40. Deuxième instance 40.1 Le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). Dès lors, leur fixation d’après l’ORD à ce stade n’est plus nécessaire. Me N.________ ne l’a d’ailleurs pas requis. Bien que Me D._