ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 37.2 En première instance, le prévenu a été défendu d’office par Me N.________. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 37.3 En deuxième instance, c’est Me B.________ qui a défendu les intérêts du prévenu, à titre privé désormais. Vu le sort de la procédure par-devant la Cour de céans, aucune indemnité pour les frais de défense n’est justifiée. 37.4 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, vu le sort de la cause. X. Rémunération des mandataires d'office