignantes et a remis le rapport de la curatrice des enfants, I.________ 3.6 Me D.________ a pris les conclusions suivantes pour C.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ : 1. Strafpunkt 1.1. Es sei das erstinstanzliche Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 29. November 2023 im Strafpunkt vollumfänglich zu bestätigen und der Beschuldigte demnach wegen Mordes schuldig zu erklären. 2. Zivilpunkt und Kosten 2.1. Es sei das erstinstanzliche Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 29. November 2023 im Zivilpunkt vollumfänglich zu bestätigen und der Beschuldigte demnach zu verurteilen, den Privatklägern/seinen fünf Kindern eine Genugtuung von je CHF 50'000.00 zzgl. 5 % Zins seit dem 29. November 2023 gemäss IV. Ziffer 1. bis 5. zu bezahlen sowie zur vollumfänglichen Tragung der erstinstanzlich entstandenen Verfahrenskosten gemäss II. Ziffer 3. und der erstinstanzlich festgelegten Parteikosten gemäss III. Ziffer 3. 2.2. Es sei zudem das erstinstanzliche Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 29. November 2023 im Zivilpunkt IV. Ziffer 6. zu bestätigen, wonach allfällige Schadenersatzansprüche der Privatkläger dem Grundsatz gutgeheissen werden und diese zu deren Geltendmachung auf den Zivilweg verwiesen werden. 2.3. Der Beklagte sei zu verurteilen, die oberinstanzlichen Verfahrenskosten sowie die oberinstanzlichen Parteikosten der Privatkläger vollumfänglich zu tragen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschuldigten / Beklagten. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur et d’un(e) représentant(e) du Parquet général. Les parties plaignantes ont été dispensées de comparaître et la comparution de leur conseil juridique gratuit a été indiquée comme étant facultative (voir la citation du 20 février 2025, D. 1960-1963). 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 19 mars 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : A. A titre principal : I. Libérer A.________ de la prévention d'assassinat (art. 112 CPS), éventuellement meurtre (art. 111 CPS), infraction prétendument commise le 24 avril 2022, vers 02h00 du matin à J.________, au premier étage, dans la chambre familiale n° 9 de l'hébergement collectif pour requérants d'asile, au préjudice de feue K.________, dans les circonstances décrites au point I. de l'acte d'accusation du 7 juillet 2023 et précisées en plaidoiries ; 8 II. 1. Rejeter l'ensemble des prétentions civiles des parties plaignantes et civiles ; 2. Sous suite des frais et dépens III. Partant, 1. prononcer l'acquittement du prévenu en rapport avec l'infraction susmentionnée ; 2. lui allouer une équitable indemnité pour l'ensemble de ses frais de défense ; 3. mettre l'ensemble des frais de la procédure à la charge de l'Etat. B. A titre subsidiaire : I. Reconnaître A.________ coupable de meurtre passionnel (art. 113 CPS) ; infraction commise le 24 avril 2022, vers 02h00 du matin à J.________, au premier étage, dans la chambre familiale n° 9 de l'hébergement collectif pour requérants d'asile, au préjudice de feue K.________, dans les circonstances décrites au point I. de l'acte d'accusation du 7 juillet 2023 et précisées en plaidoiries. II. 1. Rejeter l'ensemble des prétentions civiles des parties plaignantes et civiles ; 2. Sous suite des frais et dépens. III. Partant, condamner A.________ : 1. à une peine privative de liberté d'une durée d'une durée de 7 ans, sous déduction des jours de détention préventive subis ; 2. renoncer à prononcer l'expulsion du prévenu ; 3. au paiement des frais de la procédure de première instance, sous réserve des dispositions en matière de défense d'office. C. 1. allouer à l'appelant une équitable indemnité pour ses frais de seconde instance selon la note d'honoraires présentée ; 2. mettre l'ensemble des frais de la procédure de seconde instance à la charge de l'Etat ; En tous les cas, 3. taxer les honoraires du défenseur d'office de l'appelant Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 novembre 2023 est entré en force dans la mesure où : - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, par un montant de CHF 24'435.00 ; - il ordonne le remboursement à Me B.________ de CHF 901.90 à titre de frais de traduction non imputables à A.________, prévenu allophone ; - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office des parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil, par un montant de CHF 11'877.35 ; - il ordonne que les frais de traduction non imputables à A.________, prévenu allophone, sont mis à la charge du canton de Berne. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable d'assassinat, infraction commise le 24 avril 2022, à J.________, au préjudice de feue K.________. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies. 9 4. Ordonner un traitement ambulatoire. 5. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 15 ans. 6. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 7. Régler le plan civil. 8. Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 9. Ordonner la confiscation d'un couteau à pain à dents ondulées, manche en bois, tâché de sang, pour destruction (art. 69 CP). 10. Ordonner la restitution au prévenu des objets mentionnés au ch. V.4 du dispositif du jugement attaqué. 11. Ordonner la restitution à qui de droit d'un couteau de cuisine de la marque Victorinox, manche en plastique noir, lame droite. 12. Ordonner le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu et son retour à la prison régionale de Berne. 13. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.9 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré avoir été hospitalisé pendant plusieurs mois en raison de ses blessures. Son épouse représentait toute sa vie. Ils ont été conduits à l’hôpital dans un état grave avec de nombreuses coupures et lui- même s’est ensuite retrouvé accusé. Or tous les prélèvements ont été faits et il y a toutes les preuves nécessaires. Ils sont entrés dans leur chambre et tout a pu être constaté. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la totalité du jugement de première instance sera examinée, à l’exception du sort des objets séquestrés, qui n’a pas été remis en cause et dont l’entrée en force sera constatée dans le cadre du présent jugement. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 10 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ selon l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers moyens de preuve (D. 1715 ss). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 11 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Me D.________ a déposé des documents complémentaires, à savoir un rapport de la curatrice des enfants et un rapport de leur pédopsychiatre. Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse de A.________ a été édité. Un rapport sur le comportement du prévenu en détention auprès de la prison régionale de Berne et un rapport auprès du Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) ont été requis et joints au dossier. Le prévenu a été auditionné lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1712-1715), sans les répéter. 10. Argument des parties 10.1 Me B.________ a indiqué que les premières déclarations de A.________ étaient les plus éclairantes et que ses auditions subséquentes n’étaient plus exploitables, le prévenu s’étant enfermé dans des pensées délirantes. Dans un premier temps, celui- ci a reconnu avoir causé des blessures à son épouse avec un couteau à pain. Il avait également admis que des disputes avaient eu lieu au sein du couple. Cela étant, le prévenu n’est pas pénalement responsable. Me B.________ a procédé à une scission dans le temps entre ce qu’il s’est passé au début de la dispute et ce qui s’est produit après que la lumière a été allumée dans la chambre. Dans la première phase, il n’a pas été possible de déterminer ce qu’il s’est réellement passé, respectivement si la victime a commencé à s’en prendre au prévenu. Selon les déclarations de ce dernier, il s’est saisi du couteau avec lequel on l’a attaqué et il l’a retourné contre son agresseur, en agissant en état de légitime défense. Dans la seconde phase, le prévenu a été en mesure de voir qui il avait en face de lui et c’est parce qu’il était en proie à une émotion violente qu’il a continué à poignarder son épouse, après avoir réalisé ce qu’il avait fait. La défense n’a pas remis en cause les déclarations des témoins et des enfants. En revanche, Me B.________ a considéré que le fait que le prévenu ait été dépeint comme quelqu'un de jaloux qui n’aurait jamais accepté le divorce relève de pures hypothèses. Plusieurs résidents du centre l’ont décrit comme étant une personne calme et l’un des enfants a fait des déclarations allant à l’encontre de la thèse soutenue par le Parquet général. Me B.________ a ainsi considéré que les faits de l’acte d’accusation n’ont pas été établis. Il n’a pas pu être démontré que le couple se disputait dans le noir au sujet du divorce et il n’est pas possible de retenir que le prévenu aurait commencé à frapper son épouse à mains nues. La défense a contesté que le prévenu aurait pris le couteau pour préparer son acte, car dans une telle hypothèse, il n’aurait pas attendu 2:00 heures du matin. Me B.________ n’a ainsi pas contesté que le prévenu 12 a donné des coups de couteau à son épouse, mais il a maintenu que celui-ci a agi sous l’emprise d’une émotion violente et que le nombre de coups de couteau révélait un désarroi profond. 10.2 Le Parquet général a largement renvoyé au jugement de première instance. En se fondant sur les déclarations des enfants et des témoins, sur le rapport de l’IML ainsi que sur les analyses ADN, qui ont démontré que seul celui du prévenu et celui de la victime se trouvaient sur le couteau, il est possible d’établir les faits. Le Parquet général a considéré que la crédibilité du prévenu était nulle et que ses déclarations étaient farfelues. La crédibilité des autres personnes entendues a en revanche été qualifiée d’excellente et il a été relevé que leurs déclarations concordaient toutes entre elles. Aucun élément ne permettrait de retenir un état de légitime défense, ni même qu’une tierce personne aurait été présente dans la pièce. Les rumeurs de divorce ont été établies sur la base des déclarations des enfants, qui ont parlé sans filtre et ont été entendus rapidement après les faits, sans aucune raison de mentir. Partant, les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation doivent être considérés comme établis. 11. Déclarations de A.________ 11.1 Lors de sa première audition (D. 159-168), le prévenu a indiqué qu’il était marié depuis 14 ans avec son épouse, qu’il l’aimait et qu’ils ont eu cinq enfants ensemble. Il a expliqué le périple de la famille, après avoir quitté l’Afghanistan, qui s’est retrouvée dans un camp de réfugiés en Grèce. Son épouse s’est rendue en Suisse avec les quatre plus grands enfants, tandis qu’il est resté en Grèce avec leur fils cadet. Pendant cette période, son épouse aurait été harcelée par un certain M.________. Le prévenu ne la reconnaissait plus, elle aurait complétement changé et ne l’aurait plus respecté en tant qu’être humain. Lors d’appels en vidéoconférence, il aurait vu M.________ à plusieurs reprises et son épouse aurait constamment parlé de lui. Ce dernier lui aurait dit que feue K.________ était désormais sa femme. Une fois la famille réunie, son épouse aurait continué d’appeler M.________, resté à R.________. Son épouse voulait divorcer, ce dont elle aurait dû avoir honte, selon le prévenu. Elle lui aurait réaffirmé sa volonté le soir des faits, en présence des enfants. Le prévenu a dit qu’il préférait mourir plutôt que d’accepter le divorce. Le soir en question, il dormait quand il a senti une piqure sur sa main. La pièce était sombre. Son épouse lui aurait dit à plusieurs reprises que soit ils divorçaient, soit elle le tuerait. Elle aurait eu un couteau à la main, aurait tenté de l’attaquer et il aurait essayé de la retenir avec ses mains, se blessant ainsi. Le couple serait ensuite tombé tous les deux avec la main sur le couteau, sur la gorge de l’épouse. A.________ n’a pas pu expliquer ses nombreuses blessures constatées sur le corps de son épouse, ni pu dire qui les avait infligées. Le prévenu a répété qu’il faisait sombre et qu’il ne voyait rien, mais pensait que les blessures de son épouse ont été causées par le couteau, car elle l’a dirigé vers lui et lui vers elle. Un homme se serait tenu à côté de leur lit et le prévenu l’aurait frappé, lui demandant ce qu’il faisait là. Au sein du centre, cet homme regardait tout le temps son épouse, ce qui a fortement déplu au prévenu. Le couteau leur aurait été remis par l’Etat. Son épouse lui aurait 13 déjà dit qu’elle voulait le tuer et l’aurait menacé la veille des faits. Le prévenu ne croyait pas que son épouse était décédée. 11.2 Lors de son audition d’arrestation (D. 177-182), le prévenu a dit au Procureur « vous avez foutu en l'air notre vie, vous avez pris ma femme et mes enfants, et vous m’avez mis dans cet état-là ». Concernant les faits, il était au lit quand quelqu'un lui aurait tapé sur l’épaule. Il se serait alors retourné et aurait reçu des coups de couteau sur les mains, mais il ne sait pas de qui, car il faisait nuit. Il aurait essayé d’attraper le couteau, puis réussi à le reprendre. Il ne sait pas s’il a donné des coups de couteau à quelqu'un, car il faisait nuit et essayait de se défendre. Quand la lumière s’est allumée, il a vu un homme à côté de lui, qui lui a donné un coup dans les jambes et aurait renversé son épouse, qui était au sol. Sur photo, il a identifié cet homme comme étant Q.________, lequel regardait sans cesse son épouse au centre. Le prévenu ne croyait toujours pas au décès de son épouse. 11.3 Lors de sa troisième audition (D. 183-200), le prévenu est revenu sur le fait que son épouse était en Suisse pendant qu’il était encore en Grèce. Ils n’auraient plus eu de contacts durant 15 jours, car le téléphone de son épouse était en panne, respectivement elle l’aurait éteint. Elle lui aurait dit vouloir tester combien de temps elle pouvait tenir sans lui. Son épouse aurait changé et elle serait devenue froide. Elle aurait rencontré quelqu'un d’autre – M.________ – avec qui elle voulait se marier. Concernant les faits, il dormait quand il a été attaqué, mais n’a pas pu dire par qui, car il faisait sombre. Il aurait entendu la voix de sa femme et senti sa main sur son épaule. Il aurait senti quelque chose entrer dans sa main, plusieurs fois, mais aurait essayé de se défendre et de le repousser. Puis, la lumière se serait allumée et il aurait vu un homme à côté de lui, qui lui aurait donné un coup de pied. Confronté au fait qu’il était manifestement à l’origine des blessures de son épouse, le prévenu a louvoyé dans ses réponses et a maintenu avoir été agressé par un tiers, qu’il n’a pas vu car il faisait nuit. Il n’a pas pu expliquer l’origine de ses propres blessures, évoquant avoir essayé de repousser le couteau, en le tenant à deux mains, qu’il aurait ensuite pris et retourné contre l’homme qui l’a attaqué. Ultérieurement, le prévenu a indiqué que son épouse serait venue avec un couteau au milieu de la nuit et qu’une dispute aurait éclatée car elle aurait rencontré un autre homme. Il a maintenu que le couteau leur avait été donné par l’Etat, même confronté au fait que selon les investigations et les déclarations de ses enfants, ce n’était pas le cas. Il a répété qu’il ne croyait pas que son épouse était décédée. Confronté aux photos de son corps, il a même eu l’audace de demander de qui il s’agissait, puis a été secoué par de grandes crises de larmes, en divaguant, se référant à Dieu et en répétant que son épouse était la mère de ses cinq enfants. 11.4 Lors de sa quatrième audition (D. 209-224), le prévenu s’est référé au fait que son épouse aurait rencontré un certain M.________ pendant qu’il était en Grèce. Elle voulait divorcer. Le soir des faits, alors qu’il dormait, il aurait senti une piqure sur sa main, ne comprenant pas tout de suite qu’il s’agissait d’un couteau. Il pensait que quelqu'un d’autre se trouvait dans la pièce et s’en prenait à son épouse. Il faisait sombre. Il a voulu retirer le couteau et a été blessé. Il n’a pas pu dire « avec une 14 certitude absolue » s’il a frappé quelqu'un avec ce couteau, avant d’expliquer avoir donné des coups de couteau en entendant son épouse dire qu’elle avait été blessée. Il aurait donné un coup de couteau, mais ne sait pas qui il a touché. Sur question de son mandataire, il a déclaré qu’il aurait donné entre sept et dix coups de couteau, précisant que quand il poignardait, sa main glissait sur la lame, mais il ne ressentait pas de douleur. Il ne sait pas qui il a poignardé et ne savait pas que cette personne était sa femme. Quand la lumière s’est allumée, il a vu un homme dans la pièce, qui lui aurait donné un coup de pied. Il ne se souvient pas qu’on lui ait jeté un casque. Il a évoqué le fait que sa femme aurait pu se blesser en partie elle-même, car elle s’était automutilée par le passé. Il a attendu la police pendant deux heures environ, sa femme étant allongée au sol et ne parlant pas. Il aurait pleuré en se demandant ce qu’il s’était passé. Même confronté aux photographies du corps, aux déclarations des témoins et aux auditions vidéo de ses enfants, tout en étant questionné de manière intensive et répétée par les agents de police, le prévenu a indiqué ne pas savoir ce qu’il était arrivé à son épouse ou ne pas se souvenir, en pleurant sans cesse et en divaguant. Il a indiqué que la famille de son épouse serait liée aux talibans et lorsqu’il a été attaqué dans sa chambre, il a envisagé qu’ils aient envoyé quelqu'un pour le tuer, lui et sa famille. 11.5 Lors de son audition finale (D. 230-242), le prévenu a expliqué qu’il avait « cette chose » dans les mains, qu’il a essayé de prendre et de manipuler, lui occasionnant des blessures. Quelqu'un d’autre était présent, mais il faisait noir et ne savait pas de qui il s’agissait. Il aurait donné sept coups de couteau à cette personne. Il est revenu sur ses précédentes déclarations selon lesquelles son épouse l’aurait agressé et blessé avec un couteau. Il ne comprenait pas que seul son ADN et celui de son épouse aient été retrouvés sur le couteau. Il n’a eu de cesse de louvoyer dans ses réponses et d’avoir un discours fuyant et incohérent lorsqu’il a été confronté aux différents moyens de preuve, maintenant ne pas être à l’origine du décès de son épouse. Ses enfants auraient menti car on leur aurait promis des cadeaux. Il a refermé la porte de la chambre car il pensait qu’il était attaqué et a été content de voir les agents de police arriver. Il a maintenu que son épouse aurait rencontré un certain M.________ et qu’elle souhaitait divorcer, mais ce n’était pas son cas. 11.6 Lors des débats de première instance (D. 1616-1621), le prévenu est revenu sur ses déclarations précédentes, invoquant qu’il était malade et ne savait pas ce qu’il disait. Le soir des faits, il a été attaqué et blessé aux mains. Il a réfuté avoir donné des coups à son épouse. C’est une autre personne qui l’aurait tuée, pendant qu’il faisait nuit et qu’on ne pouvait pas le voir. Il a réfuté les déclarations des témoins et de ses enfants, indiquant qu’ils mentaient. Confronté aux photographies de son épouse, il a maintenu qu’une tierce personne l’aurait frappée et s’en était aussi prise à lui, divaguant dans ses explications, pleurant, répétant qu’il était malade et qu’il avait été blessé. Il ne sait pas qui a fait cela. S’agissant du divorce, c’était la décision de son épouse, mais cela ne lui posait pas de problème. Il a réfuté que dans son ethnie, un homme a le droit de tuer sa femme si elle a commis une faute. S’agissant d’une éventuelle liaison entre sa femme et un autre homme, il a évité la question puis a indiqué qu’elle aurait été forcée « par les autres » et aurait été obligée d’avoir une 15 relation qu’elle ne souhaitait pas. Il aurait été attaqué deux fois, même avec un pistolet, souhaitant porter plainte contre ces personnes. 11.7 Lors de l’audience des débats d’appel (D. 2021-2024), le prévenu a expliqué que des tiers se seraient introduits dans leur chambre et les auraient blessés, lui et son épouse. Lors des faits, il faisait noir et il ne voyait rien. Il a réfuté être à l’origine du décès de son épouse. Il a beaucoup insisté sur ses propres blessures aux mains. Il a réfuté les déclarations de ses enfants, indiquant que ceux-ci étaient en bas âge et qu’ils s’étaient d’ailleurs eux-mêmes contredits en disant que leur mère était sur le lit, alors qu’elle était étendue par terre. Le prévenu a indiqué que les déclarations des témoins entendus étaient fausses et mensongères. S’agissant du divorce, si cela avait été le souhait de son épouse, il l’aurait accepté sans aucun problème. Le prévenu a clamé son innocence, invoquant avoir été accusé à tort. 11.8 A l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale considère que la crédibilité du prévenu est extrêmement mauvaise, pour ne pas dire nulle. Celui-ci a livré plusieurs versions différentes au cours de ses auditions, invoquant en premier lieu que son épouse l’avait attaqué avec un couteau, avant de déclarer qu’il s’agissait en réalité d’un homme qui s’était introduit dans leur chambre, pour s’en prendre à sa famille, désignant d’abord Q.________ comme étant cette personne, puis indiquant n'avoir pas vu le visage de son agresseur car il faisait nuit, pour finalement prétendre par-devant la Cour de céans avoir été agressé par les autres résidents du centre qui étaient entrés dans sa chambre, de sorte qu’aucun crédit ne saurait être accordé à ses propos. Il a même démenti certaines de ses propres déclarations, lorsqu’elles lui ont été opposées, s’agissant notamment du fait qu’il avait admis avoir donné des coups de couteau à quelqu'un, invoquant avoir été malade ou niant simplement avoir tenu de tels propos. Le prévenu n’a fait preuve d’aucune cohérence, il s’est contredit à de nombreuses reprises et il n’a eu de cesse d’inventer de nouvelles versions à livrer aux autorités durant toute la procédure, ceci jusqu’aux débats de seconde instance. Il a ainsi déclaré tout et son contraire en lien avec les événements reprochés, non seulement quant aux faits concrets qui se sont déroulés, mais également quant à l’élément déclencheur de la dispute, sa jalousie envers sa femme, la prétendue relation de celle-ci avec un certain M.________, savoir s’il acceptait de divorcer, le fait d’avoir fermé la porte de sa chambre ou la présence de ses enfants dans celle-ci, se contredisant systématiquement sur tous les points centraux et périphériques de l’état de fait. Il sied également de relever que par-devant l’expert psychiatrique (voir ch. 15.66 ci-après), le prévenu a encore donné d’autres détails qu’il n’avait jamais évoqués auparavant et il a démenti ses précédentes déclarations faites par-devant les autorités de poursuite pénale, ce qui appuie son absence totale de crédibilité. 11.9 Ses explications relatives au déroulement des faits sont totalement mensongères et ne sont pas cohérentes par rapport aux déclarations des autres personnes entendues dans la procédure, que ce soient ses propres enfants ou les résidents du centre de requérants d’asile. Lorsqu’il a admis avoir donné des coups de couteau pour se défendre, il a tenté de se cacher derrière le fait qu’il faisait nuit, qu’il ne voyait 16 rien et qu’il ne savait pas qui il avait blessé, démentant ensuite avoir donné le moindre coup de couteau. Il n’aurait pas entendu ses enfants, ni senti qu’un casque lui avait été lancé pour l’arrêter, ni remarqué que l’on aurait tenté de tirer le corps de son épouse hors de la chambre. Ses déclarations sont également en contradiction avec les éléments de preuve objectifs, notamment s’agissant des traces ADN (voir ch. 15.5 ci-après), qui contredisent qu’une tierce personne était présente. 11.10 Si le fait de nier être l’auteur des actes qui lui sont reprochés est son droit procédural le plus strict, le prévenu n’a pas été en mesure d’apporter des éclairages sur les faits qui appellent assurément une explication de sa part. Il est même allé jusqu’à nier le fait que son épouse était décédée, invoquant ne pas croire les policiers et le Procureur à ce propos. Face aux photographies de son épouse décédée, il a même eu l’audace de prétendre ne pas savoir de qui il s’agissait, emportant la sidération des policiers. Il a remis en cause leur travail, leur demandant d’où provenaient les photographies qui lui étaient présentées. Le fait que le prévenu ait accusé frontalement les policiers de mentir est ainsi éminemment problématique et sape totalement la crédibilité déjà extrêmement douteuse de ses déclarations. Il en va de même lorsque celui-ci a accusé le Procureur d’avoir gâché sa vie, le rendant responsable de la situation dans laquelle il se trouvait, sans son épouse et sans ses enfants. En deuxième instance, le prévenu a prétendu que les résidents du centre qui avaient essayé de sauver son épouse étaient en réalité les auteurs de l’attaque dirigée contre eux deux, les accusant des faits qui lui étaient en réalité reprochés. Aucune remise en question ni aucun début de prise de conscience n'a ainsi pu être décelé chez le prévenu. 11.11 De manière générale, le prévenu n’a pas répondu aux questions posées, louvoyant dans ses réponses et adoptant un discours décousu et incohérent. Au cours de ses différentes auditions, il a dû être interrompu à plusieurs reprises et prié de répondre aux questions posées, qui ont dû lui être répétées, sans pour autant que des réponses précises et détaillées aient pu y être apportées. Tout au long de la procédure, ses explications ont été alambiquées et inconstantes. Il n’a eu de cesse de divaguer, de se référer à Dieu et de répéter qu’il aimait son épouse, avec laquelle il a eu cinq enfants et a été marié pendant 14 ans, invoquant ces éléments comme un obstacle aux faits qui lui ont été reprochés et ne pouvant apporter de réponse circonstanciée lorsqu’il a été confronté aux autres moyens de preuve du dossier. 11.12 Le prévenu n’a eu de cesse de se victimiser, ceci également durant les débats de seconde instance, invoquant systématiquement que lui-même avait été blessé – en montrant régulièrement ses mains pour preuve – et qu’il avait été agressé, par son épouse selon ses premières déclarations, puis par un inconnu qui se serait introduit dans leur chambre, selon sa version adoptée par la suite, respectivement par les autres résidents du centre qui étaient entrés dans leur chambre, selon sa version adoptée en appel. Il a également avancé que la famille de sa femme, qui serait proche des talibans, aurait pu envoyer quelqu'un pour les tuer. Lors de l’audience des débats de première instance, le prévenu avait d’ailleurs nouvellement déclaré qu’il avait déjà été menacé à plusieurs reprises par des tiers, y compris avec une 17 arme, et qu’un groupe de quatre personnes s’en prenait à lui régulièrement depuis le centre pour réfugiés de L.________. 11.13 De plus, le prévenu a systématiquement dénigré son épouse, l’accusant de maltraiter ses enfants, de les battre, de s’automutiler – pour tenter d’expliquer les blessures sur ses bras – ou du fait qu’elle l’aurait menacée de mort à plusieurs reprises et, selon ses premières déclarations, l’aurait elle-même attaqué avec un couteau. Il a beaucoup insisté sur le fait qu’elle avait soi-disant rencontré un autre homme, invoquant ensuite qu’une de ses amies le lui aurait présenté puis qu’en réalité, sa femme aurait été harcelée et forcée à avoir une relation avec un autre homme (ou plusieurs) alors que ce n’est pas ce qu’elle voulait. Il a insisté sur le fait qu’elle aurait changé et qu’elle se serait montrée froide avec lui. Le prévenu s’est également contredit s’agissant du souhait de sa femme de divorcer, dont il était au courant, indiquant qu’il préférait mourir plutôt que divorcer, respectivement qu’il était contre cette idée puis que si c’était son choix, il l’accepterait. Lors des débats d’appel, le prévenu a indiqué qu’il aurait accepté de divorcer sans aucun problème, contredisant ses précédentes déclarations, de sorte qu’aucune crédibilité ne saurait être accordée à ses propos. Il est manifeste que la jalousie du prévenu était sans pareille – celui-ci ne supportant même pas qu’un autre homme regarde son épouse, selon ses propres déclarations – et qu’il était inconcevable qu’elle le quitte. Cela est renforcé par les déclarations de ses enfants, des membres de sa famille et des personnes résidant ou travaillant au sein du centre de requérants d’asile (voir ci- après), ce qui démontre que le prévenu n’aurait jamais accepté de divorcer. 11.14 Eu égard à ce qui précède et en résumé, la crédibilité du prévenu est nulle. Ses déclarations sont contradictoires et incohérentes. Il n’a eu de cesse de livrer des versions différentes au cours de la procédure, sans que l’une ne puisse être considérée comme plus plausible qu’une autre. Ses déclarations ont été contredites par des éléments de preuve objectifs et n’ont aucune consistance, quand bien même les accusations portées à son encontre auraient mérité des réponses circonstanciées. Le prévenu n’a en outre cessé de mentir et de se victimiser de manière schématique, sans jamais se remettre en question, faisant preuve d’une absence totale de remise en question et d’introspection. 12. Déclarations des témoins 12.1 S.________ (D. 244 ss), veilleur de nuit, a expliqué avoir été réveillé par P.________ aux environs de 2:15 heures. Dans le couloir, il a entendu les enfants crier. Il a frappé à la chambre de la famille ________, mais n’obtenant pas de réponse, il a ouvert la porte avec son passe-partout. Quatre enfants étaient autour de la table et le cinquième était dans son lit. Ils regardaient dans le coin de la pièce où se trouvait le prévenu, qui était torse nu. S.________ n’a pas bien vu feue K.________, chez qui il n’a pas constaté de signe de vie. Il a vu le bras droit du prévenu bouger, mais n’a pas pu voir ce qu’il faisait. Il n’a pas non plus vu de couteau. S.________ a ensuite allumé la lumière. Avec P.________, Q.________ et O.________, ils ont fait sortir les enfants. Quand il est revenu, la porte avait été refermée à clé. Il a frappé et a appelé le prévenu afin qu’il sorte, mais ce dernier a crié « problème familial » et est 18 resté enfermé. Il a menacé de se faire du mal avec un couteau s’ils entraient. Lorsque la police est arrivée, le prévenu était entièrement habillé. Il était calme et regardait autour de lui, perplexe. Il semblait sous le choc et ne savait pas quoi faire. 12.2 Entendu par la police cantonale (D. 262 ss), O.________ a déclaré qu’il était dans sa chambre, au même étage que la famille ________, quand il a entendu des cris d’enfants ainsi que des pleurs et des hurlements vers 1:40 heures, pendant environ 5 minutes, qui se sont ensuite intensifiés. Avec P.________ et Q.________, il s’est rendu dans la chambre de la famille ________, où ils ont aperçu le prévenu qui tenait un couteau à la main et une femme en partie allongée par terre. Il l’immobilisait avec son genou, sur sa tête ou sur ses épaules, en la poignardant avec un couteau au niveau de son torse, sur la zone des côtes et du ventre. Il donnait des coups de couteau en série – c’était de la colère, de la haine. Selon O.________, quand il est entré dans la pièce, l’action se déroulait depuis 7-8 minutes. Q.________ a jeté un casque de vélo sur le prévenu, qui s’est arrêté un instant et les a regardés l’air de dire « de quoi vous vous mêlez ? ». Le prévenu a ensuite continué à poignarder sa femme. Ils ont fait sortir les enfants et quand ils sont revenus, la porte avait été refermée. O.________ a demandé au responsable de la réouvrir à l’aide du passe- partout. Le prévenu se tenait devant eux, couvert de sang et torse nu. Il leur a dit qu’il s’agissait d’un problème familial et qu’ils n’avaient pas à s’en mêler. Du sang coulait de sa main blessée. La femme était immobile sur le sol, sans signe de vie. Il n’y avait personne d’autre dans la pièce. Lorsque la police est arrivée, le prévenu était entièrement habillé, avec sa veste et ses chaussures. 12.3 Par-devant le Ministère public (D. 275 ss), O.________ a précisé qu’à son arrivée, la porte de la chambre était ouverte et la lumière allumée. Il a indiqué qu’une personne était entrée dans la pièce et essayait de sauver la femme, mais que son mari continuait de lui donner des coups de couteau – un long couteau à pain – précisant qu’« il y avait un rythme et il continuait avec ce rythme ». Le prévenu avait perdu tout self-control et était déterminé à continuer, en maintenant sa femme à l’aide de sa jambe. Ils lui ont crié d’arrêter, mais il n’a écouté personne. Quand il a reçu le casque de vélo, il s’est tourné vers eux avant de continuer à poignarder son épouse. Le prévenu n’a même pas remarqué que les enfants ont été évacués, continuant de donner des coups de couteau. Lorsque la porte a été ouverte pour la deuxième fois, la lumière était toujours allumée et le prévenu se tenait debout au milieu de la pièce, figé. Il paraissant froid. Il ne tenait plus le couteau dans la main. Quand la police est arrivée, il semblait très à l’aise et détendu. 12.4 Lors de l’audience des débats de première instance (D. 1613 ss), O.________ a reconnu le prévenu dans la salle d’audience comme l’auteur des faits. Il l’a vu donner entre trois et cinq coups de couteau à sa femme – d’une intensité de six sur dix. Personne d’autre que le prévenu ne se trouvait à proximité immédiate de la victime. Quand il faisait sortir les enfants de la chambre, le prévenu n’arrêtait pas de poignarder sa victime. 12.5 Interrogé par la police (D. 284 ss), Q.________ a indiqué avoir entendu des cris d’enfants inhabituellement forts aux alentours de 2:35 heures. Il a frappé à la porte 19 de la famille ________, qui était fermée. S.________ l’a déverrouillée avec sa clé. La lumière était éteinte. Un enfant se tenait à la poignée. Il a remarqué une lutte entre l’homme et la femme. Il la tenait au niveau du cou ou des cheveux et il la frappait. Quand le témoin a allumé la lumière, il a vu du sang et le couteau. Il s’est approché du prévenu, qui était en sous-vêtements, et lui a crié d’arrêter, sans résultat. Il n’avait pas l’air d’être lui-même. Q.________ a déplacé le lit, le couple est tombé au sol et il a essayé de tirer la femme vers lui. Le prévenu s’est levé, couteau en main, pour le faire fuir. Il s’agissait d’un couteau à pain. Le prévenu l’a empêché de déplacer sa femme, qu’il a ramenée vers lui et poignardée à plusieurs reprises au niveau de l’abdomen. Q.________ entendait le couteau entrer et sortir avec des bruits étranges. Il lui a lancé deux casques de vélos en lui criant « stop ». Le prévenu s’est relevé, couteau en main et ils sont sortis. Quand ils sont revenus, la porte était à nouveau fermée à clé. Q.________ l’a ouverte avec le passe-partout. Le prévenu était à l’entrée, blessé à la main. Il n’avait plus de couteau. Il semblait lucide et il lui a dit de partir, indiquant que c’était une affaire de famille. La femme ne donnait plus signe de vie. Lorsque le prévenu s’est approché de lui, Q.________ lui a donné un coup de pied et il a quitté la pièce. 12.6 Entendu une seconde fois (D. 299 ss), Q.________ a précisé que lorsqu’il est entré dans la chambre, les enfants criaient « Maman, Papa » et hurlaient très fort. C’est lorsqu’il a allumé la lumière qu’il a vu que l’homme poignardait la femme avec un couteau. Quand il a tiré le lit et que le couple est partiellement tombé au sol, le prévenu a continué de poignarder son épouse, dans la région du cœur. Les coups de couteau ont été donnés consciemment et non en raison de la chute. Lorsque Q.________ a essayé de tirer la femme dans sa direction, le prévenu a fait des mouvements avec le couteau dans sa direction pour le faire fuir. La femme était probablement encore en vie : ses muscles réagissaient et son corps bougeait. 12.7 Par-devant le Ministère public (D. 309 ss), Q.________ a dit qu’il avait vu le prévenu donner trois ou quatre coups de couteau, lesquels faisaient un son très sourd. Il fonctionnait comme une machine et se comportait comme un animal qui s’empare de sa proie. Il n’a pas réagi aux cris qui lui disaient d’arrêter. Ce n’est que lorsqu’il a reçu un casque de vélo qu’il s’est relevé et a commencé à donner des coups de couteau dans le vide. Lorsque Q.________ a déplacé le lit, il a vu le plus jeune enfant du couple à cet endroit, par terre, dans les draps. Lorsqu’il est revenu dans la chambre pour la seconde fois, la femme ne respirait plus. 12.8 Lors de l’audience des débats de première instance (D. 1598 ss), Q.________ a indiqué que lorsqu’ils sont entrés dans la chambre, le prévenu n’a pas réagi. Il a essayé de tirer la femme par son pied, il a touché deux fois le prévenu en lui lançant des casques de vélo et il lui a donné un coup de pied, mais il est resté accroché à sa femme, collé contre elle. Il avait l’air possédé. Les coups de couteau étaient donnés de manière forte. Personne d’autre que le prévenu n’était présent à proximité immédiate de la victime. Quand Q.________ est revenu dans la chambre la seconde fois, le prévenu avait l’air d’avoir retrouvé ses esprits. Il a reconnu A.________ dans la salle d’audience comme étant l’auteur des faits. 20 12.9 La chambre de P.________ (D. 346 ss) se situait à côté de celle de la famille ________. Il a dit avoir été réveillé par un bruit puis, après 10 ou 15 minutes, il a entendu les cris d’une femme et d’enfants. Ces derniers criaient « Papa, Papa » très fort. Il est sorti et a vu Q.________ taper contre la porte, qui a pu être déverrouillée par le veilleur de nuit. Il a vu le prévenu appuyer son genou sur le dos de la femme, qui était sous lui. Ses mains étaient couvertes de sang. Il était torse nu. Il avait quelque chose dans les mains et faisait des mouvements de piqure vers le bas, avec une force de 8 sur 10. Le prévenu a regardé les personnes qui étaient entrées et a continué ce qu’il faisait. Q.________ lui a crié d’arrêter, sans résultat. Les enfants continuaient de crier et de pleurer. Quand ils sont sortis, le prévenu a refermé la porte à clé. Lorsque la police est arrivée, le prévenu était habillé. 12.10 Lors des débats de première instance (D. 1593 ss), P.________ a expliqué qu’il avait entendu des cris « et soudain comme si quelqu'un voulait le faire taire ». Des enfants criaient « Papa, Papa, ne fais pas ça », comme s’il y avait eu une dispute. Quand il est entré dans la pièce, il a vu le prévenu en train de poignarder sa femme. Il l’a interpellé, mais il a continué à s’acharner, violemment. A chaque fois qu’il regardait dans sa direction, il voyait le prévenu continuer à poignarder sa victime. Il n’a pas été possible de l’arrêter, il était déterminé. La victime était sur le ventre et le prévenu appuyait avec son genou sur son dos, l’empêchant de bouger. Elle a essayé de parler, mais n’y arrivait pas. Il a reconnu A.________ dans la salle d’audience comme étant l’auteur des faits. Personne d’autre que le prévenu n’était présent à proximité immédiate de la victime. 12.11 T.________ (D. 334 ss) a déclaré avoir entendu des cris d’enfants le soir des faits. Elle n’est pas entrée dans la chambre, mais elle s’est occupée des enfants, qui lui ont dit avoir vu leur père tuer leur mère avec un couteau. Ils ont entendu leur mère crier « au secours, au secours, au secours », mais leur père les a empêchés d’approcher. Le prévenu aurait insulté les personnes qui étaient entrées dans la chambre, traité les femmes de « salopes » et dit que son épouse n’avait pas le droit de prendre ses enfants. T.________ a expliqué que dans certaines ethnies afghanes – dont elle pense que le prévenu fait partie – si une femme commet une erreur, son mari a le droit de la tuer. Elle n’a jamais constaté de disputes au sein de leur couple, qui avait l’air de bien s’entendre, mais a remarqué une ecchymose sur l’œil de l’épouse, qui lui avait dit qu’elle s’était frappée elle-même. 12.12 U.________ a expliqué (D. 360 ss) que le soir des faits, elle a entendu le cri d’une femme et a immédiatement pensé que quelqu'un la frappait, puis il y a eu une voix, un cri et du bruit. Elle s’est occupée des enfants qui ont été évacués de la chambre. Le bébé était couvert de sang. On lui a rapporté que le prévenu a parlé « d’une question d’honneur ». Le jour des faits, feue K.________ avait l’air triste. Elle a remarqué une différence depuis que son mari était arrivé. Auparavant, elle semblait plus heureuse et investie dans la vie sociale du centre. Son mari cherchait toujours à la contrôler et à la surveiller. Il se mettait en colère quand il la voyait rire et parler à d’autres personnes. Elle avait peur de lui et n’était pas heureuse avec lui. Elle refusait le contact physique quand il voulait l’embrasser ou lui prendre la main. 21 L’épouse du prévenu n’ait jamais été en contact avec des hommes et elle ne lui avait jamais parlé de M.________. Le prévenu n’avait aucune raison d’être jaloux. Tout le monde savait qu’elle voulait divorcer, car le prévenu en avait parlé. 12.13 Selon V.________ (D. 391 ss), directeur du centre de J.________, des conflits avaient précédemment éclatés au sein de la famille ________, de sorte qu’un accompagnement familial leur avait été suggéré, ce qu’ils avaient refusé. 12.14 Selon W.________ (D. 492 ss), M.________ avait rendu service à feue K.________, comme il le faisait pour d’autres résidents. Il lui avait prêté son téléphone. Après l’arrivée du prévenu, la famille avait changé mais aucune dispute n’avait été constatée. 12.15 Il a été rapporté à X.________ (D. 487 ss) que le prévenu ne faisait pas confiance à son épouse, qu’il était méfiant et désespéré. Ce dernier lui avait dit craindre qu’M.________ ne lui prenne sa femme, ce qui paraissait invraisemblable, car il lui avait uniquement acheté un téléphone portable, le sien étant en panne. M.________ l’avait aidée à installer WhatsApp pour qu’elle puisse appeler son mari et lui avait prêté son téléphone auparavant. Selon X.________, le couteau utilisé lors des faits ne provenait pas du centre, où il était responsable secteur. 12.16 M.________ (D. 479 ss) avait rencontré feue K.________ au centre d’hébergement de L.________. Ne pouvant pas sortir, elle lui avait donné de l’argent pour qu’il lui achète un téléphone portable. Il la respectait et la considérait comme sa mère, mais ils n’étaient pas proches, s’étant côtoyés pendant un mois à peine. 12.17 La crédibilité des différents témoins est considérée comme très bonne : ceux-ci ne connaissaient que peu la famille ________, n’ayant aucun parti pris et aucun intérêt dans la cause. Ils se sont montrés factuels et mesurés dans leur propos, sans signe d’exagération. Les témoins n’ont pas cherché à charger le prévenu. Ils s’en sont tenus aux éléments objectifs qu’ils ont constatés eux-mêmes, ils ont indiqué quand certains événements leur avaient uniquement été rapportés et également quand ils ne savaient pas ou ne se souvenaient pas de certains aspects. 12.18 Les déclarations des témoins principaux, entendus à plusieurs reprises, ont été constantes au fil de leurs auditions. Au demeurant, les explications données sont congruentes entre elles. Seules de petites divergences peuvent être relevées – s’agissant de l’heure, de la lumière, de l’ouverture de la porte ou de la position des enfants dans la pièce – ce qui est usuel dans l’analyse de différents témoignages et démontre au contraire qu’ils ne se sont pas accordés sur une version commune. Cela ne concerne cependant que des éléments périphériques et leurs déclarations relatives au noyau des faits concordent entièrement. Leurs propos sont très détaillés et précis, démontrant qu’il s’agit de faits réellement vécus, empreints de facteurs de vérité. Ils ont notamment pu donner des détails visuels et auditifs en lien avec les coups de couteau, relatant des éléments qui ne peuvent s’inventer. Ils ont également fait part des sentiments et des émotions ressentis ce soir-là, ce qui constitue des indices de vérité. Partant, il sied de se fonder sur ces témoignages pour établir les faits dans la présente procédure. 22 13. Déclarations des enfants 13.1 C.________, surnommé ________, qui avait 12 ans lors des faits (D. 426 ss), a expliqué que dans le centre précédent, le téléphone portable de sa mère était cassé et qu’elle avait donné de l’argent à un homme prénommé M.________ pour qu’il lui en achète un nouveau. Il lui a également prêté le sien pour qu’elle appelle son mari. A son arrivée en Suisse, son père a demandé à sa mère si elle avait une relation avec cet homme, ce qu’elle a démenti. C.________ a dit à son père que sa mère voulait divorcer. Il a répondu qu’il ne la laisserait pas faire cela. Sa mère a dit que s’il continuait de prétendre qu’elle avait une relation avec M.________, elle demanderait le divorce et son père a répondu que si elle le forçait à divorcer, il la tuerait. Le soir des faits, ses parents se disputaient. Ensuite, ils parlaient très doucement. Alors qu’ils dormaient, sa mère l’a appelé à l’aide. Il a essayé de lui porter secours, mais son père l’a frappé et l’en a empêché. Il faisait sombre. Son père frappait sa mère et il a vu par la suite qu’il avait en réalité un couteau dans la main. Il a entendu le son qui faisait « chrsch, chrsch, chrsch » quand son père poignardait sa mère. C.________ a dit à son père « ne fais pas ça, ne fais pas ça ! », mais il ne l’entendait pas et il a continué. Sa mère criait. Sa mère disait « ________, ________, vient m'aider » puis sa voix s'est arrêtée. Quand les résidents sont entrés dans la chambre, après que C.________ avait ouvert la porte, qui était verrouillée, ils ont allumé la lumière et il a vu qu’il y avait du sang partout. Il a vu sa mère allongée sous son père, qui la poignardait avec un couteau. Son père continuait à frapper sans réfléchir. Il aurait voulu intervenir, mais il avait peur que son père le tue aussi, étant précisé qu’il l’avait déjà battu par le passé. Les résidents ont poussé le lit et ont essayé d’arrêter son père, qui leur a dit de partir. 13.2 E.________, alors âgée de 10 ans, a expliqué (D. 452a ss) que la veille des faits, ses parents s’étaient énormément disputés. Sa mère voulait divorcer. Par le passé, elle le disait pour qu’il arrête de l’importuner, mais désormais, elle était sérieuse, ce qui a rendu son père agressif. Ses parents se sont disputés jusqu’au soir. Sa mère pleurait, disant qu’elle ne pouvait plus vivre comme ça, qu’elle allait le quitter et prendre les enfants. Son père était haineux, il s’est fâché, a montré les poings et a parfois pris un couteau en main, qui était posé sur la table – alors qu’il était normalement rangé dans l’armoire – et qu’ils avaient acheté eux-mêmes. Après l’extinction des feux, ses parents ont continué à chuchoter. E.________ s’est réveillée en entendant sa mère hurler, appeler ses enfants et crier « ________, ________ ». La pièce était sombre. C.________ l’a éclairée avec son téléphone portable. Elle a vu son père frapper sa mère, qui lui disait d’arrêter, mais il continuait. Ses frères et sœurs criaient, sa mère aussi. Les autres résidents ont été réveillés par le bruit. C.________ a ouvert la porte, ils ont allumé la lumière et E.________ a vu le sang et le couteau. Sa mère ne disait plus rien. Son père la poignardait. Les enfants lui criaient d’arrêter, sans succès. ________ s’est approché de son père, disant « Papa, Papa, ne fais pas ça, ne fais pas ça, va-t'en ». Quand ils étaient dans le centre précédent, le téléphone de sa mère était en panne et on leur a conseillé de s’adresser à M.________ pour en acheter un autre. Il a prêté son téléphone à sa 23 mère pour qu’elle appelle son père. Ce dernier a supposé que sa mère voulait épouser M.________, mais c’était faux. 13.3 Selon F.________ (D. 398 ss), qui avait 8 ans lors des faits, ses parents ne s’étaient pas disputés ce soir-là. Ils sont tous allés se coucher en même temps. Alors qu’ils dormaient, ils ont entendu leur mère crier et appeler ses enfants. C.________ a éclairé la chambre avec son téléphone et il a vu qu’il y avait du sang. Il a observé son père frapper sa mère et la poignarder avec un couteau. Sa mère a crié « ________, aide-moi » et tout à coup, la voix de sa mère a disparu. Il a vu qu’elle était tombée par terre. Il a entendu son frère crier « Papa, Papa, ne fais pas ça ! ». Lorsque les autres résidents sont entrés, ils ont allumé la lumière et ils ont eu peur de son père, car il tenait un couteau à la main. Lui-même a eu peur, ne sachant pas si son père allait aussi les blesser avec le couteau. 13.4 Les enfants du couple ont été les témoins directs des faits. Malgré leur jeune âge, ils ont pu faire des déclarations détaillées et relativement précises, qui se recoupent entièrement entre elles. Ils ont rapporté des éléments qui ne peuvent pas s’inventer – comme le bruit que faisait le couteau lorsque leur père poignardait leur mère – ceci d’autant plus pour des enfants de leur âge. Leurs propos sont d’ailleurs confirmés par T.________, qui a relaté ce que les enfants lui ont dit quand elle s’est occupée d’eux après les faits. Ils ont donc été constants dans leurs déclarations. Le fait qu’ils aient également pu rapporter que des discussions relatives au divorce de leurs parents avaient eu lieu a d’ailleurs été confirmé par plusieurs autres personnes, tant au sein du centre de J.________ que dans la famille du prévenu. Il apparait que leur père était parfaitement contre cette idée et qu’il s’était déjà montré menaçant envers leur mère à ce sujet. De plus, le traumatisme subi et les conséquences qui en découlent (voir ch. VIII ci-après) corrobore leur version et le fait qu’ils ont assisté à une telle scène, dont ils se souviennent de tous les détails. Partant, les déclarations des enfants, qui concordent avec les autres éléments du dossier, peuvent être prises en compte dans l’établissement des faits, leur crédibilité étant établie. 14. Déclarations des membres de la famille du prévenu 14.1 Entendu par la police cantonale bernoise (D. 317 ss), Y.________ a déclaré que son frère avait des problèmes psychologiques. Il savait que son épouse voulait divorcer. Le prévenu lui a dit que son épouse avait une liaison – ce à quoi il ne croyait pas. Ce contexte aurait eu des effets néfastes sur le prévenu et ses problèmes psychiques, mais Y.________ n’a pas pu affirmer qu’il s’agissait de la vérité. Il a assisté à des disputes au sein du couple, feue K.________ ayant déclaré qu’une fois qu’elle aurait obtenu le statut de réfugiée, elle quitterait son mari et prendrait les enfants. Le prévenu aurait été d’accord avec le divorce. Dans leur culture, il peut arriver qu’un homme perde sa réputation ou son prestige après un divorce. Selon Y.________, son frère était capable d’avoir commis un tel acte, car sa maladie le rendait imprévisible. 14.2 N.________, frère du prévenu (D. 497 ss), a indiqué que le jour avant les faits, A.________ et son épouse semblaient heureux. La famille devait se réunir le lundi 24 ou le mardi pour l’Aïd. Son frère avait des problèmes psychologiques. Lorsqu’il était en Grèce, son épouse était injoignable durant 10 à 15 jours. Le prévenu fait partie de l’ethnie des Tadjiks, au sein de laquelle le divorce est quelque chose de tout à fait normal, mais si une femme a une liaison, la perception est très négative. Il a entendu parler de M.________, qui aurait acheté un téléphone pour la famille ________. 14.3 Z.________, la sœur du prévenu (D. 371 ss), a indiqué que son frère souffrait de dépression. Lorsqu’elle était en Suisse, son épouse avait éteint ou cassé son téléphone portable. Elle souhaitait divorcer et prendre les enfants avec elle, mais le prévenu ne voulait pas se séparer. Il répétait qu’il ne voulait pas vivre seul sans ses enfants. Il soupçonnait que son épouse avait une relation, ce en quoi Z.________ ne croyait pas. Feue K.________ lui aurait dit que le sujet du divorce n’était qu’une menace et qu’elle voulait faire peur à son mari de cette manière, probablement dans l’espoir d’obtenir davantage de droits, contrairement à ce qui prévaut selon la coutume afghane. Dans leur culture, un divorce est très mauvais et a un très fort impact sur l’homme, qui vit cela comme une grande honte. Z.________ pensait que les faits s’étaient produits en raison du souhait de feue K.________ de divorcer. 14.4 AA.________ est l’oncle du prévenu (D. 382 ss). Le couple a passé une nuit chez lui. Il n’y a pas eu de disputes. Le prévenu fait partie de l'ethnie tadjike, au sein de laquelle un divorce a un effet négatif tant pour l’homme que pour la femme. 14.5 Les membres de la famille du prévenu n’ont pas assisté aux faits, mais leurs déclarations donnent un éclairage pertinent sur les potentielles motivations du prévenu, les sujets de conflits existant au sein du couple s’agissant du divorce et sur l’impact qu’un tel événement aurait sur le prévenu compte tenu de l’aspect culturel et religieux de la famille. Bien qu’ils s’agissent de proches du prévenu, ils n’ont pas cherché à le disculper ou à mettre en cause feue K.________. Y.________ a même déclaré qu’il pensait son frère capable d’avoir commis un tel acte. Ils sont restés factuels et objectifs dans leurs propos, n’hésitant pas à remettre en cause les déclarations de leur frère concernant ses suspicions relatives au fait que son épouse le tromperait. Ils disposent ainsi d’une bonne crédibilité et leurs déclarations pourront être utilisées dans le cadre de l’appréciation des preuves. 15. Autres moyens de preuve au dossier 15.1 Selon le rapport de police du 4 novembre 2022 (D. 65 ss), lorsque les agents sont arrivés sur place, la porte de la chambre était fermée. A leur demande, le prévenu a ouvert la porte. Il était entièrement habillé. Il était calme, l’air absent et ne disait rien. La victime était au sol, couchée sur le dos, recouverte d’une couverture. Le couteau a été retrouvé dans une armoire. Celui-ci est compatible avec les blessures constatées sur la victime (voir ci-après). Selon les investigations effectuées, un tel couteau ne provenait pas du centre, son origine restant inconnue. 15.2 Selon les différents rapports rendus par l’Institut médico-légal (ci-après : l’IML) (D. 1001 ss), 165 blessures ont été constatées sur le corps de la victime, dont les plus graves sont les suivantes : 25 - De nombreuses coupures de la peau sur tout le corps, en particulier sur la tête, le cou, la partie antérieure du tronc et les membres supérieurs. - Deux coupures de l'os crânien avec écaille osseuse enfoncée au niveau du front à gauche. - Section du grand muscle releveur de la tête droit avec hémorragie et section complète des muscles cervicaux du côté gauche avec large hémorragie. - Section complète de la carotide externe droite et des carotides interne et externe gauches. - Section de la veine jugulaire gauche. - Section de la langue du côté gauche. - Glande submandibulaire gauche découpée en plusieurs morceaux. - Section de la jonction tissulaire entre le pharynx et l'œsophage. - Sections du cartilage thyroïde droit. - Section de la branche gauche de l'os hyoïde. - Deux lésions cutanées pénétrant dans la cavité abdominale, avec sectionnement du ligament suspenseur et de l’anse de l'intestin grêle. - Sections superficielles et profondes des muscles des avant-bras. 15.3 Les blessures étaient principalement dues à des coups de couteau et à des coupures, mais aussi à des coups contondants comme des coups de poing, contrairement à ce que la défense a plaidé. S’agissant de la cause du décès, elle est très probablement due à une hémorragie consécutive aux lésions des vaisseaux sanguins du cou. Une diminution de l’irrigation sanguine de la tête, respectivement une perte d’oxygène au niveau du cerveau ont également pu contribuer au décès. Une partie des blessures et coupures sur les avant-bras et les mains peuvent être considérées comme des blessures défensives contre une attaque avec une arme. Cela démontre également la capacité d'action de la victime au moment de l'apparition des blessures. L’autopsie a également révélé une inhalation de sang et une infiltration de graisse dans les poumons, ce qui peut être considéré comme des signes de vitalité. 15.4 Selon le rapport médico-légal du 21 novembre 2022 (D. 1040 ss), le prévenu a été opéré au niveau des mains, l’intervention ayant duré 13:00 heures. La quasi-totalité des doigts de ses deux mains ont subi des lésions importantes, avec section partielle ou totale de certains muscles, tendons, nerfs, ligaments et/ou vaisseaux sanguins. Le pouce de sa main droite était d’ailleurs partiellement sectionné. Il présentait également des plaies importantes au niveau des deux paumes. Pour le surplus, il est renvoyé aux photographies y relatives (D. 1129-1134). Les nombreuses coupures de la peau, avec des plaies en partie lisses, en partie ondulées, sont le résultat d'un traumatisme violent au sens de coupures et sont compatibles avec une blessure par un couteau à lame crantée – ce qui correspond à l’arme du crime 26 retrouvée sur les lieux, soit un couteau à pain à lame crantée (D. 1136-1137). Ces blessures peuvent avoir été causées par des glissements répétés sur une lame de couteau dans le cadre d'un guidage actif et autonome du couteau et/ou de la saisie et le maintien actif d'une lame de couteau dans le cadre d'une défense active. Des coupures de la peau sur les côtés de la main ou d'autres blessures sur le corps indiquant une défense passive n'ont pas été constatées. 15.5 Selon le rapport forensique du 12 septembre 2022 (D. 1056 ss), des traces de sang ont été constatées sur les murs, les sols, les lits et les armoires de la chambre, ainsi que sur le couteau à pain considéré comme l’arme du crime. Seuls les ADN du prévenu et de la victime ont été retrouvés sur le couteau et les différentes traces de sang leur sont toutes reliées. Aucun indice n'a été trouvé sur d'autres personnes susceptibles d'être l’auteur du crime. Le rapport conclut que selon l’ensemble des traces et investigations, il peut être supposé que A.________ a infligé des coups de couteau mortels à son épouse feue K.________. 15.6 Dans le cadre de l’expertise psychiatrique du 30 décembre 2022 (D. 555 ss), le prévenu a déclaré que pendant qu’il était en Grèce, son épouse et M.________ auraient envoyé de l’argent à des tiers pour qu’ils le menacent et le volent. Il était persuadé qu’ils avaient une relation adultère – l’expert ayant immédiatement relevé des traits de personnalité paranoïaque à ce propos. Lors d’un appel en vidéoconférence, le prévenu a aperçu M.________, ce qu’il aurait perçu comme une « fin du monde » et il aurait tenté de se suicider. Son épouse voulait divorcer, souhaitant être avec les enfants et M.________, le prévenu lui ayant dit qu’il ne s’y opposerait pas. Cela étant, il a indiqué que ses enfants étaient devenus les personnes les plus importantes pour lui. Le prévenu a contesté avoir fait des déclarations selon lesquelles son épouse lui aurait dit vouloir le tuer le soir des faits. Toutefois, elle l’aurait menacé dans ce sens lorsqu’il est arrivé en Suisse. La nuit en question, il aurait senti une piqure à la main, aurait supposé qu’un tiers voulait avoir des relations sexuelles avec son épouse et se serait soudain retrouvé avec un couteau dans la main, alors qu’il dormait encore. Ses blessures aux mains lui auraient été causées dans ce contexte. Dans l’obscurité, il aurait trouvé une main et l’aurait poignardée à plusieurs reprises. Il ne sait pas s’il a poignardé son épouse par erreur, mais si c’est elle qui l’a piqué à la main, alors c’est elle qu’il a ensuite poignardé. Une fois la lumière allumée, il aurait vu un homme grand et fort se tenir au milieu de la pièce. Les enfants n’étaient plus là. Le prévenu a confirmé qu’il serait tombé au sol avec son épouse et le fait que le couteau se serait retrouvé sur le cou de cette dernière. Il a démenti avoir tué son épouse et insisté sur le fait qu’une autre personne se trouvait dans la chambre. Il ne se sent pas coupable du crime. Selon l’expert, le prévenu présente des traits de personnalité émotionnellement instables et paranoïaques et des traits dyssociaux, qui sont pertinents dans le cadre des faits qui ont été commis (D. 594). Le motif du prévenu a pu être clairement identifié, à savoir le fait de tuer son épouse avant qu’elle ne le quitte, respectivement la punir, cela étant à mettre en lien avec ses pensées paranoïaques liées au fait qu’il pensait qu’elle avait une relation (D. 596). Ses opinions et ses attitudes ont, dans une certaine mesure, favorisé l’acte qui lui est reproché (D. 599). Il existe ainsi un lien 27 relativement clair entre les éléments de la personnalité liés au délit et les stratégies prosociales limitées de gestion des problèmes du prévenu et l’acte qui lui est reproché (D. 608). 16. Appréciation de la 2e Chambre pénale 16.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient les faits suivants comme établis : - Il n’est pas contesté que feue K.________ est arrivée en Suisse avec les quatre enfants les plus âgés du couple, alors que son époux est resté en Grèce avec le plus jeune, dans l’attente des papiers leur permettant de rejoindre le reste de la famille. - Pendant cette période de vie séparée, le téléphone portable de l’épouse est tombé en panne et le prévenu n’avait plus de nouvelle de sa part pendant une dizaine de jours. Il lui a été conseillé de s’adresser à un autre résident du centre où elle se trouvait, M.________, pour l’aider à acheter et rendre opérationnel son nouveau téléphone. Dans l’intervalle, celui-ci lui a même prêté son propre appareil pour qu’elle puisse joindre son époux. - Dans ce contexte et contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le prévenu s’est faussement imaginé que son épouse avait une relation avec M.________, l’expert psychiatrique qualifiant cela d’idées paranoïaques. Au contraire, M.________ considérait feue K.________ comme sa mère et n’a fait que lui rendre service. Ils ne se sont que peu côtoyés. Les enfants ont confirmé que les idées de leur père étaient erronées et les propres membres de sa famille n’y croyaient pas non plus. Dans les faits, la victime n’a manifestement entretenu aucune relation extraconjugale avec M.________. - Or, le prévenu restait fixé sur son idée que son épouse voyait un autre homme, allant jusqu’à en parler devant ses enfants, à sa famille et à d’autres résidents du centre. De manière générale, le prévenu était un homme extrêmement jaloux et possessif. Il ne supportait même pas que d’autres hommes regardent son épouse. U.________ a remarqué une différence notable dans le comportement de feue K.________ depuis l’arrivée de son époux. Elle a pu observer que ce dernier cherchait à la contrôler, à la surveiller et à l’isoler – de même que ses enfants. Il était également violent envers eux. Des disputes ont ainsi été constatées au sein du couple. - Feue K.________ avait ainsi exprimé la volonté de divorcer de son époux, ne pouvant plus supporter son comportement. Les déclarations des enfants démontrent que leur mère souffrait grandement de cette situation, qu’elle ne supportait plus les fausses accusations du prévenu en lien avec une prétendue relation qu’elle aurait eu avec M.________ et que cela a manifestement motivé sa décision de divorcer. A.________ était parfaitement au courant des intentions de son épouse, de même que les enfants du couple, les membres de sa famille ainsi que les résidents du centre. Quoiqu’il en dise et 28 contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le prévenu n’était manifestement pas d’accord avec une telle décision, ayant exprimé le fait qu’il préférait mourir plutôt que de divorcer. C.________ a même entendu son père menacer sa mère de la tuer si elle demandait le divorce. Il ne fait ainsi aucun doute que le prévenu n’aurait jamais accepté le principe du divorce, ni que son épouse prenne les enfants avec elle. - Il sied également de relever que le prévenu était soigné pour un état dépressif lors de son arrivée en Suisse et que la situation vécue avec son épouse avait un fort impact sur son état émotionnel, celui-ci restant figé sur ce qu’il s’était faussement imaginé, dans un état d’esprit de jalousie nullement justifié. Selon l’expert psychiatrique, il souffrait d’ailleurs d’un trouble de l’adaptation à cette période. Le prévenu a beaucoup verbalisé le fait que son épouse voulait divorcer et qu’elle avait, selon lui, une relation avec un autre homme. Il abordait d’ailleurs constamment le sujet lors de ses auditions, ce qui est très révélateur de ses sentiments à ce sujet. Il était parfaitement clair qu’un divorce aurait été insoutenable pour lui, contrairement à ce qu’il a prétendu en appel, sur question de son mandataire d’office. Le couple ________ était ainsi dans une situation conflictuelle et V.________, directeur du centre de J.________, leur a même proposé un accompagnement familial pour résoudre leurs conflits, démontrant l’ampleur de leurs problèmes conjugaux. - Il apparaît également important de relever le contexte culturel entourant les faits. Comme cela a été expliqué par les membres de sa famille, le prévenu fait partie de l’ethnie des Tadjiks, selon laquelle si une épouse a une relation extra- conjugale, cela est extrêmement mal vu et jette le déshonneur sur son époux, chez qui cela est perçu comme une grande honte. Un divorce est ainsi quelque chose de très négatif, un homme pouvant perdre son prestige ou sa réputation à cause de cela. De plus, selon T.________, au sein de cette ethnie, si une femme commet une « erreur », son mari aurait le droit de la tuer. - Le soir des faits, conformément aux déclarations des enfants, le prévenu s’est – une fois de plus – disputé avec son épouse en lien avec la question du divorce, qu’il refusait catégoriquement. A.________ était dans un état d’énervement important et se montrait menaçant. Le couteau à pain, qui était normalement rangé dans l’armoire, se trouvait sur la table basse. Selon les enfants, leurs parents ont continué à se quereller après l’heure du coucher, en chuchotant. - Après que les enfants se sont endormis, une violente dispute a éclaté. Le prévenu a frappé son épouse, puis s’est muni du couteau à pain qui se trouvait sur la table, avec lequel il a attaqué son épouse. Les enfants ont été réveillés par les cris de la victime, qui les appelait à l’aide et essayait de repousser son époux. Les enfants ont assisté à la scène et ont essayé d’arrêter leur père, lui criant de cesser de s’en prendre à leur mère, mais rien n’y a fait. Le prévenu a repoussé C.________ et l’a frappé, afin de continuer à poignarder leur mère. 29 - Alertés par les cris des enfants et de la victime, S.________, veilleur de nuit, a ouvert la porte de la chambre fermée à clé avec son passe-partout. Il est entré dans la pièce, plongée dans le noir, avec P.________, Q.________ et O.________. Lorsqu’ils ont allumé la lumière, ils ont été témoins de la scène de barbarie qui se déroulait sous leurs yeux et ont vu A.________ poignarder sauvagement son épouse, avec une force et une fréquence de frappe importante. Quand ils sont rentrés, les seules personnes présentes dans la pièce étaient les membres de la famille ________. Bien qu’ils aient tenté d’arrêter le prévenu, en lui parlant, en criant, en lui lançant des objets, en déplaçant un lit ou en essayant de tirer le corps de la victime, rien n’a pu mettre un terme à son acharnement et au déchaînement de sa violence. Sa propre douleur ne l’a pas non plus arrêté, alors que ses blessures aux mains étaient extrêmement conséquentes. - L’autopsie réalisée a révélé que le prévenu avait donné 165 coups de couteau à son épouse, dont la majorité était localisée au niveau du visage et du haut du corps. Les photos présentes au dossier témoignent de la violence des coups et de l’acharnement dont il a fait preuve. - Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, il est établi que la victime n’est pas décédée rapidement, respectivement dès les premiers coups de couteau, celle-ci criant et se débattant au début de l’altercation. Cela est corroboré par les déclarations des enfants et des témoins, qui ont entendu ses cris durant plusieurs minutes. Des blessures défensives ont été constatées sur le corps de la victime, de même que des signes de vitalité (inhalation de sang et infiltration de graisse dans les poumons). Elle a ainsi vécu une lente agonie, avant de mourir dans de grandes souffrances. - L’auteur des faits ne fait ainsi aucun doute, dans la mesure où les enfants, qui étaient présents dans la pièce, ont clairement désigné leur père comme tel, ayant assisté à la scène depuis le début. Les personnes qui sont entrées dans la chambre, qui était précédemment fermée à clé, ont fait les mêmes constatations. Personne d’autre que les membres de la famille ________ n’était présent dans la pièce. Les témoins ont tous vu le prévenu poignarder son épouse et ils l’ont identifié comme l’auteur des faits lorsqu’ils l’ont vu dans la salle d’audience durant les débats de première instance. Leurs déclarations se recoupent entièrement et ils ont rapporté les mêmes faits et les mêmes détails de la scène, notamment s’agissant du son étrange que faisait le couteau en entrant dans le corps, de l’intensité des coups, de l’état dans lequel se trouvait le prévenu et de l’acharnement dont il a fait preuve. De plus, seul l’ADN du prévenu et celui de la victime ont été retrouvés sur le couteau, ce qui exclut l’intervention d’une tierce personne. - Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le motif du prévenu apparaît parfaitement clair : il ne supportait pas l’idée que son épouse voulait divorcer et il faisait une fixation erronée sur le fait qu’elle aurait eu une relation avec un tiers. Or, dans sa culture, de tels événements étaient inacceptables et il n’aurait 30 jamais pu supporter que son épouse le quitte et encore moins pour un autre, respectivement qu’elle prenne les enfants avec elle. Le fait que le prévenu se soit acharné au niveau du visage de son épouse au point de la rendre méconnaissable est d’ailleurs particulièrement parlant et démontre la rage qui l’animait. Les témoins ont d’ailleurs rapporté que le prévenu avait déclaré (en anglais) qu’il s’agissait d’une « affaire de famille » lorsqu’ils ont tenté d’intervenir, ce qui corrobore le motif de son acte. La sœur du prévenu, Z.________, pensait d’ailleurs que son frère avait agi ainsi en raison du fait que feue K.________ voulait divorcer. - Une fois les enfants évacués par les autres résidents, le prévenu a refermé la porte à clé derrière lui et n’a plus laissé personne l’approcher. Il a ensuite attendu l’arrivée de la police, après avoir rangé le couteau à pain dans l’armoire, recouvert le corps de sa victime d’une couverture et prenant le temps de se rhabiller. 16.2 Il est renvoyé pour le surplus aux considérants très pertinents de la première instance (D. 1715-1725). 16.3 Pour les motifs qui précèdent, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations du prévenu ne jouissent d’aucune crédibilité, l’administration des preuves ayant démontré qu’il a menti de manière crasse. Les nombreuses versions des faits qu’il a données en procédure sont parfaitement saugrenues et il s’agissait de vaines tentatives de se disculper des faits qui lui étaient reprochés. Il n’existe absolument aucun élément au dossier qui corrobore ses déclarations. Il est ainsi retenu que c’est bel et bien A.________ qui a donné la mort à feue K.________ le 24 avril 2022, aux alentours de 2:00 heures du matin. Il n’y a, pour la Cour de céans, absolument aucun doute, même théorique, à ce sujet. La 2e Chambre pénale retient donc les faits tels que renvoyés au ch. I AA comme établis. Il serait difficile d’imaginer un faisceau de preuves plus clair – les témoignages convergents ainsi que les preuves matérielles emportant la conviction de la Cour de céans sans le moindre doute possible. IV. Droit 17. Argument des parties 17.1 Me B.________ a contesté la responsabilité pénale du prévenu, sans toutefois la motiver. Il a également indiqué que A.________ avait agi en état de légitime défense, dans la mesure où, alors que la lumière était éteinte, il n’avait fait que repousser une agression. La défense a ainsi plaidé l’acquittement à titre principal et le meurtre passionnel à titre subsidiaire. Me B.________ a relevé que le nombre de coups de couteau ne permettait pas de retenir une façon barbare d’agir. Le prévenu a été pris dans une bouffée délirante, respectivement était dans un état d’émotion violente excusable au sens de l’art. 113 CP. Le prévenu a eu un trouble psychotique aigu et bref, malgré le fait que l’expertise psychiatrique a exclu toute diminution de responsabilité pénale, étant relevé que les médecins du service de psychiatrie ont suspecté un état dissociatif et posé le diagnostic d’un trouble psychotique. Les 31 déclarations des témoins vont dans le même sens, ceux-ci ayant indiqué que le prévenu ne se trouvait pas dans un état normal. Selon la défense, il s’agirait ainsi d’un meurtre passionnel. 17.2 Le Parquet général a relevé que pour retenir un meurtre passionnel, l’état dans lequel l’auteur se trouvait devait être rendu excusable par les circonstances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La victime n’a pas trompé son époux et elle n’a pas eu de comportement blâmable. Le fait de vouloir divorcer est un droit et non une provocation. Partant, le Parquet général, en se concentrant sur l’absence particulière de scrupules dont le prévenu a fait preuve, a conclu qu’il devait être reconnu coupable d’assassinat. Il est nécessaire de prendre en considération les aspects externes et internes de l’acte, en procédant à une analyse globale du comportement du prévenu et à une appréciation d’ordre éthique et moral. Le Parquet général a relevé la barbarie avec laquelle le prévenu a agi en portant 165 coups de couteau à son épouse, en faisant preuve d’une violence terrible, d’une détermination sans faille et d’une froideur extrême. Son épouse a été reléguée au rang d’objet. Il n’était pas en proie à une émotion violente, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, mais il a agi sous le coup de l’adrénaline générée par son comportement. Après les faits, le prévenu a fait preuve d’une absence crasse de scrupules en se rhabillant et en attendant tranquillement la police. Son mobile était d’une grande futilité, le prévenu ayant tué son épouse car elle souhaitait se séparer. La jalousie a également joué un rôle important. 18. Assassinat, éventuellement meurtre 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’assassinat au sens de l’art. 112 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1726-1727). 18.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale a retenu les faits tels que renvoyés au ch. I AA et il est donc établi que A.________ a tué feue K.________. Il convient donc d’examiner si les éléments caractéristiques de l’assassinat sont réalisés en l’espèce. A titre subsidiaire, la défense a plaidé le meurtre passionnel. 18.3 Sur le plan objectif, tel que mentionné, il est établi que A.________ a adopté un comportement homicide, ayant entraîné la mort de feue K.________ et qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate existe entre le décès de cette dernière et le comportement homicide du prévenu. Il convient à présent d’examiner si les éléments subjectifs typiques de l’assassinat sont remplis au cas d’espèce. 18.4 S’agissant de l’intention, il ressort du modus operandi que A.________ a de toute évidence agi par dol direct et qu’il avait la volonté de tuer. En effet, même s’il n’a fait aucune déclaration à ce sujet, puisqu’il a toujours nié les faits en bloc, une personne qui a adopté un tel comportement et a infligé 165 coups de couteau à autrui, principalement localisés au niveau de la tête et du haut du corps, ne peut avoir eu que l’intention claire et nette de tuer. 32 18.5 Sur la question de l’absence particulière de scrupules, il peut être relevé ce qui suit. 18.5.1 En premier lieu, il convient de souligner le mode d’exécution de A.________. Il a été retenu pour établi que ce dernier a poignardé sa victime, essentiellement au niveau de la tête, lui portant pas moins de 165 coups de couteau. Cela révèle une sauvagerie et une barbarie particulièrement choquantes. L’énergie criminelle déployée a été extrêmement importante, tant il faut faire preuve de violence pour tuer une personne à l’aide d’un couteau à pain. Les blessures causées à la victime sont très importantes et celle-ci a été défigurée de manière atroce à la suite de la violence inouïe des coups reçus. Par ce fait, A.________ a infligé des souffrances immenses à sa victime et il ne lui a laissé aucune chance, malgré ses appels à l’aide et ses cris, qui démontrent également que son agonie a duré de longues minutes. Il s’est d’ailleurs acharné sans relâche et sans discontinuer. Rien ne l’a arrêté : ni les cris de ses enfants, ni les cris de son épouse, ni les personnes qui sont entrées dans la chambre et qui l’ont interpellé, lui ont lancé des casques de vélo, ont tiré le lit sur lequel se trouvait la victime et ont même tenté de tirer le corps de cette dernière afin de l’éloigner. La douleur de ses propres blessures aux mains, alors même que des nerfs, des tendons, des ligaments et des muscles ont été sectionnés, n’ont eu aucun effet sur la rage meurtrière qui l’animait à ce moment-là – étant relevé que selon l’expertise psychiatrique, le prévenu était parfaitement lucide et n’était pas altéré dans ses facultés mentales. Cette manière d’agir est particulièrement odieuse et choquante. Il doit enfin être souligné que l’état du cadavre de feue K.________ tel qu’il ressort du dossier photographique de la police est plus parlant que beaucoup de mots et permet à la Cour de céans de se faire une idée des circonstances horribles dans lesquelles la victime a terminé son existence. Il faut également relever que les enfants n’ont pas pu faire leurs adieux à leur mère, malgré leur demande en ce sens. Ils n’ont même pas pu voir son corps une dernière fois – ne serait-ce que sa main – en raison de l’état dans lequel se trouvait le corps de la victime. 18.5.2 A.________ s’en est pris à son épouse, avec laquelle, comme il l’a constamment répété, il était marié depuis 14 ans et qui était la mère de ses cinq enfants. Son mobile était particulièrement égoïste, refusant d’accepter la volonté de son épouse de divorcer et s’étant faussement figuré qu’elle avait une relation avec un autre homme. En tuant son épouse pour l’empêcher de le quitter, il a montré le peu d’estime qu’il avait pour elle et le fait qu’il pouvait décider lui-même de sa vie ou de sa mort, selon ce qu’il considérait comme acceptable ou non. Cela démontre un mépris le plus total pour la vie d’autrui et en particulier pour la vie de sa propre femme et la mère de ses cinq enfants. Le mobile du prévenu est ainsi particulier odieux et sans justification. Or, il sied de relever que son épouse lui était restée fidèle et que c’est le comportement tyrannique et dominateur du prévenu, ainsi que les brimades répétées dont il accablait son épouse, qui ont poussé cette dernière à chercher une issue en souhaitant divorcer. Feue K.________ aura vécu ses derniers moments en voyant le visage de son époux s’acharner sur elle et mettre fin à ses jours, dans d’atroces souffrances, alors que ses enfants assistaient à cette scène macabre. Les plus âgés porteront d’ailleurs le poids de la culpabilité de ne pas avoir pu intervenir suite aux appels au secours de leur mère. 33 18.5.3 Le fait que le prévenu ait tué son épouse en présence de leurs cinq enfants, qui avaient entre quelques mois et 12 ans au moment des faits, ajoute encore à l’atrocité de son crime et aux circonstances du cas d’espèce. Le plus jeune se trouvait d’ailleurs dans le même lit que sa mère et il a été retrouvé couvert de son sang. Il est presque miraculeux qu’il n’ait pas été blessé. On peine à imaginer le calvaire qu’ont dû endurer les enfants en assistant à une telle scène, en entendant les cris de leur mère, ses appels à l’aide et le bruit que faisait le couteau alors que leur père était en train de la poignarder. 18.5.4 Dans ce contexte, il convient également de prendre en compte le comportement du prévenu après son crime, qui démontre un sang-froid particulier et une absence totale de sentiments. En effet, dans la suite immédiate de la commission de son acte, il a refermé la porte de sa chambre à clé, il a caché le couteau dans l’armoire, a recouvert le corps de sa victime d’une couverture et il a pris le temps de se rhabiller entièrement – alors qu’il était précédemment en sous-vêtements. Il a ensuite patiemment attendu la police, démontrant une froideur et une absence de compassion. 18.6 Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, il n’est pas possible de retenir que le prévenu a agi en état d’irresponsabilité. Aucun élément au dossier ne permet de remettre en doute les conclusions de l’expert psychiatrique, qui a d’ailleurs écarté les constatations hâtives faites par les médecins du service de psychiatrie qui se sont occupés du prévenu après les faits, expliquant que plusieurs éléments entraient en ligne de compte pour poser un diagnostic d’irresponsabilité, lesquels n’étaient pas réunis en l’espèce. Il sied de relever que l’expertise psychiatrique est claire et complète. Elle ne saurait dès lors être remise en cause. Lors de l’audience des débats d’appel, le prévenu, malgré ses sanglots et ses simagrées, a laissé transparaître sa vraie nature, apparaissant comme quelqu’un de froid, de calculateur, voire de manipulateur. 18.7 Il ressort de l’ensemble de ces circonstances que A.________ a fait preuve du mépris le plus complet qui existe pour la vie d’autrui, démontrant une absence totale d’humanité. Partant, les conditions de l'art. 112 CP sont manifestement réalisées au cas d’espèce, au regard de l’appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2019 du 4 février 2020 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1). 18.8 A.________ doit ainsi être reconnu coupable d’assassinat au préjudice de feue K.________, tous les éléments constitutifs de cette infraction étant réalisés. 18.9 La qualification de meurtre passionnel – invoquée en vain par la défense du prévenu – ne doit dès lors plus être examinée, l’infraction d’assassinat l’excluant totalement. En tout état de cause, le prévenu n’était manifestement pas en proie à une émotion violente, comme cela a été plaidé par la défense. Dans ce contexte, Me B.________ n’a d’ailleurs avancé aucun élément expliquant en quoi une telle émotion violente aurait été rendue excusable par les circonstances, ce qui constitue l’un des éléments constitutifs de l’infraction de meurtre passionnel. Comme cela a été relevé par le Parquet général, les explications du prévenu et de son mandataire d’office étaient 34 contradictoires par rapport à cette argumentation, en invoquant qu’il était une personne calme, qu’il n’y avait pas de disputes au sein du couple, que le prévenu n’était pas quelqu'un de jaloux et qu’il aurait été d’accord avec le principe du divorce. L’historique des événements qui ont précédé cette funeste nuit, le déroulement de l’exécution sauvage de la victime et le comportement de son bourreau après cet assassinat particulièrement barbare excluent complètement de retenir un meurtre passionnel. 18.10 Au demeurant, dans la mesure où les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation ont été considérés comme établis et que l’infraction d’assassinat est retenue à l’encontre du prévenu, de même que des circonstances du cas d’espèce et du mobile, il est parfaitement exclu de retenir le moindre état de légitime défense, réelle ou putative. Les arguments de la défense, ainsi que les déclarations du prévenu à ce sujet, qui sont manifestement mensongères, tombent parfaitement à faux. V. Peine 19. Argument des parties 19.1 Me B.________ a conclu à l’acquittement de A.________. Subsidiairement, en cas de condamnation pour meurtre passionnel, il a conclu à ce qu’une peine privative de liberté de 7 ans soit prononcée à l’encontre du prévenu, sans plaider cet aspect. 19.2 Le Parquet général a renvoyé au jugement du Tribunal de première instance, en relevant le mode opératoire particulièrement abject du prévenu et le fait qu’il avait une responsabilité pleine et entière. Le Parquet général a qualifié la faute de A.________ de très grave. Sa collaboration a été extrêmement mauvaise, il a fait preuve d’une grande froideur et d’un culot important en accusant les autorités de poursuite pénale d’avoir anéanti sa vie. Les éléments relatifs à l’auteur sont négatifs. Le Parquet général a plaidé une peine privative de liberté de 20 ans. 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1730-1731). 21. Genre de peine 21.1 L’art. 112 CP prévoit uniquement le prononcé d’une peine privative de liberté. 22. Cadre légal 22.1 Dans la présente affaire, la peine minimale à infliger est de 10 ans. Il n’y a pas de limite supérieure de la peine vers le haut, étant donné que l’art. 112 CP prévoit la peine privative de liberté à vie (art. 40 al. 2 CP). Cela étant, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius dans le cas d’espèce (art. 391 al. 2 CP), de sorte qu’elle ne peut pas infliger une peine privative de liberté supérieure à 20 ans, respectivement à vie. 35 23. Eléments relatifs à l’acte 23.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1731-1732). Le mobile du prévenu était en effet égoïste au possible, dans la mesure où son acte est à mettre en lien avec le fait qu’il n’acceptait pas l’idée que son épouse souhaite divorcer. Une certaine vengeance peut également être distinguée dans ce contexte. Le mode d’exécution de l’acte relève d’une violence inouïe et la volonté délictuelle du prévenu était particulièrement intense, compte tenu de l’acharnement dont il a fait preuve, en infligeant 165 coups de couteau à sa victime. L’utilisation d’un couteau à pain, dentelé et non pointu, démontre également la force et la violence qui ont dû être utilisées par le prévenu, ainsi que la détermination dont il a fait preuve pour infliger des blessures mortelles. Les conséquences de l’acte sont particulièrement horribles et le prévenu a concentré sa force de frappe au niveau du visage de sa victime, qui a subi une longue agonie. La présence des enfants et notamment le fait que le plus jeune, âgé de quelques mois, se trouvait dans le lit de sa mère, rajoutent encore au caractère barbare et inhumain de l’acte. Comme cela a été relevé ci-avant, aucune diminution de responsabilité, même partielle, n’a été établie. 23.2 Il sied de compléter l’exposé de première instance en relevant qu’il est difficile de trouver les mots justes pour décrire la barbarie extrême du prévenu en examinant les éléments relatifs à l’assassinat de feue K.________. Comme cela a déjà été exposé, il s’agit d’un acte de sauvagerie d’une cruauté difficilement imaginable. Le caractère intrafamilial de cet acte commis par le prévenu au préjudice de son épouse, en présence des cinq enfants du couple, n’en apparaît que plus monstrueux. L’impact de l’acte du prévenu sur ces derniers, qui se retrouvent de facto orphelins et devront à jamais vivre avec le fait que leur père a sauvagement assassiné leur mère, pour certains devant leurs yeux, augmente encore la gravité de l’acte commis. 24. Responsabilité restreinte 24.1 L’expert mandaté en première instance a réfuté toute diminution de responsabilité de A.________ (voir expertise du 30 décembre 2022, D. 555 ss et complément du 31 mars 2023, D. 620 ss). 24.2 Comme cela a été relevé ci-avant, il n’y a, pour la 2e Chambre pénale, aucune raison de s’écarter de l’expertise réalisée, respectivement des considérations de première instance à cet égard. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir une responsabilité restreinte. Les traits de personnalité dyssociale du prévenu ne remettent nullement en cause le fait qu’il a agi en toute connaissance de cause. 25. Qualification de la faute liée à l’acte 25.1 Les éléments relevés par la première instance et ceux soulignés par la Cour de céans permettent de retenir une faute gravissime. Il est difficile d’imaginer, pour un acte isolé, un homicide plus grave, tant s’agissant du mode opératoire (acte perpétré avec brutalité, violence et cruauté, occasionnant 165 blessures avec un couteau à pain, majoritairement localisées sur le haut du corps et particulièrement sur le visage 36 de la victime, démontrant une énergie criminelle rare et particulièrement atroce) que des circonstances (la victime était l’épouse du prévenu et les cinq enfants du couple étaient présents dans la chambre au moment de l’acte, le plus jeune se trouvant dans le lit de sa mère) et de l’aspect subjectif (acte manifestement motivé par la jalousie totalement infondée du prévenu et son refus catégorique d’accepter la décision de son épouse, manifestement justifiée au vu du calvaire qu’il lui imposait). Au moment des faits, la victime était prisonnière du prévenu, telle une proie. Ni l’intervention de tiers, tant physique que verbale, ni les supplications de ses propres enfants n’ont réussi à le détourner de son acte. Ainsi, même s’il n’est pas possible de prouver avec une vraisemblance confinant à la certitude que A.________ aurait préparé et planifié (dans le sens d’une préméditation) son acte, sa culpabilité ne pourrait pas être plus lourde, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce. Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de gravissime s’agissant de l’infraction de l’assassinat. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1732-1733), sous réserve de ce qui suit. 26.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge (D. 1965), étant précisé qu’il n’était en Suisse que depuis deux mois. Cela a un effet neutre sur la peine. 26.3 Né en Afghanistan, le prévenu y a grandi jusqu’à ses 16 ans. Il appartient à l’ethnie des Tadjiks (D. 74, D. 1619 l. 34). Il est musulman (D. 223, D. 376 l. 203). Il a fui l’Afghanistan pour l’Iran, avant de revenir dans son pays d’origine. Il est allé à l’école pendant 8 ans, mais n’a pas poursuivi de formation. Il travaillait comme vendeur de chaussures et de vêtements (D. 223). Au demeurant, la situation personnelle du prévenu est assez obscure, comme l’a relevé à juste titre la première instance. Les déclarations de sa sœur et de son frère, qui le pensaient mort, selon les indications de leur propre mère, interpellent (D. 375 l. 158-159, D. 502 l. 185-187). Par la suite, le prévenu a à nouveau quitté l’Afghanistan pour se rendre en Turquie en 2018 puis en Grèce en 2019, où la famille a obtenu le statut de réfugiés le 2 mars 2021 (D. 121 ; D. 1499). 26.4 A.________ s’est marié en 2018 et il a eu cinq enfants avec sa défunte épouse, dont deux lorsqu’ils se trouvaient en Grèce (D. 121 ; D. 1499-1500). La mère est arrivée en Suisse le 21 octobre 2021 avec les quatre plus grands enfants. Le prévenu les a rejoints avec le plus jeune le 7 février 2022 (D. 74, D. 121-122). Il a déposé une demande d’asile à son arrivée en Suisse, mais une décision de non-entrée en matière a été rendue le 6 avril 2022, dans la mesure où la Grèce avait accepté la demande de réadmission. Un renvoi vers ce pays était ainsi prévu. Un recours a été déposé et il a par la suite été classé (D. 121-122, D. 1193, D. 1499). 26.5 Le prévenu a bénéficié d’un suivi médical pour des douleurs à la poitrine et à la tête, des problèmes de sommeil et une humeur déprimée (D. 178 l. 31-34, D. 1186). Selon l’expert psychiatrique, il ne souffre actuellement plus de trouble de l’adaptation. 37 Seuls des traits de personnalité émotionnellement instables et paranoïaques ainsi que des traits dyssociaux ont été diagnostiqués (D. 603 ss). 26.6 Durant la procédure, la collaboration du prévenu a été inexistante, celui-ci ayant toujours nié être l’auteur des faits malgré tous les moyens de preuve au dossier le désignant comme tel, opposant constamment de nouvelles versions incohérentes et illogiques, bien que cela soit son droit le plus strict. 26.7 Le prévenu n’a fait preuve d’aucun repentir, étant donné qu’il a toujours nié les faits. Selon ses déclarations à l’expert psychiatrique, il ne se sent pas coupable, il aurait été incarcéré à tort et seul Dieu pourra le juger (D. 586-587). Il n’y a aucune prise de conscience de sa part. De plus, il n’a eu de cesse de dénigrer son épouse au cours de ses auditions, la traitant injustement de mauvaise mère et de mauvaise épouse. Il en est de même pour ses enfants, qu’il n’a pas hésité à traiter de menteurs. Le fait qu’il ne se soit soucié d’eux et renseigné à leur propos qu’après sa troisième audition est particulièrement frappant et a été relevé par la police (D. 65 ss). Il a continué à se victimiser, ceci jusqu’aux débats de seconde instance, tout en jetant le discrédit sur les autorités pénales, qu’il a eu l’audace d’accuser d’avoir détruit sa vie. 26.8 Selon le rapport de la Division cellulaire de l’Hôpital de l’Ile à Berne, deux incidents ont été relevés : le prévenu a volontairement arrosé une infirmière alors qu’elle l’aidait à prendre sa douche et il a menacé de tout détruire si un changement de chambre n’était pas effectué immédiatement (D. 1452-1453). Il ressort du rapport de la prison régionale de Burgdorf que le prévenu parlait de manière répétée de son délit et provoquait ses codétenus au point de menacer une escalade imminente de la situation. Pour des raisons de sécurité et de place, il a été envoyé à la prison régionale de Berne (D. 1457-1458). Selon leur rapport, le prévenu a été un détenu très agréable, qui se comportait correctement avec les autres personnes. Il a bénéficié de consultations auprès du psychiatre. Après une tentative de suicide, il a été placé en isolement pour des questions de sécurité, mais n'a toutefois pas suivi de thérapie (D. 1449). Selon le second rapport de la prison régionale de Berne, requis durant la procédure d’appel, A.________ a été perçu comme un détenu calme et agréable, aimable avec ses codétenus et le personnel. Il a cependant été relevé qu’au cours des derniers mois, il s’est montré réservé et psychologiquement fragile. Le prévenu a exprimé des pensées suicidaires, son état s’est détérioré, il s’est replié sur lui-même et il ne se préoccupait plus de son hygiène personnelle. De plus, il relatait des incidents passés et disait craindre pour sa vie en cas de retour en Afghanistan. De manière générale, il se victimisait et présentait souvent une attitude de reproches. Cela étant, le rapport de comportement a été positif, étant toutefois rappelé que le fait de se comporter correctement en prison est la moindre des choses pouvant être attendue de tout prévenu en détention. 26.9 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très légèrement défavorables et auraient en théorie pu justifier une adaptation de la quotité de la peine vers le haut. 38 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 La première instance a jugé que les conditions d’une peine privative de liberté à vie n’étaient encore tout juste pas remplies et une peine privative de liberté de 20 ans a été prononcée. 27.2 Il convient de rappeler que toute comparaison avec d’autres affaires est délicate (voir à ce sujet ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Néanmoins, un survol de la jurisprudence récente démontre que les faits du cas d’espèce sont comparables, de par leur gravité, aux cas pour lesquels la prison à vie a été ordonnée, respectivement apparaissent plus graves que les cas dans lesquels une peine inférieure a été prononcée : - Arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2020 du 4 mars 2021 : peine privative de liberté à vie pour un double assassinat avec une arme à feu ; - ATF 141 IV 61 : peine privative de liberté à vie en tant que peine complémentaire pour un assassinat avec 47 coups de couteau ; - Arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2018 du 13 novembre 2018 : peine privative de liberté de 18 ans pour un assassinant avec 37 coups de couteau, acte commis sous l’influence de la cocaïne ; - Arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 : peine privative de liberté à vie pour un assassinat avec une arme à feu ; - Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 : peine privative de liberté de 18 ans pour un assassinat sur une personne âgée en la frappant avec les poings et des objets puis en l’étouffant (et d’autres infractions), avec une responsabilité diminuée de manière moyenne ; - Arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2014 du 3 juin 2014 : peine privative de liberté de 20 ans pour un assassinat en ayant égorgé la victime (et d’autres infractions). - Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 459 du 15 septembre 2021 : peine privative de liberté de 20 ans pour assassinat en frappant la victime avec une hache (et d’autres infractions) ; - Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 74 du 13 janvier 2021 : peine privative de liberté de 16 ans pour assassinat avec un couteau et étranglement (et séquestration) ; - Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 14 209 du 24 juin 2016 : peine privative de liberté de 20 ans pour assassinat au moyen d’un couteau, tranchant la gorge de sa victime (et d’autres infractions). 27.3 Ce faisant, compte tenu des éléments relatifs à l’acte, des éléments relatifs à l’auteur et de la faute gravissime retenue à l’encontre du prévenu, la 2e Chambre pénale aurait condamné A.________ à une peine privative de liberté à vie. Cependant, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour de céans est liée par la peine 39 prononcée par le Tribunal de première instance. Sur cette base, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. 28. Imputation de la détention avant jugement 28.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 24 avril 2022 (D. 10) et le 19 mars 2025, à savoir au total 1'061 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Mesure 29. Arguments des parties 29.1 Me B.________ n’a pas plaidé ce point. 29.2 Le Parquet général a émis des doutes quant au fait que les conditions pour le prononcé d’une mesure ambulatoire soient remplies et s’en est remis à dire de justice sur ce point, tout en prenant une conclusion à cet égard, dans la mesure où une telle mesure permettrait de diminuer le risque de récidive existant chez le prévenu. 30. Généralités 30.1 S’agissant des généralités concernant les mesures prévues par le Code pénal, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 1735-1737). 31. Expertise 31.1 Une expertise psychiatrique a été réalisée sur le prévenu le 30 décembre 2022 (D. 555 ss) et un complément a été apporté le 31 mars 2023 (D. 620 ss). 31.2 En premier lieu, l’expert a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de critères pour considérer que le prévenu souffrait d’un épisode dépressif (léger) pendant la période des faits, bien qu’il présentât certains symptômes dépressifs dans les semaines ayant précédé les faits. Ce faisant, le diagnostic d’un trouble de l’adaptation a été posé chez A.________ au moment des faits et l’existence d’un trouble dépressif a été écarté (D. 589-593). 31.3 Au surplus, l’expert a retenu que le prévenu présentait des traits de personnalité émotionnellement instables et paranoïaques et des traits dyssociaux. Cela a été mis en lien avec le fait qu’il avait manifestement tendance à se disputer et, parfois, à s’automutiler. De plus, s’agissant de son épouse, le prévenu avait tendance à déformer son vécu en interprétant les actions neutres ou amicales d’autres personnes comme hostiles et il a fait preuve d'une méfiance injustifiée à l'égard de la fidélité sexuelle de sa conjointe. Cela ne constitue néanmoins pas un trouble de la personnalité selon la terminologie et la classification médicale utilisée (D. 594). 31.4 S’agissant de l’évaluation de la responsabilité du prévenu, le type et la gravité du trouble de l’adaptation dont souffrait le prévenu ont pu avoir une influence sur sa capacité de discernement et de contrôle pendant la période présumée de l'infraction. Ses idées paranoïaques ont particulièrement été relevées dans ce contexte, dans la 40 mesure où le prévenu était persuadé que son épouse le trompait avec un autre homme et qu’un motif clair pour son passage à l’acte a pu être identifié, à savoir tuer son épouse pour qu’elle ne le quitte pas, ainsi que la punir. Cela étant, selon les données en possession de l’expert, A.________ ne se trouvait pas dans un état psychotique marqué au moment des faits, ce qui aurait pu entraîner une nette diminution de sa capacité de compréhension et/ou de contrôle à ce moment. L’expert a ainsi conclu que les atteintes aux fonctions psychiques du prévenu au moment des faits étaient probablement plutôt discrètes et n’étaient pas de nature à le priver, entièrement ou dans une large mesure, de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation. Partant, le degré de liberté interne de A.________ n'a pas été sensiblement altéré pendant la période présumée des faits (D. 595-597). 31.5 Les symptômes psychiatriques qui ont été relevés au moment des faits ont nettement diminué, de sorte qu’au moment de l’expertise psychiatrique, le prévenu ne présentait plus aucun trouble psychique au sens strict. Ses traits de personnalité émotionnellement instables et paranoïaques ainsi que ses traits dyssociaux étaient en revanche encore présents, bien que cela ne constitue pas un trouble de la personnalité pouvant être classifié selon le codage utilisé (D. 607). 31.6 Les domaines problématiques qui ont été relevés chez le prévenu peuvent être influencés jusqu'à un certain point par des interventions appropriées, soit une prise en charge et d'un traitement de soutien. L'octroi de soins psychiatriques de base et un soutien pour les affaires courantes devraient lui être utile, mais la question de savoir si le prévenu aura besoin d’un soutien psychothérapeutique supplémentaire a été laissée ouverte. Les soins psychiatriques de base peuvent se faire dans les établissements pénitentiaires (D. 608-609). 31.7 Selon l’expert psychiatre, une mesure au sens de l'art. 59 CP ou de l'art. 63 CP pourrait avoir des effets préventifs sur la délinquance future, étant relevé que les traits de personnalité du prévenu impliquent statistiquement une probabilité de récidive plus élevée. La violence domestique est généralement plus fréquente dans une telle situation. Les stratégies prosociales limitées de gestion des conflits du prévenu doivent également être relevées dans ce cadre. Selon l’expert, le risque d’apparition de nouvelles violences domestiques commises par le prévenu dans le cadre d’une relation de couple est relativement élevée (D. 605 ss). 32. Traitement ambulatoire 32.1 Il ressort de l’expertise psychiatrique que les traits de personnalité du prévenu relevés ci-avant persistent à ce jour et peuvent conduire à un risque de récidive élevé en matière de violences domestiques. Un traitement ambulatoire dans le cadre de l’exécution d’une éventuelle peine privative de liberté ou une prise en charge en institution ont été préconisées, ceci étant parfaitement compatible avec la détention. Ce faisant, le Tribunal de première instance a considéré que les conditions des art. 56 et 63 CP étaient réunies et un traitement ambulatoire durant l’exécution de la sanction a été prononcé. 41 32.2 Selon l’art. 63 CP, l’auteur doit souffrir d’un « grave trouble mental » pour qu’un traitement ambulatoire puisse être prononcé, notion qui n’a pas été définie par le législateur. Selon la jurisprudence et la doctrine, une simple anomalie mentale ne suffit pas pour être considérée comme un « grave trouble mental ». Seuls des états psychopathologiques d’une certaine intensité ou des types et formes relativement graves de maladies mentales répondent aux exigences. Il est généralement fait référence à la classification internationale des maladies reconnues (CIM-10). Cela étant, des troubles ne répondant pas aux critères des classifications internationales peuvent être considérés comme suffisants pour ordonner une mesure ambulatoire, du moment qu’il est possible de les traiter et de diminuer ainsi le risque de récidive (NICOLAS QUELOZ/AIMÉE H. ZERMATTEN, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, no 9 ad art. 63 CP et la jurisprudence citée). 32.3 En l’espèce, le trouble de l’adaptation (CIM-10 F43.2) qui a été constaté chez le prévenu au moment des faits n’existe plus actuellement, dans la mesure où ses symptômes psychiatriques ont nettement diminué. Il présente en revanche toujours des traits de personnalité émotionnellement instables et paranoïaques et des traits dyssociaux (CIM-10 Z73.1), bien que cette classification ne corresponde pas à un trouble selon la CIM-10 au sens strict et qu’aucun trouble de la personnalité n’a été diagnostiqué chez le prévenu. 32.4 Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir que le prévenu souffre d’un « grave trouble mental » au sens de l’art. 63 CP, dans la mesure où l’intensité requise n’est pas remplie pour prononcer une telle mesure, étant relevé qu’une consultation psychiatrique reste accessible au prévenu en détention. Le jugement de première instance ne peut ainsi pas être suivi sur ce point, les conditions pour prononcer une mesure ambulatoire n’étant pas remplies. VII. Expulsion 33. Argument des parties 33.1 Me B.________ n’a pas plaidé ce point. Il ressort de ses conclusions prises à titre de subsidiaire qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion du prévenu pour le cas où celui- ci serait condamné. 33.2 Le Parquet général a requis l’expulsion du prévenu pour une durée de 15 ans, en relevant que la clause de rigueur n’était pas applicable. Le prévenu ne se trouverait pas dans une situation personnelle grave en cas d’expulsion. En tout état de cause, sous l’angle de la proportionnalité, il y aurait un intérêt massif à renvoyer le prévenu. La seule présence de ses enfants en Suisse ne permettrait pas de renoncer à son expulsion. De plus, selon le rapport du SEM, des renvois en Afghanistan sont actuellement possibles. 42 34. Généralités 34.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 34.2 En l'espèce, A.________ étant originaire d'un pays étranger (Afghanistan) et l’une des infractions figurant dans la liste faisant l'objet d'un verdict de culpabilité (assassinat), une expulsion doit obligatoirement être prononcée. 34.3 Comme cela a été plaidé par la défense, selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. 34.4 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion et les conditions d’application de la clause de rigueur, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 1738-1741). 35. En l’espèce 35.1 S’agissant du passé du prévenu antérieur aux faits de la présente procédure, il est renvoyé aux développements ci-dessus (cf. ch. 26). 35.2 La demande d’asile du prévenu a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (D. 65 ss). Le 12 mars 2022, les autorités grecques ont confirmé qu’elles acceptaient le transfert de la famille ________. Le 6 avril 2022, A.________ et feue K.________ ont reçu une décision d’asile négative et leur transfert vers la Grèce, accompagnés de leurs enfants, était prévu. Un recours avait été déposé contre cette décision en date du 13 avril 2022. Suite à l’homicide perpétré à l’encontre de feue K.________, le SEM a ordonné, le 11 mai 2022, de dissocier la procédure d’asile du père de celles des enfants. Ces derniers ont été admis à titre provisoire (D. 119 ss ; D. 1499-1500). 35.3 Selon le rapport du SEM du 17 mars 2025, la procédure d’asile du prévenu est actuellement toujours en suspens. Celle-ci est examinée sous l’angle de l’indignité de l’asile au sens de l’art. 53 LAsi. L’exécution des renvois vers l'Afghanistan a été suspendue depuis le 11 août 2021 en raison de la prise de pouvoir des talibans. Ce faisant, les personnes qui ont vu leur demande d’asile rejetée sont admises provisoirement en Suisse, car l’exécution de leur renvoi n’est pas exigible. En revanche, sont exclues de cette réglementation les personnes ayant commis des délits graves (au moins un an de peine privative de liberté ou d'expulsion) et/ou qui représentent une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Cette pratique du SEM a été validée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), qui a considéré que dans de telles hypothèses, l’exécution du renvoi vers l'Afghanistan était admissible. Dans des arrêts récents, le TAF a d’ailleurs considéré qu’il n’y avait pas une violence extrême et généralisée qui impliquerait que chacune 43 des personnes présentes sur place serait menacée d'un risque sérieux de traitement inhumain. Ce faisant, l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan ne viole pas l'art. 3 CEDH et celui-ci est admissible si la personne concernée ne parvient pas à prouver ou à rendre vraisemblable l'existence d'une menace importante. Selon le SEM, il n’existe actuellement pas d’irrecevabilité générale de l'exécution des renvois vers l'Afghanistan. Les liaisons aériennes avec ce pays sont d’ailleurs maintenues. En 2024, 21 personnes ont pu y rentrer de manière autonome et cinq y ont été renvoyées de force. Seuls subsistent encore des problèmes opérationnels liés aux documents d’identité requis (dans la mesure où il est nécessaire que les personnes soient en possession d’un passeport original délivré par les autorités afghanes de Kaboul), mais une fois que des documents de voyage de remplacement pourront être obtenus par le SEM, plus rien ne s’opposera à un rapatriement vers l'Afghanistan d'un point de vue opérationnel. 35.4 Sur le plan personnel, les cinq enfants du prévenu ont été placés au sein d’une institution (D. 1602 l. 20 ss). Par décision du 15 mars 2023 (D. 1198-1202), l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : l’APEA) a retiré l’autorité parentale au prévenu. Selon le courriel d’un collaborateur de la Section de l’exécution des peines et des mesures (ci-après : la SPESP), les enfants ne souhaitent pas être contactés par leur père (D. 1211). Leur curatrice, entendue lors des débats de première instance, a indiqué qu’ils refusaient de voir leur père et étaient toujours extrêmement traumatisés par les faits auxquels ils ont assisté. Ils ont écrit une lettre à leur père afin de lui demander pourquoi il avait agi comme cela, mais n’ont jamais obtenu de réponse. Le prévenu leur a écrit différents courriers pour leur dire qu’il les aime et demander à recevoir leurs photos, mais les enfants n’y ont pas répondu et ont refusé d’envoyer la moindre photographie. Le fait que leur père niait les faits et que cela soit relayé par les autres membres de sa famille était particulièrement douloureux pour eux et a fait obstacle à une potentielle reprise de contact (D. 1603 l. 22-30). Il ressort également du rapport de situation (D. 1919 ss) que les enfants ont coupé tout contact avec leur père et qu’ils refusent de prendre connaissance de ses courriers. Ils ne souhaitent même plus porter le même nom de famille que lui. Ce faisant, il sied de constater une absence totale de relations entre le prévenu et ses enfants, absolument compréhensible au vu des actes commis. 35.5 S’agissant du reste de la famille du prévenu, il a un oncle, une tante, deux frères et une sœur en Suisse. Y.________ a déclaré que son frère et sa famille n’était pas intégrés en Suisse, que la famille était isolée et se débrouillait seule (D. 320 l. 217). Leur oncle habite à AB.________, avec qui le prévenu a eu quelques échanges téléphoniques et une de leurs tantes habite à AC.________, avec qui le prévenu n’a aucun contact (D. 322 l. 338 ss). Lui-même a eu très peu de contacts avec son frère, l’ayant vu deux fois en Suisse et ayant eu quelques contacts téléphoniques quand il se trouvait en Grèce (D. 499 l. 43 ss). Z.________, sœur du prévenu, a indiqué que leur mère vit actuellement en Grèce, avec une autre de leur sœur (D. 375 l. 178 ss). Elle a eu très peu de contacts avec son frère, uniquement quelques téléphones quand il se trouvait en Grèce (D. 372 l. 26 ss). Un de leurs frères vit à AD.________ et l’autre à AE.________ (D. 380 l. 434 ss). N.________ a confirmé cela, ainsi que 44 le fait que leur père était décédé (D. 503 241 ss). C’est lui qui avait le plus de contacts avec le prévenu et avait organisé une réunion familiale pour fêter l’Aïd (D. 501 l. 130 ss). L’oncle du prévenu n’a quasiment eu aucun contact avec lui, l’ayant vu une seule fois depuis son arrivée en Suisse (D. 384 l. 57 ss). 35.6 Du point de vue médical, si le prévenu a pu souffrir de quelques légers problèmes de santé par le passé (troubles du sommeil, psychisme déprimé, motivation diminuée, maux de tête, problèmes de tension), ceux-ci sont actuellement inexistants selon l’expert psychiatrique, qui a nié l’existence de tout trouble dépressif et indiqué que le trouble de l’adaptation dont il souffrait au moment des faits n’est plus d’actualité, compte tenu de l’amélioration de son état de santé (D. 589 ss). Il apparaît ainsi que ces problématiques médicales étaient principalement liées à son émigration et à ses problèmes conjugaux. En tout état de cause, cela n’aurait pas constitué un obstacle à son expulsion. 35.7 Compte tenu de tout ce qui précède, il sied de constater que l’intégration du prévenu en Suisse est absolument inexistante, dans la mesure où il y est entré à peine plus de 2 mois avant de commettre l’assassinat faisant l’objet de la présente procédure. Il était d’ailleurs initialement prévu qu’il soit renvoyé en Grèce – le prévenu avait reçu une décision d’asile négative et il devait quitter le territoire suisse, ne disposant pas d’une autorisation d’y rester. Si la procédure le concernant est actuellement toujours en suspens, elle est traitée sous l’angle de l’indignité de l’asile en raison de l’assassinat commis. Il ne parle aucune des langues nationales helvétiques. De plus, il n’entretient pas de liens familiaux étroits et importants avec les membres de sa famille qui se trouvent en Suisse. En tout état de cause, le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1). La seule présence de ses enfants mineurs sur le territoire helvétique, qui ont dû être placés en institution, ne suffit pas pour retenir des liens étroits avec ce pays : il n’en a pas la garde, l’autorité parentale lui a été retirée par l’APEA et ses enfants refusent, depuis les faits, tout contact avec leur père, dont les agissements les ont laissés profondément traumatisés. Des échanges à l’aide des moyens de communication modernes resteront dans tous les cas possibles. Partant, au vu de l’ensemble de ces considérations, l’expulsion du prévenu ne mettrait pas en cause les intérêts de ses enfants dans une mesure incompatible avec la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 35.8 En raison de l'évolution de la situation sécuritaire en Afghanistan, l'exécution des renvois vers ce pays a été suspendue depuis le 11 août 2021. Cela étant, l’expulsion de personnes vers l’Afghanistan reste possible, même de manière forcée. En l’absence d’une violence extrême et généralisée dans ce pays, de tels renvois sont considérés comme admissibles et conformes à l’art. 3 CEDH, étant relevé que le prévenu n’a pas invoqué ni même rendu vraisemblable l'existence d'une menace importante à son égard en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, compte tenu de la condamnation de A.________ dans la présente procédure, la réglementation du SEM visant à refuser l’admission provisoire à des personnes 45 ayant commis des délits graves serait manifestement appliquée à son égard. Une procédure de réadmission vers la Grèce devrait dans tous les cas être réexaminée au terme de l’exécution de la peine privative de liberté du prévenu (D. 1499-1500). Cela étant, les chances de réinsertion du prévenu dans son pays d’origine ne sont pas inexistantes, le SEM mentionnant uniquement des problèmes organisationnels temporaires en lien avec l’exécution de l’expulsion. En tout état de cause, il n’est pas exclu que la situation politique évolue durant la longue peine privative de liberté prononcée à l’encontre du prévenu. 35.9 Compte tenu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale conclut que l’expulsion de A.________ ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la seconde condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion, étant relevé à titre superfétatoire que si un tel examen devait être fait, l’intérêt public l’emporterait manifestement, compte tenu de l’extrême gravité de l’acte pour lequel il est condamné et du risque de récidive existant. 35.10 Ce faisant, la clause de rigueur figurant à l’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application au cas d’espèce et l’expulsion du prévenu doit être prononcée. 36. Durée de l'expulsion 36.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 36.2 En l'espèce, compte tenu du fait que le prévenu a été condamné pour assassinat, de la gravité des faits, des circonstances du crime perpétré et de la longue peine privative de liberté prononcée à son encontre, la durée de l'expulsion est fixée à 15 ans, soit le maximum légal. 46 36.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 37. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 37.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 37.2 La peine-menace encourue pour l’infraction d’assassinat excède largement la durée d’une année, au même titre que la peine privative de liberté prononcée en l’espèce, 47 qui est de 20 ans. Il ne fait aucun doute qu’il représente un risque sérieux pour la communauté des autres Etats Schengen. Partant, une inscription dans le SIS respecte le principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, la défense et le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudice particulier lié à une telle inscription. VIII. Action civile 38. Arguments des parties 38.1 Me B.________ n’a pas plaidé cet aspect. Il a conclu, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des prétentions civiles. 38.2 Me D.________, dans ses conclusions, a demandé la confirmation du jugement de première instance. 39. Généralités 39.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 39.2 Au surplus, s’agissant des généralités sur le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral et sur la manière de la fixer, respectivement sur l’allocation de dommages-intérêts, il est intégralement renvoyé aux motifs de première instance (D. 1742-1743). 40. Dommages-intérêts 40.1 S’agissant des dommages-intérêts, le Tribunal de première instance a admis l’action civile quant à son principe et a renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de leurs conclusions, dans la mesure où leurs prétentions liées à d’éventuels frais futurs liés à leurs psychothérapies ne sont pas encore connues, celles-ci étant toujours en cours. 40.2 Selon la curatrice des enfants entendue en première instance, ceux-ci étaient suivis psychologiquement environ une fois par mois, en groupe (D. 1604 l. 30-31). Il ressort du rapport de situation du 4 novembre 2024 (D. 1919 ss) transmis par Me D.________ que les enfants continuent de bénéficier d'un traitement psychiatrique et que des situations particulièrement exigeantes et difficiles se présentent régulièrement, dépassant le cadre socio-éducatif moyen. Les trois plus grands enfants suivent également une thérapie assistée par l’animal. 40.3 Compte tenu de l’impact des faits sur les parties plaignantes (voir ci-après), il est manifeste que la poursuite d’une thérapie s’impose, ceci probablement pendant de longues années encore. Les coûts engendrés sont ainsi amenés à évoluer, tout comme la situation et l’état de santé mentale des enfants, de sorte qu’il n’est pas 48 possible, à ce stade, de chiffrer (ni même d’estimer) les frais qui seront générés pour la nécessité d’un tel suivi thérapeutique. 40.4 Partant, le jugement de première instance peut être confirmé, l’action civile admise quant à son principe s’agissant des dommages-intérêts et les parties plaignantes renvoyées à agir par la voie civile sur ce point. 41. Tort moral 41.1 Le tort moral octroyé aux parties plaignantes a été contesté en premier lieu comme conséquence de la remise en cause du verdict de culpabilité. Celui-ci ayant été confirmé dans le cadre de la procédure d’appel, des indemnités pour tort moral doivent être octroyées aux parties plaignantes. 41.2 Les déclarations des enfants (cf. ch. III.13) démontrent l’horreur qu’ils ont subi en assistant à l’assassinat de leur mère par leur propre père, qui est morte dans d’atroces souffrances et dans des conditions horribles. Ils ont entendu ses cris et ses appels à l’aide, restant impuissants face à l’acte qui se déroulaient sous leurs yeux. Leur description du bruit que faisait le couteau en entrant et en ressortant du corps de leur mère est particulièrement effroyable. Il ne fait aucun doute que cette scène restera gravée dans leur mémoire. Même les plus jeunes enfants, en particulier H.________, qui n’avait que quelques mois au moment des faits et n’aura donc pas de souvenirs directs, resteront à jamais profondément marqué par le fait que leur père a sauvagement assassiné leur mère et ils devront grandir sans elle. 41.3 Les enfants avaient des liens étroits avec leur mère, compte tenu de leur âge et du fait que la famille a quitté son pays d’origine. Ce faisant, leurs parents constituaient leurs figures parentales de référence. Ils n’ont connu qu’eux et n’ont pas grandi avec d’autres proches. Leur attachement à leur mère était ainsi particulièrement intense et important. 41.4 Leur état mental et émotionnel a été évolutif et est forcément très durement impacté. Comme cela ressort des déclarations de leur curatrice, ils font des cauchemars, ils ont très souvent des peurs qui se révèlent durant la journée, ils croient voir leur père dans la rue ou paniquent s’ils voient quelqu'un avec un couteau. La vue du sang est également problématique. Ils craignent le jour où leur père sortira de prison, car ils l’associent à la violence, physique et psychique, y compris à l’égard d’eux-mêmes par le passé (D. 1602 l. 37 ss). 41.5 Selon le rapport de situation (D. 1919 ss), les cinq enfants ont pu être placés ensemble au sein d’une institution. Ils sont désormais scolarisés, respectivement placé dans un groupe de jeu pour le plus jeune. Des situations très difficiles se présentent régulièrement et nécessitent un suivi et une attention accrue. Les enfants réagissent souvent par de la violence, ils ont besoin d’une prise en charge particulière ainsi que d’un sentiment de sécurité et de protection. Ils rencontrent des difficultés à gérer leurs émotions de manière constructive. Ils continuent à faire des cauchemars. Ils réagissent souvent avec beaucoup de peur dans certaines situations du quotidien. S’agissant de leur père, ils sont dans une situation de rejet : 49 ils ne lisent pas ses lettres et ne veulent pas en prendre connaissance, ils ont honte de porter le nom de famille de ________ et ne veulent plus apprendre leur langue maternelle. Le traumatisme vécu est extrêmement important. 41.6 Par ailleurs, comme cela ressort de l’expertise pédopsychiatrique (D. 1922 ss), ils n’ont plus aucune famille proche. Des recherches ont été faites pour tenter de localiser des membres du côté maternel et un travail de plusieurs mois a été nécessaire pour entrer en contact avec eux. La construction de leur identité est ainsi lourdement impactée. Il leur est très difficile d’établir des rapports de confiance. Ils ont un syndrome de culpabilité de n’avoir pas pu sauver leur mère. Les enfants sont passés par plusieurs phases du deuil et ils continuent de faire face à de nombreuses épreuves, tant du point de vue personnel que s’agissant de leur intégration. Ils souhaitent avoir une nouvelle nationalité et un nouveau nom de famille. Le traumatisme vécu et les conséquences de celui-ci sont extrêmement lourds et impactent tous les aspects de leurs vies. Il est nécessaire d’agir sur leurs compétences émotionnelles, interpersonnelles et sociales pour faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés. 41.7 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants très pertinents du Tribunal de première instance, ainsi que sur la manière de fixer l’indemnité pour tort moral et la casuistique développée dans ceux-ci (D. 1743-1747). Ce faisant, les premiers Juges ont fixé un montant de base de CHF 35'000.00 par enfant, en s’inspirant notamment des précédents et en se fondant sur les tabelles établies par la pratique. Ils ont ensuite adapté ce montant aux circonstances du cas d’espèce, lesquelles tiennent compte non seulement de l’atrocité de l’acte commis, du fait que les enfants étaient présents dans la pièce et ont assisté à l’acte, ainsi qu’à l’impact que cela a sur eux, mais également du fait qu’ils se trouvent désormais dans un pays inconnu, dans lequel ils venaient d’arriver après une longue période d’exil, où ils se retrouvent sans famille, ceci impliquant encore de nombreuses autres conséquences. Ce faisant, le Tribunal de première instance a fixé l’indemnité pour tort moral à CHF 50'000.00 par enfant (D. 1747). 41.8 Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et en particulier le fait que les enfants étaient présents lors de l’assassinat de leur mère, auquel ils ont assisté de manière directe, du traumatisme particulièrement important qui en résulte et du fait qu’ils se retrouvent de facto orphelins de leurs deux parents dans un pays inconnu, sans autre soutien familial, la 2e Chambre pénale se rallie pleinement à l’appréciation du Tribunal de première instance et fixe le montant de l’indemnité pour tort moral à CHF 50'000.00 par enfant. Il est relevé qu’il ne se justifie pas d’opérer une différence au sein de la fratrie s’agissant du montant alloué, car même si les deux plus jeunes enfants n’ont pas de souvenirs directs des faits, ceux-ci grandiront sans leur mère et avec le poids de savoir, comme leurs frères et sœurs, que leur père l’a tuée dans d’atroces circonstances. 41.9 Lors de la procédure de première instance, Me D.________ n’a pas retenu de conclusions précises concernant la date de départ des intérêts (D. 1639), contraignant l’instance précédente à considérer que le dies a quo des intérêts était 50 la date du jugement, ce qui lie la Cour de céans, faute d’appel des parties plaignantes à cet égard. IX. Frais 42. Règles applicables 42.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1748). 42.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 43. Première instance 43.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 78'567.35 (rémunération des mandataires d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu condamné dans leur intégralité. 44. Deuxième instance 44.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 800.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. DFP). 44.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 95% (soit CHF 5'700.00) et mis à la charge du canton de Berne à raison de 5% (soit CHF 300.00), en raison du fait que la mesure ambulatoire n’a pas été ordonnée en deuxième instance. 44.3 Les frais de traduction non imputables au prévenu allophone sont mis à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). X. Indemnité en faveur du prévenu 45. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 45.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 51 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 45.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. X ci-après). XI. Rémunération des mandataires d'office 46. Règles applicables et jurisprudence 46.1 En ce qui concerne les généralités concernant la rémunération des mandataires d’office, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 1749). 47. Première instance 47.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 47.2 La fixation de la rémunération de Me B.________ en tant que mandataire d’office et privé par le tribunal de première instance doit être confirmée. La nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu ayant trait à la rémunération de sa défense d’office en tant que défenseur privé, le jugement de première instance ayant été rendu avant le 1er janvier 2024. 47.3 Il en va de même s’agissant de la rémunération de Me D.________ en tant que conseil juridique gratuite des parties plaignantes. 47.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement. 48. Deuxième instance 48.1 Dans sa note d’honoraires du 19 mars 2025, Me B.________ a fait valoir une activité de 22:00 heures. La durée de l’audience doit être adaptée afin de correspondre à la durée effective. Le temps d’étude du dossier doit être réduit à 4:00 heures au total, compte tenu du fait que Me B.________ avait une parfaite connaissance de l’affaire, celui-ci ayant représenté le prévenu durant toute la procédure d’instruction ainsi qu’en première instance. Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 18:00 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le surplus. 52 48.2 Dans sa note d’honoraires du 10 mars 2025, Me D.________ a fait valoir une activité de 10:15 heures. Il convient de l’adapter afin de tenir compte de la durée effective du prononcé oral du jugement. De plus, une durée de 3:00 heures pour le prononcé oral du jugement et s’entretenir avec la curatrice des enfants après l’audience est disproportionné. Ainsi, 1:30 heure peut être retenue à ce titre (y compris la lecture du jugement d’une durée de 30 minutes), auquel il convient d’ajouter le forfait pour les frais de déplacement. Une durée de 3:00 heures pour une étude de dossier, des recherches juridiques et la rédaction des conclusions écrite, alors que Me D.________ connaissait parfaitement le dossier, qu’elle a suivi depuis la procédure de première instance, et alors qu’elle a uniquement demandé la confirmation du jugement de première instance, est manifestement excessive. L’examen des documents transmis ainsi que les renseignements pris concernant l’état de santé actuel des enfants ont d’ores et déjà été compatibilisés en date du 7 novembre 2024. Partant, seule une durée de 15 minutes peut être prise en compte pour l’activité du 11 novembre 2024. Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 6:00 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le surplus. 48.3 Vu l’issue de la présente procédure, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office à raison de 95 % et au conseil juridique gratuit des parties plaignantes à raison de 100 %. 48.4 Le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer ces derniers. XII. Ordonnances 49. Détention pour des motifs de sûreté 49.1 La détention pour des motifs de sûreté ordonnée a fait l’objet d’une décision séparée à laquelle il est renvoyé pour les motifs y relatifs (D. 2043-2046). 50. Objets séquestrés 50.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été remis en cause en appel, de sorte que son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 51. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 51.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (D. 1176), se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 53 52. Communications 52.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), respectivement sur la base de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et sur le bureau Sirene (Ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 54 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 novembre 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. ordonné : 1. la confiscation d’un couteau à pain à dents ondulées, manche en bois, tâché de sang, pour destruction (art. 69 CP) : 2. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du jugement : 2.1. 1 téléphone portable de marque Xiaomi, modèle et type M2006C3LG Redmi 9A avec code IMEI ________, ________, bleu-lila, fortement endommagé ; 2.2. 1 téléphone portable de marque Xiaomi, modèle et type M2003J6B2G Redmi Note 9 Pro, IMEI ________, ________, bleu, + 1 carte SIM. B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’assassinat, infraction commise le 24 avril 2022 à J.________, au préjudice de feue K.________ ; partant, et en application des art. 112, 40, 47, 51, 66a al. 1 let. a CP, 135 al. 4, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 ans ; la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté, de 1'061 jours est imputée à raison de 1'061 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 55 III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 15 ans, la peine devant être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IV. sur le plan civil : 1. admet l’action civile quant à son principe pour les éventuels dommages-intérêts et renvoie les parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil C.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de leurs conclusions civiles invoquées à ce titre ; 2. condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 50'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2023 ; 3. condamne A.________ à verser à E.________ un montant de CHF 50'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2023 ; 4. condamne A.________ à verser à F.________ un montant de CHF 50'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2023 ; 5. condamne A.________ à verser à G.________ un montant de CHF 50'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2023 ; 6. condamne A.________ à verser à H.________ un montant de CHF 50'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2023 ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 78'567.35 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 400.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de traduction non imputables à A.________, prévenu allophone, en procédure de première instance, à la charge du canton de Berne ; 56 4. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 4.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'700.00, à la charge de A.________; 4.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; 5. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 6. met les frais de traduction non imputables à A.________, prévenu allophone, en procédure d’appel, soit CHF 411.70, à la charge du canton de Berne ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 105.75 200.00 CHF 21'150.00 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'013.00 TVA 7.7% de CHF 22'688.00 CHF 1'747.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 24'435.00 Honoraires selon l'ORD 105.75 250.00 CHF 26'437.50 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'013.00 TVA 7.7% de CHF 27'975.50 CHF 2'154.10 Total CHF 30'129.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 5'694.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office et d'autre part, à Me B.________, la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé pour la première instance (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : 57 1.2.1. prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.25 200.00 CHF 50.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 0.00 TVA 7.7% de CHF 50.00 CHF 3.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 53.85 Part à rembourser par le prévenu 95 % CHF 51.15 Part qui ne doit pas être remboursée 5% CHF 2.70 1.2.2. prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.75 200.00 CHF 3'550.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 193.00 TVA 8.1% de CHF 3'893.00 CHF 315.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'208.35 Part à rembourser par le prévenu 95 % CHF 3'997.95 Part qui ne doit pas être remboursée 5% CHF 210.40 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci- dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. ordonne le remboursement à Me B.________ de CHF 901.90 à titre de frais de traduction non imputables à A.________, prévenu allophone, pour la procédure de première instance ; 3. ordonne le remboursement à Me B.________ de CHF 233.50 à titre de frais de traduction non imputables à A.________, prévenu allophone, pour la procédure de deuxième instance ; 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office des parties plaignantes, et ses honoraires en tant que mandataire privée pour la première instance : 58 4.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Indemnité conseil juridique gratuit 45.48 200.00 CHF 9'096.00 Indemnité avocate-stagiaire 8.60 100.00 CHF 860.00 Supplément en cas de voyage CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 872.20 TVA 7.7% de CHF 11'028.20 CHF 849.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'877.35 Indemnité conseil juridique gratuit 45.48 250.00 CHF 11'370.00 Indemnité avocate-stagiaire 8.60 125.00 CHF 1'075.00 Supplément en cas de voyage CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 872.20 TVA 7.7% de CHF 13'517.20 CHF 1'040.80 Total CHF 14'558.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'680.65 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la procédure de première instance, la rémunération allouée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP), ainsi que la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée (art. 433 al. 1 CPP) ; 4.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.00 200.00 CHF 1'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 121.50 TVA 8.1% de CHF 1'396.50 CHF 113.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'509.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'509.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la procédure de deuxième instance, la rémunération allouée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; 59 VII. ordonne : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; [motifs : voir décision séparée] 2. l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 40 ans (art. 16 al. 2 let. d de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à E.________, par Me D.________ - à F.________, par Me D.________ - à G.________, par Me D.________ - à H.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : en extrait, par télécopie : - à la Prison régionale de Berne - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne 60 par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 19 mars 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 1er avril 2025) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 61 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 62